0.192.122.42Bilateral International Treaty03.05.1955
0.192.122.42
RO 1956 1158; FF 1955 II 389
Texte original
Conclu le 11 juin 1955
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 19551
Entré en vigueur avec effet rétroactif au 3 mai 1955
(État le 3 mai 1955)
Le Conseil Fédéral Suisse,
d’une part,
et
l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire,
d’autre part,
vu l’art. IX de la Convention du le, juillet 19532pour l’établissement d’une Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire,
vu les résolutions nos3 et 4 figurant dans l’Acte final de la Conférence qui a adopté la Convention précitée,
ont conclu l’Accord ci‑après qui détermine le Statut juridique de l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire en Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Organisation.
L’Organisation jouit des immunités et privilèges habituellement reconnus aux organisations internationales dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions. Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales, qui est annexé au présent Accord.
Les terrains et locaux de l’Organisation sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Directeur général ou de son représentant dûment autorisé.
Les archives de l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire et en général tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession sont inviolables.
Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît à l’Organisation et aux représentants de ses Membres, dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue comportant la liberté de discussion et de décision.
Les publications de l’Organisation et celles qui lui sont destinées ne sont pas soumises aux interdictions ou restrictions d’importation et d’exportation.
L’Organisation est exonérée des impôts directs et indirects fédéraux, cantonaux et communaux, sur les immeubles dont elle est propriétaire et qui sont occupés par ses services, de même que sur ses biens mobiliers, étant entendu qu’elle ne demandera pas l’exemption des taxes qui ne représenteraient en fait que la simple rémunération de services publics.
L’Organisation bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres institutions internationales en Suisse:
Aucune censure ne peut être exercée à l’égard des communications officielles dûment authentifiées de l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, quelle que soit la voie de communication utilisée.
Aux fins du présent accord le terme représentant est considéré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.
Les représentants des Membres de l’Organisation, appelés en qualité officielle auprès de l’Organisation, jouissent en Suisse, durant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres de l’Organisation, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Membre de l’Organisation a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été accordée.
Les fonctionnaires et les experts de l’Organisation bénéficient de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits.
Les fonctionnaires de l’Organisation qui n’ont pas la nationalité suisse:
L’Organisation est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d’assurance‑chômage, l’assurance‑accidents, etc., étant entendu que l’Organisation assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l’affiliation aux systèmes suisses d’assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d’une protection sociale équivalente par l’Organisation elle‑même.
Levée des immunités 2. Le Directeur général a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire lorsqu’il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l’Organisation. A l’égard du Directeur général, le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités.
L’Organisation et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Accord.
L’Organisation prend des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Organisation ou pour ceux de ses agents agissant ou s’abstenant dans le cadre de leurs fonctions.
Le Département politique fédéral est chargé de l’exécution par la Confédération Suisse du présent Accord.
Le présent Accord entre en vigueur dès qu’il a été approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et le Conseil de l’Organisation.
Les textes français et anglais de l’Accord font également foi.
Fait et signé à Genève, le 11 juin 1955, en quatre exemplaires, dont deux en français et deux en anglais, les deux textes étant également authentiques.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse: Pierre Micheli | Pour l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire: Félix Bloch |
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