0.142.115.141Bilateral International Treaty29.01.1875
0.142.115.141
RS 11 159
Traduction1
Conclue le 6 juillet 1874
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 novembre 18742
Instruments de ratification échangés le 29 décembre 1874
Entrée en vigueur le 29 janvier 1875
(État le 29 janvier 1875)
La Confédération suisse
d’une part
et
Son Altesse le Prince régnant Jean de Liechtenstein
d’autre part,
dans le but de régler les conditions de l’établissement des ressortissants de la Suisse dans la Principauté de Liechtenstein et des ressortissants de cette Principauté en Suisse, sont convenus de conclure à cet effet un traité et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles ci‑après, sous réserve de ratification:
La Suisse accorde aux ressortissants de la Principauté de Liechtenstein, aux conditions mentionnées dans l’art. II, le droit de séjourner temporairement ou de s’établir en permanence en Suisse, d’y acquérir ou aliéner des biens‑fonds ou d’exercer ou faire exercer pour leur propre compte toute profession dont l’exercice est permis, sans être obligés de s’y faire naturaliser ou d’y requérir la bourgeoisie, ni être soumis à des charges autres que celles auxquelles sont sujets les citoyens suisses.
Réciproquement, la Principauté de Liechtenstein assure aux ressortissants de la Suisse, aux mêmes conditions, le droit d’y séjourner temporairement ou de s’y établir en permanence, d’y acquérir ou aliéner des biens‑fonds, d’exercer ou de faire exercer pour leur propre compte toute profession dont l’exercice est permis, sans être obligés de s’y faire naturaliser ou d’y acquérir la bourgeoisie, ni être astreints à des charges autres que celles auxquelles sont sujets les ressortissants de la Principauté de Liechtenstein.
Pour obtenir le droit d’établissement, les ressortissants des deux États auront à déposer un certificat d’origine ou une autre pièce analogue, et une attestation par laquelle les autorités du Canton d’origine du requérant certifient qu’ils jouissent d’une réputation intacte et qu’ils sont en position de subvenir à leur entretien et à celui de leur famille.
Chacune des parties contractantes s’engage à recevoir ceux de ses ressortissants auxquels le droit d’établissement aurait été retiré par l’autre partie, s’ils n’ont pas acquis un droit de cité dans un autre État et n’ont pas été dûment affranchis de tout lien envers leur pays d’origine.
Les ressortissants des deux États sont soumis, quant au service militaire, aux lois de leur pays. Dans l’État de l’établissement, ils sont affranchis de toutes prestations y relatives.
Les propriétaires ou cultivateurs suisses de biens‑fonds dans la Principauté de Liechtenstein, et vice versa les propriétaires ou cultivateurs de biens‑fonds en Suisse ressortissants de la Principauté jouissent pour l’exploitation de leurs biens acquis ou dont ils ont 1’usage3des mêmes avantages que les nationaux habitant la même localité, à la condition de se soumettre aux mêmes charges et impôts grevant les immeubles4que les ressortissants du pays, ainsi qu’aux ordonnances d’administration et de police applicables à ces derniers.
Le présent traité entrera en vigueur un mois après l’échange des actes de ratification et demeurera en force pendant un laps de temps de dix ans.
Dans le cas où aucune des parties contractantes n’aurait notifié douze mois avant la fin de ladite période son intention d’en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des parties contractantes l’aura dénoncé.
Les ratifications du présent traité seront échangées aussitôt que possible après qu’il aura été ratifié.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le traité et y ont apposé leur sceau.Ainsi fait à Vienne le 6 juillet 1874.
| von Tschudi | Hampe |
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