0.193.411.63Bilateral International Treaty01.05.1927
0.193.411.63
RS 11 249; FF 1924 III 728
Traduction*1*
Conclu le 11 octobre 1924
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 19242
Instruments de ratification échangés le 1ermai 1925
Entré en vigueur le 1ermai 1925
(Etat le 1ermai 1927)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République d’Autriche,
animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui unissent la Suisse et l’Autriche et de favoriser, dans l’intérêt de la paix générale, le développement de la procédure de conciliation appliquée aux différends internationaux,
ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont désigné leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les Parties contractantes s’engagent à soumettre, préalablement à toute procédure devant un Tribunal international ou arbitral, à la procédure de conciliation réglée par les articles ci‑après tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui viendraient à s’élever entre elles et n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique, à la condition qu’ils ne soient pas susceptibles d’un règlement judiciaire aux termes de l’art. 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale3.
Il appartiendra à chacune des Parties contractantes de décider du moment à partir duquel la procédure de conciliation pourra être substituée aux négociations diplomatiques.
Les Parties contractantes pourront convenir de soumettre préalablement à la procédure de conciliation un différend susceptible d’être tranché par la Cour permanente de Justice internationale en vertu de l’art. 36 de son statut4.
Les Parties contractantes institueront, en vue de la procédure de conciliation, une Commission permanente composée de trois membres.
Elles nommeront, à leur gré, chacune un membre et désigneront le Président d’un commun accord.
Le Président ne devra, ni être ressortissant des Etats contractants, ni avoir son domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.
La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.
Aussi longtemps qu’une procédure ne sera pas ouverte, chacune des Parties contractantes pourra révoquer le commissaire nommé par elle et lui désigner un successeur, comme aussi retirer son consentement à la nomination du Président. En pareil cas, il y aura lieu de procéder sans délai au remplacement des commissaires dont le mandat aura pris fin.
Il sera pourvu au remplacement des commissaires selon le mode fixé pour leur nomination.
Si la nomination du Président n’intervient pas dans les six mois à compter de l’échange des ratifications ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera procédé aux nominations conformément à l’art. 45 de la Convention de La Haye du 18 octobre 19075pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Pendant la durée effective de la procédure, le Président de la Commission de conciliation recevra une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes et supporté par elles à parts égales.
Par contre, chaque Partie fixera et assumera elle‑même l’indemnité du membre de la Commission nommé par elle.
La Commission permanente de conciliation est saisie sur requête adressée à son Président par l’une des Parties contractantes.
Notification de cette requête sera faite en même temps à la Partie adverse par la Partie qui demande l’ouverture de la procédure de conciliation.
La Commission permanente de conciliation se réunira, sauf convention contraire, au lieu désigné par son Président.
La Commission permanente de conciliation a pour tâche de faciliter la solution du différend en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en soumettant des propositions en vue du règlement de la contestation.
Son rapport devra être présenté dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident d’un commun accord, d’abréger ou de proroger ce délai. Un exemplaire en sera remis à chacune des Parties.
Le rapport n’a, ni en ce qui concerne. l’exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d’une sentence obligatoire.
Les Parties contractantes s’engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la Commission permanente de conciliation et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d’après leur législation intérieure, pour permettre à la Commission de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l’audition de témoins et d’experts, ainsi qu’à des descentes sur les lieux.
Sauf convention contraire, la procédure de conciliation sera régie par la Convention de La Haye du 18 octobre 19076pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
La Commission permanente de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties devront se prononcer à l’égard de ses propositions. Ce délai n’excédera pas toutefois la durée de trois mois.
Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la procédure de conciliation.
Durant le cours de la procédure de conciliation, les Parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l’acceptation des propositions de la Commission permanente de conciliation.
Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne, dans le plus bref délai possible.
Le traité est conclu pour la durée de dix ans à compter de l’échange des ratifications. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité et l’on revêtu de leurs sceaux.Fait, en double exemplaire, à Vienne, le onze octobre 1924.C.D. Bourcart A. Grünberger
Au moment de procéder à la signature du traité de conciliation conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, déclarent qu’il est entendu que les Parties contractantes demeureront liées entre elles, jusqu’à l’expiration du traité de conciliation, par les termes de l’art. 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale7, même dans le cas où l’obligation qu’elles ont assumée en adhérant à la disposition facultative du Statut précité viendrait à prendre fin, dans l’intervalle, pour l’une d’entre elles.Vienne, le 11 octobre 1924.C.D. Bourcart A. Grünberger
Texte original allemand. ↩
RO 41 282 ↩
(RO 37 770). A cet art. correspond actuellement l’art. 36 du Statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
[RO 37 770]. A cet art. correspond actuellement l’art. 36 du Statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
Voir la note à l’art. 1 du traité. ↩
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