0.142.116.631Bilateral International Treaty25.08.1934
0.142.116.631
RS 11 702; FF 1933 Il 129
Texte original
Conclue le 19 juillet 1933
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 octobre 19331
Instruments de ratification échangés le 25 juillet 1934
Entrée en vigueur le 25 août 1934
(Etat le 25 août 1934)
Le Conseil fédéral susisse
et
le Royaume de Roumanie,
animés du désir de favoriser les relations entre les deux pays,
ont résolu de conclure une convention d’établissement et ont désigné à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre Partie et sous réserve des lois et règlements qui y sont ou seront en vigueur, le droit de s’établir et de séjourner, d’aller, de venir et de circuler librement.
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte au droit de chacune des Parties contractantes de restreindre, par des mesures d’ordre général ou dans chaque cas particulier, l’immigration dans son pays.
En ce qui concerne les taxes et charges quelconques, les ressortissants des deux Parties jouiront du traitement de la nation la plus favorisée, à l’exclusion de la taxe de séjour pour laquelle les deux Parties gardent l’entière liberté.
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes admis à résider sur le territoire de l’autre Partie seront traités, à tous égards, en ce qui concerne l’exercice de leurs métiers et professions, l’exploitation d’entreprises commerciales ou industrielles, le trafic et le commerce licites, sur un pied d’égalité avec les ressortissants de la nation la plus favorisée, pourvu qu’ils se conforment aux lois et règlements en vigueur. Ils n’auront à payer ou à supporter de ce fait aucun impôt, taxe ou charge, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux exigés des ressortissants de la nation la plus favorisée.2
Toutefois, les Parties contractantes réservent leur entière liberté en ce qui concerne le colportage, les métiers ambulants et la recherche des commandes chez les personnes n’exerçant ni industrie ni commerce.
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre, dans la même mesure que les ressortissants de la nation la plus favorisée, le droit d’acquérir et d’aliéner, de posséder, louer et occuper toute espèce de biens mobiliers et immobiliers, en se conformant aux lois du pays. Ils pourront, notamment, en disposer par acte de vente, échange, donation, testament ou de toute autre manière, ainsi qu’entrer en possession par voie de succession en vertu de la loi ou par suite de dispositions entre vifs ou testamentaires. Ils ne seront assujettis, dans aucun des cas visés ci‑dessus, à des charges, impôts ou taxes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis pour les ressortissants de la nation la plus favorisée.
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes pourront exporter, en se conformant aux lois du pays, le produit de la vente de leurs propriétés et leurs biens en général, sans être astreints à payer, pour cette exportation, des droits autres ou plus élevés que ceux que les ressortissants de la nation la plus favorisée devraient acquitter en pareil cas.
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouiront, pourvu qu’ils se conforment aux lois et règlements du pays, d’une protection et d’une sécurité complètes, relativement à leurs personnes et à leurs biens. Ils auront libre accès, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, auprès de toutes les instances judiciaires ou administratives et, d’une façon générale, ils bénéficieront, pour tout ce qui se rapporte à l’administration de la justice, des mêmes droits et privilèges que les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils auront, en tout cas, la faculté de choisir eux‑mêmes, pour la sauvegarde de leurs intérêts, des avocats ou mandataires dûment autorisés en vertu des lois du pays.
Il ne sera procédé en aucun cas, dans les maisons, manufactures ou autres locaux quelconques occupés par des ressortissants de chacune des Parties contractantes résidant sur le territoire de l’autre, à des visites domiciliaires, à l’examen ou à l’inspection des livres, papiers ou comptes des intéressés, sauf dans les conditions et suivant les formes que les lois et règlements en vigueur prévoient pour les nationaux.
Les ressortissants roumains en Suisse et les ressortissants suisses en Roumanie ne pourront être soumis à un traitement moins favorable que les nationaux sans que ce traitement puisse être moins favorable que celui reconnu aux ressortissants de tout autre pays en ce qui concerne les mesures d’expropriations pour cause d’utilité publique ou d’intérêt général.
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l’autre, en temps de paix comme en temps de guerre, de toute espèce de service militaire, de toute contribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu de service personnel. Ils seront dispensés de participer à tout emprunt ou don national forcé.
