0.142.117.632Bilateral International Treaty16.04.1932
0.142.117.632
RS 11 718; FF 1931 I 281
Texte original
Conclue le 13 décembre 1930
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 mars 19311
Instruments de ratification échangés le 16 avril 1932
Entrée en vigueur le 16 avril 1932
(Etat le 16 avril 1932)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Président de la République Turque,
animés du désir de fixer les conditions d’établissement des ressortissants turcs en Suisse et des ressortissants suisses en Turquie,
ont résolu de conclure une Convention d’Etablissement et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs Pleins Pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront, sur le territoire de l’Autre, et sous réserve des lois et règlements qui y sont ou seront en vigueur, le droit de s’établir et de séjourner, d’aller, de venir et de circuler librement, sans préjudice des dispositions concernant l’immigration.
En ce qui concerne les taxes et charges quelconques à payer ou à supporter du chef du séjour ou de l’établissement, les ressortissants des deux Parties jouiront du même traitement que les étrangers les mieux traités.
En se conformant aux lois et règlements du pays, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront, sur le territoire de l’Autre, dans la même mesure que les ressortissants de la nation la plus favorisée, le droit d’acquérir, de posséder et d’aliéner toute espèce de biens mobiliers ou immobiliers, à l’exception des cas prévus par les législations respectives. Ils pourront notamment, aux mêmes conditions, en disposer librement par vente, achat, donation, transfert, échange, contrat de mariage, testament, ou de toute autre manière, ainsi qu’entrer en possession par voie de succession en vertu de la loi ou par suite de dispositions entre vifs ou testamentaires.
Ils ne seront assujettis, dans aucun des cas susmentionnés, à des charges, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis pour les nationaux.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront, sur le territoire de l’Autre, le droit d’exercer, à l’égal des nationaux, toute espèce d’industrie et de commerce, de se vouer à tout métier ou profession, à l’exclusion toutefois du colportage et de tout autre commerce ambulant, et à l’exception des métiers et professions qui, en vertu des lois et règlements, sont ou seront exclusivement réservés aux nationaux.
Ils n’auront à payer ou à supporter pour cet exercice aucun impôt, taxe ou charge, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux exigés des nationaux.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront, en temps de paix comme en temps de guerre, exempts, sur le territoire de l’autre Partie, de toute espèce de service militaire, ainsi que de toute contribution, soit en argent soit en nature, destinée à tenir lieu de service militaire personnel.
A l’exception des prestations et des réquisitions militaires imposées en temps de paix et en temps de guerre aux ressortissants du pays qui leur seront appliquées dans les mêmes conditions qu’aux nationaux, et moyennant les indemnités prévues par les législations respectives, il ne sera exigé d’eux aucune autre prestation que celle constituant une taxe ou impôt établi en vertu des lois au profit de l’Etat ou de ses divisions administratives.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront aussi exempts de toute charge ou fonction judiciaire ou administrative obligatoire quelconque.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne pourront, sur le territoire de l’Autre, être expropriés de leurs biens, tant mobiliers qu’immobiliers, ni privés, même temporairement, de la jouissance desdits biens que pour une cause légalement reconnue d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aucune expropriation ne pourra avoir lieu sans publicité préalable.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, quant à leurs personnes et à leurs biens, dans le territoire de l’autre partie, de la plus entière protection des lois, des tribunaux et autres autorités, à l’égal des nationaux.
Les dispositions relatives à la caution judicatum solvi et à l’assistance judiciaire gratuite seront régies par la législation locale jusqu’au règlement de ces questions par une convention spéciale2entre les Hautes Parties Contractantes.
Sous réserve des stipulations de l’art. 1, al. 2, de la présente Convention, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront, en aucun cas, assujettis à des impôts, droits ou taxes, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seraient imposés aux nationaux.
En ce qui concerne les exonérations de charges fiscales, de quelque nature ou de quelque dénomination que ce soit, autres que celles qui seraient accordées aux établissements fondés par l’Etat ou aux concessionnaires d’un service public, chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à en faire bénéficier les ressortissants et les sociétés de l’autre partie aux mêmes conditions que les ressortissants et les sociétés de la nation la plus favorisée.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes qui, sans y être établis à demeure, se livreraient pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie à une activité quelconque, ne seront soumis de ce fait à aucun impôt, taxe ou charge, de quelque nature que ce soit, autre ou plus onéreux que ceux auxquels seraient soumis les nationaux pour une activité de même nature ou importance.
