0.142.113.497Bilateral International Treaty01.08.1946
0.142.113.497
RS 11 623
Texte original
Conclu le leraoût 1946
Entré en vigueur le 1eraoût 1946
(État le 1eraoût 1946)
Le Gouvernement provisoire de la République française
et
le Conseil fédéral suisse,
désireux de favoriser la formation de stagiaires suisses et français, au point de vue professionnel,
ont arrêté d’un commun accord, les dispositions suivantes:
Le présent accord s’applique aux «stagiaires», c’est‑à‑dire aux ressortissants de l’un des deux pays qui se rendent dans l’autre pays pour une période délimitée, afin de s’y perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi dans un établissement industriel, commercial ou agricole.
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par les articles ci‑après, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.
Les stagiaires peuvent être de l’un ou de l’autre sexe. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans.
L’autorisation est donnée en principe pour une année. Elle pourra exceptionnellement être prolongée pour six mois.
Le nombre de stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux Etats ne devra pas dépasser 500 par an.
Cette limite ne s’applique pas aux stagiaires de l’un des deux Etats résidant déjà sur le territoire de l’autre Etat. Elle pourra être atteinte quelle que soit la durée pour laquelle les autorisations délivrées au cours d’une année auront été accordées et pendant laquelle elles auront été utilisées.
Si ce contingent de 500 autorisations n’était pas atteint au cours d’une année par les stagiaires de l’un des deux Etats, celui‑ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l’autre Etat, ni reporter sur l’année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Ce contingent de 500 stagiaires est valable pour l’année 1946 jusqu’au 31 décembre 1946 et, pour chacune des années suivantes, du 1erjanvier au 31 décembre. Il pourra être modifié ultérieurement en vertu d’un accord qui devra intervenir, sur la proposition de l’un des deux Etats, le 1erdécembre au plus tard pour l’année suivante.
Les stagiaires ne pourront être admis par les autorités compétentes que si les employeurs qui les occupent s’engagent, vers ces autorités, dès que ces stagiaires rendront des services normaux, à les rémunérer, là où il existe des dispositions réglementaires ou des conventions collectives, d’après les tarifs fixés par ces dispositions ou conventions, là où il n’en existe point, d’après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s’engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services.
Les stagiaires qui désireront bénéficier des dispositions du présent accord devront en faire la demande à l’autorité chargée, dans leur Etat, de centraliser les demandes des stagiaires pour leur profession. Ils devront donner, dans leur demande, toutes les indications nécessaires et faire connaître notamment l’établissement industriel, commercial ou agricole dans lequel ils devront être employés. Il appartiendra à ladite autorité d’examiner s’il y a lieu de transmettre la demande à l’autorité correspondante de l’autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit et de la répartition de ce contingent qu’elle aura arrêtée elle‑même entre les diverses professions, et de la transmettre, le cas échéant, aux autorités compétentes de l’autre Etat.
Les autorités compétentes des deux Etats feront tout leur possible pour assurer l’instruction des demandes dans le plus court délai.
Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour que les décisions des autorités administratives concernant l’entrée et le séjour des stagiaires admis interviennent d’urgence. Elles s’efforceront également d’aplanir avec la plus grande rapidité les difficultés qui pourraient surgir à propos de l’entrée ou du séjour des stagiaires.
Chaque Gouvernement s’efforcera de faciliter le placement des stagiaires de l’autre Etat.
Chacun des deux Gouvernements indiquera à l’autre Gouvernement, dans le mois qui suivra la mise en vigueur du présent accord, la ou les autorités qu’il aura chargées de centraliser les demandes des ressortissants de son Etat et de donner suite aux demandes des ressortissants de l’autre Etat.
Les questions soulevées par l’application du présent accord seront de la compétence de la Commission mixte instituée par l’art. 10 du Traité de travail entre la France et la Suisse1en date de ce jour.
Les dispositions de l’arrangement du 25 juillet 19352relatif à l’admission des stagiaires en Suisse et en France sont annulées et remplacées par celles du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 1eraoût 1946 et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1946.
Il sera prorogé ensuite par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des Parties contractantes, avant le 1erjuillet pour la fin de l’année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent accord resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et l’ont revêtu de leurs cachets.Fait à Paris, en double exemplaire, le 1eraoût 1946.
| C. Burckhardt | Bidault |
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