Ils ne seront astreints, en temps de paix comme en temps de guerre, qu’aux prestations et réquisitions militaires afférentes à la propriété de biens fonciers et de biens mobiliers imposées aux ressortissants de la nation la plus favorisée, dans la même mesure et d’après les mêmes principes que ces derniers, et toujours moyennant une juste indemnité. En aucun cas, ils ne seront soumis à des prestations et réquisitions autres ou plus onéreuses que celles qui sont demandées des nationaux.
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts de toute charge ou fonction judiciaire ou administrative quelconque.
En aucun cas, les ressortissants de chacune des Parties contractantes ne seront assujettis à des impôts, droits ou taxes, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés ou plus onéreux que ceux qui seraient imposés aux nationaux.3
Toutefois, si des cas de double imposition venaient à se produire entre les Parties contractantes, celles‑ci ne pourront prétendre aux avantages stipulés par une convention concernant la double imposition conclue par l’une d’entre elles avec un Etat tiers.
Les sociétés par actions et les autres sociétés commerciales, industrielles, agricoles, financières, d’assurance, de communication et de transport qui ont leur siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes et y sont constituées en vertu des lois de ce pays seront reconnues légales dans le territoire de l’autre. Elles y auront libre accès auprès des Tribunaux et y pourront ester en justice, soit pour intenter une action, soit pour se défendre.
L’admission desdites sociétés à l’exercice de leur commerce ou de leur industrie, sur le territoire de l’autre Partie contractante, sera réglée par les lois et dispositions qui sont ou seraient en vigueur sur ce territoire.
L’activité des sociétés établies sous la législation d’une des Parties contractantes, en tant qu’elle s’exerce sur le territoire de l’autre, sera soumise aux lois et règlements de celle‑ci.
Lesdites sociétés n’auront à payer, dans le territoire de l’autre Partie, du fait de l’exercice de leur commerce ou de leur industrie, aucun impôt, droit ou taxe, autres ou plus élevés que ceux perçus sur les sociétés nationales.
Ces sociétés pourront, dans le cadre et suivant les modalités de la législation en vigueur dans le pays, acquérir toutes sortes de biens meubles et immeubles.
Sous réserve du principe posé à l’art. 8, al. 2, les sociétés ci‑dessus mentionnées jouiront, à tous égards, du même traitement qui est ou serait accordé aux sociétés de même nature de la nation la plus favorisée.
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre Partie, à l’égal des ressortissants de la nation la plus favorisée, du droit de constituer, conformément aux lois et règlements en vigueur, des sociétés commerciales, industrielles, agricoles ou financières, ainsi que de participer à de telles sociétés déjà existantes et d’y exercer des fonctions directoriales ou administratives.
Chacune des deux Parties contractantes se réserve le droit d’expulser, par mesure individuelle, les ressortissants de l’autre Partie, soit à la suite d’une décision légalement prise, soit d’après les lois ou règlements sur la police des mœurs, la police sanitaire et la mendicité, soit pour des motifs de sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat.
L’autre Partie s’engage à accueillir à nouveau ses ressortissants et leurs familles, ainsi expulsés, si leur nationalité est certifiée par le consul compétent.
Le cas échéant, le transport des personnes expulsées, jusqu’à la frontière du pays d’origine, sera à la charge de la Partie qui expulse.
Les différends qui viendraient à s’élever au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention seront réglés de la manière prévue par le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage obligatoires entre la Suisse et la Roumanie du 3 février 19264.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne, aussitôt que faire se pourra.
La convention entrera en vigueur un mois à partir du jour de l’échange des ratifications et aura une durée de deux ans. Si la convention n’est pas dénoncée par l’une ou l’autre des Parties contractantes au moins six mois avant la fin de ladite période de deux ans, elle restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties contractantes l’aura dénoncée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait, en double, à Bucarest, le 19 juillet 1933.
| René de Weck | G. G. Mironescu |
|---|
Au moment de procéder à la signature de la présente convention d’établissement conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:La présente convention ne remplacera, dès la date de son entrée en vigueur, que l’article premier, alinéa premier, de l’accord commercial provisoire entre la Suisse et la Roumanie du 25 août 19305, étant entendu que les autres stipulations dudit accord garderont leur pleine et entière validité.
| René de Weck | G. G. Mironescu |
|---|
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