0.192.120.281Bilateral International Treaty17.07.1948
0.192.120.281
RO 1956 1198; FF 1955 II 389
Texte original
Conclu le 21 août 1948
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 19551
Entré en vigueur avec effet rétroactif au 17 juillet 1948
(Etat le 5 novembre 1999)
Le Conseil Fédéral Suisse,
d’une part,
et
l’Organisation Mondiale de la Santé,
d’autre part,
désireux de conclure un accord en vue de régler en Suisse le statut juridique de l’Organisation Mondiale de la Santé,
ont convenu des dispositions suivantes:
Le Conseil Fédéral Suisse garantit à l’Organisation Mondiale Liberté d’action de la Santé l’indépendance et la liberté d’action qui lui appartien de l’O.M.S. nent en sa qualité d’institution internationale.
Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Organisation Mondiale l’O.M.S. de la Santé.
L’Organisation Mondiale de la Santé est au bénéfice de l’ensemble des immunités connues, en droit des gens, sous le nom d’immunités diplomatiques.
Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît notamment l’exterritorialité des terrains et locaux de l’Organisation Mondiale de la Santé et de tous locaux occupés par elle à l’occasion de ses assemblées et de toute autre réunion convoquée en Suisse par elle.
Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît à l’Organisation Mondiale de la Santé et à ses membres, dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue comportant la liberté de discussion et de décision.
Les terrains et locaux de l’Organisation Mondiale de la Santé sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Les archives de l’Organisation Mondiale de la Santé et, en général, tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables.
L’exportation et l’importation des publications de l’Organisation Mondiale de la Santé ne seront soumises à aucune mesure restrictive.
L’Organisation Mondiale de la Santé est exonérée des impôts directs et indirects, fédéraux, cantonaux et communaux, sur les immeubles dont elle est propriétaire et qui sont occupés par ses services, de même que sur ses biens mobiliers, étant entendu qu’elle ne sollicite pas l’exemption de taxes auxquelles correspond une prestation de l’autorité publique.
L’Organisation Mondiale de la Santé bénéficie, dans ses communications officielles d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux missions diplomatiques en Suisse:
Aucune censure ne peut être exercée à l’égard des communications officielles, dûment authentifiées de l’Organisation Mondiale de la Santé, quelle que soit la voie de communication employée.
Les représentants des membres de l’Organisation Mondiale de la Santé et les membres de son Conseil exécutif appelés en Suisse par leurs fonctions y jouissent des privilèges et immunités suivants:
Le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé et les fonctionnaires des catégories désignées par lui et agréées par le Conseil Fédéral Suisse, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.
Tous les fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Santé, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des immunités et facilités suivantes:
Les fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Santé qui n’ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités énumérées dans l’arrangement d’exécution du présent accord2.
Dans la mesure où ils ne sont pas modifiés par le présent accord, les modus vivendi de 1921 et de 1926 et les arrangements complémentaires conclus entre le Département Politique Fédéral et la Société des Nations, sont applicables mutatis mutandis à l’Organisation Mondiale de la Santé.
L’Organisation Mondiale de la Santé coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.
L’Organisation Mondiale de la Santé prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Organisation Mondiale de la Santé sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Organisation ou pour ceux de ses agents agissant ou s’abstenant dans le cadre de leurs fonctions.
Le Département Politique Fédéral est chargé de l’exécution par la Confédération Suisse du présent accord et de son arrangement d’exécution3.
Le présent accord entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et l’autorité compétente de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Les dispositions du présent accord sont complétées par l’arrangement d’exécution5.
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