0.142.115.187Bilateral International Treaty20.10.1948
0.142.115.187
RO 1985 1245
Texte original
Conclu le 20 octobre 1948
Entré en vigueur le 20 octobre 1948
(Etat le 20 octobre 1948)
Le présent arrangement s’applique aux «stagiaires», c’est‑à‑dire aux ressortissants de l’un des deux pays qui se rendent dans l’autre pays pour une période limitée, afin de se perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi.
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions suivantes, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.
Les stagiaires peuvent être de l’un ou de l’autre sexe. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans.
L’autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exceptionnellement être prolongée de six mois.
Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper s’engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, dès qu’ils rendront des services normaux, d’après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail, ou, à défaut de telles conventions, d’après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s’engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services.
Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne devra pas dépasser cinquante par an. Les demandes supplémentaires seront toutefois examinées avec bienveillance, si la situation du marché du travail le permet.
Ce contingent de cinquante stagiaires est valable pour l’année 1948 jusqu’au 31 décembre, et pour chacune des années suivantes, du 1erjanvier au 31 décembre. Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l’autre Etat le 1erjanvier ne seront pas compris dans le contingent de l’année courante. Le nombre de cinquante stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l’année précédente.
Le contingent pourra être modifié ultérieurement en vertu d’un accord qui devra intervenir sur la proposition de l’un des deux Etats le 1erdécembre au plus tard pour l’année suivante. Si le contingent prévu n’était pas atteint au cours d’une année par les stagiaires d’un des deux Etats, celui‑ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l’autre Etat, ni reporter sur l’année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrangement en feront la demande à l’autorité chargée, dans leur pays, de centraliser les demandes de stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires à l’examen de leur demande.
Il appartiendra à ladite autorité d’examiner s’il y a lieu de transmettre la demande à l’autorité correspondante de l’autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit, et de la répartition de ce contingent qu’elle aura arrêtée elle‑même entre les diverses professions.
L’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail à Berne recueillera les demandes d’admission des candidats stagiaires suisses. L’Office national du travail à Luxembourg, par l’intermédiaire de la Chambre des métiers, en fera autant pour les candidats luxembourgeois. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu’elles auront acceptées.
Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des candidats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, ces candidats pourront s’adresser, dans chaque pays, à l’organisme spécialement chargé d’appuyer leurs efforts. Les candidats luxembourgeois bénéficieront en Suisse de l’aide de la Commission pour l’échange de stagiaires avec l’étranger, à Baden. Une aide pareille sera accordée aux candidats suisses par l’Office national du travail et les chambres professionnelles compétentes à Luxembourg.
Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour assurer l’instruction des demandes dans le plus court délai possible. Elles s’efforceront également d’aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l’entrée et du séjour des stagiaires.
Le présent accord entre en vigueur immédiatement et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1949.
Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu’il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1erjuillet pour la fin de l’année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.
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