0.192.030.12Multilateral International Treaty03.05.1951
0.192.030.12
RO 1995 5251
Texte original
(Adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 1951, lors de sa 8esession)
(Etat le 3 mai 1951)
Le Comité des Ministres,
vu certaines propositions formulées par l’Assemblée Consultative en vue de la révision du Statut1du Conseil de l’Europe,
considérant que les mesures mentionnées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Statut actuel,
déclare son intention de mettre en pratique les dispositions suivantes:
Le Comité des Ministres, avant d’inviter un Etat à devenir membre ou membre associé du Conseil de l’Europe conformément aux dispositions des art. 4 et 5 du Statut, ou d’inviter un membre du Conseil de l’Europe à se retirer, conformément aux dispositions de l’art. 8, consultera d’abord l’Assemblée Consultative, conformément à la pratique actuellement suivie.
(Art. 15 du Statut) Les conclusions du Comité pourront, dans les cas appropriés, revêtir la forme d’une convention ou d’un accord. Dans ce cas, les dispositions suivantes seront appliquées: i) La convention ou l’accord sera soumis, pour ratification, par le Secrétaire Général à tous les membres; ii) Chacun des membres s’engage à soumettre, dans un délai d’un an après cette communication pu, dans les cas d’impossibilité en raison de circonstances exceptionnelles, de dix-huit mois, la question de la ratification de la convention ou de l’accord à l’autorité ou aux autorités compétentes de son pays; iii) Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général; iv) La convention ou l’accord n’engagera que ceux des membres qui l’auront ratifié.
ii) a. Le Comité Mixte comprend, en principe, douze membres, cinq d’entre eux représentant le Comité des Ministres, sept représentant l’Assemblée Consultative dont le Président de l’Assemblée ès qualité. Le nombre des membres peut être augmenté d’un commun accord entre le Comité des Ministres et l’Assemblée. Toutefois, le Comité des Ministres peut, s’il l’estime opportun, accroître sa propre représentation d’un ou deux membres.
b. Il appartient au Comité des Ministres et à l’Assemblée Consultative de fixer respectivement le mode de désignation de leurs représentants au sein du Comité Mixte:
c. Le Secrétaire Général participe aux délibérations du Comité Mixte avec voix consultative.
iii) a. La présidence du Comité Mixte est assurée par le Président de l’Assemblée Consultative. b. Le Comité Mixte ne peut délibérer valablement que si trois des représentants du Comité des Ministres et cinq des représentants de l’Assemblée Consultative au moins sont présents.
c. Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote.
d. Le Comité Mixte se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu’il apparaît nécessaire, et notamment avant et après les sessions du Comité des Ministres et de l’Assemblée Consultative.
e. Sous réserve des dispositions précédentes, le Comité Mixte peut adopter son règlement intérieur.
i) a. Le Conseil de l’Europe peut prendre l’initiative de négociations entre ses membres, en vue de la création d’autorités spécialisées européennes, dont chacune serait dotée d’une compétence propre dans les domaines économique, social, culturel, juridique, administratif et autres domaines connexes. b. Chacun des membres demeurera libre d’adhérer ou non à une telle autorité spécialisée européenne. ii) Si, de leur propre initiative, des membres créent entre eux des autorités spécialisées européennes, il sera examiné s’il est désirable d’établir des relations entre ces autorités et le Conseil de l’Europe, compte dûment tenu des intérêts de la communauté européenne. iii) a. Le Comité des Ministres peut inviter chaque autorité à lui adresser un rapport périodique sur son activité. b. Dans la mesure où l’accord instituant une autorité spécialisée comportera un organisme parlementaire, cet organisme pourra être invité à présenter périodiquement un rapport à l’Asssemblée Consultative du Conseil de l’Europe. iv) a. Des accords spéciaux entre le Conseil de l’Europe et toute autorité spécialisée européenne pourront fixer les conditions dans lesquelles cette autorité spécialisée sera reliée au Conseil de l’Europe. Ces accords pourront prévoir notamment: 1. une représentation réciproque et, lorsqu’il y a lieu, des formes appropriées d’intégration entre les organes du Conseil de l’Europe et ceux de l’autorité spécialisée; 2. l’échange d’informations, de documents et de données statistiques; 3. la présentation de rapports de l’autorité spécialisée au Conseil de l’Europe et de recommandations du Conseil de l’Europe à l’autorité spécialisée; 4. des arrangements relatifs au personnel et aux services administratifs, techniques, budgétaires et financiers. b. Ces accords seront négociés et conclus, au nom du Conseil de l’Europe, par le Comité des Ministres après avoir avis de l’Assemblée Consultative. v) Le Conseil de l’Europe peut coordonner l’activité des autorités spécialisées reliées au Conseil de l’Europe, conformément aux dispositions ci-dessus, en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations ainsi qu’en adressant des recommandations aux gouvernements des Etats membres.
i) Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l’Europe, conclure avec toute organisation intergouvernementale des accords concernant les activités qui rentrent dans la compétence du Conseil. Ces accords fixeront notamment les conditions dans lesquelles des relations seront établies entre une telle organisation et le Conseil de l’Europe. ii) Le Conseil de l’Europe, ou l’un quelconque de ses organes, est qualifié pour exercer telles fonctions qui, rentrant dans la compétence du Conseil de l’Europe, pourront lui être confiées par d’autres organisations intergouvernementales européennes. Le Comité des Ministres conclut les accords nécessaires à cet effet. iii) Les accords visés au paragraphe i peuvent notamment prévoir: a. que le Conseil prendra toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers et des informations, soit par écrit, soit oralement, des organisations précitées et leur en adresser; b. que le Conseil formulera les avis et rendra les services qui lui seraient demandés par ces organisations. iv) Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l’Europe, prendre toutes dispositions utiles pour consulter des organisations internationales non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de la compétence du Conseil de l’Europe.
RS 0.192.030 ↩
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