Chacune des Hautes Parties Contractantes déclare être prête à accorder, à titre de réciprocité, le visa gratuit aux ressortissants de l’autre Partie qui, dépourvus de moyens, voudraient quitter le territoire de cette Partie, si leur indigence est certifiée par le Représentant diplomatique ou consulaire compétent.
Dans le cas où l’une des Hautes Parties Contractantes, soit à la suite d’une sentence légale, soit d’après les lois et règlements sur la police des mœurs, sur la police sanitaire et sur le mendicité, soit pour des motifs de sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, expulserait par mesures individuelles des ressortissants de l’autre Partie Contractante, l’expulsion serait effectuée dans des conditions conformes à l’hygiène et à l’humanité.
Les sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les sociétés de transport et d’assurances valablement constituées d’après les lois de l’une des Hautes Parties Contractantes et ayant leur siège sur son territoire, seront juridiquement reconnues dans l’autre Pays pourvu qu’elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs, et leur capacité et droit d’ester en justice seront déterminés par les lois de leur pays d’origine.
Elles auront le droit de s’établir sur le territoire de l’autre Partie et d’y exercer leur activité en se conformant aux lois et règlements qui y sont ou seront en vigueur.
Elles auront le droit d’acquérir sur le territoire de l’autre Partie, en se soumettant aux lois du pays, toute sorte de biens mobiliers ainsi que les biens immobiliers nécessaires à leur fonctionnement, à l’exception des cas prévus par les législations respectives, étant entendu dans ce cas que l’acquisition des immeubles n’est pas l’objet même de la société.
Elles auront libre accès auprès des tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s’y défendre, aux mêmes conditions que les personnes physiques ressortissantes de l’Etat dont elles dépendent.
Elles ne seront pas soumises à des taxes, contributions et, d’une manière générale, à aucune redevance autres ou plus élevées que celles imposées aux sociétés nationales.
A l’exception des prestations et des réquisitions militaires imposées en temps de paix et en temps de guerre aux ressortissants du pays, qui leur seront appliquées dans les mêmes conditions qu’aux sociétés nationales et moyennant les indemnités prévues par les législations respectives, il ne sera exigé d’elles aucune autre prestation que celles constituant une taxe ou impôt établi en vertu des lois et règlements au profit de l’Etat ou de ses divisions administratives.
Les filiales, succursales, agences et autres représentations sur le territoire de l’une des Parties, de firmes ou sociétés régulièrement constituées sur le territoire de l’autre Partie, ne seront imposées que sur le capital régulièrement investi dans lesdites filiales, succursales, agences et autres représentations, ou sur les bénéfices ou revenus acquis par elles dans le pays, lesdits bénéfices et revenus pouvant servir à la détermination du capital imposable, si ce dernier ne peut être vérifié.
Il est convenu qu’aucune des Hautes Parties Contractantes ne pourra invoquer le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée prévue par la présente Convention pour réclamer, en faveur de ses ressortissants et sociétés, des droits autres ou plus étendus que ceux accordés par elle‑même aux ressortissants et sociétés de l’autre Partie Contractante.
La présente Convention entrera en vigueur au moment même de l’échange des ratifications et aura la durée de quatre ans.
Si la Convention n’est pas dénoncée par l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes au moins six mois avant l’expiration de ladite période de quatre ans, elle restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit dénoncée, cette dénonciation ne devant produire ses effets qu’après l’expiration d’un délai de six mois.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne, aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.Fait en double expédition, à Ankara, le treize décembre mil neuf cent trente.
| Henri Martin | Zekâi Mustafa Seref M. Numan |
|---|
Au moment de procéder à la signature de la présente Convention d’Etablissement conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont convenu ce qui suit:Ad Art. 7Les Hautes Parties Contractantes ne réclameront pas le bénéfice des dégrèvements fiscaux qui seraient accordés par l’une d’entre elles à des entreprises d’intérêt national créées sur son territoire avec la participation effective du Gouvernement et qui peuvent, à ce titre, être assimilées à des établissements fondés par l’Etat.Fait en double, à Ankara, le treize décembre mil neuf cent trente.
| Henri Martin | Zekâi Mustafa Seref M. Numan |
|---|
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