0.142.113.494Bilateral International Treaty03.02.1947
0.142.113.494
RS 11 615; FF 1946 III 1225
Texte original
Conclu le 1eraoût 1946
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 19461
Instruments de ratification échangés le 3 février 1947
Entré en vigueur le 3 février 1947
(Etat le 3 février 1947)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement Provisoire de la République Française,
soucieux de promouvoir et organiser les échanges de main‑d’œuvre entre la Suisse et la France et d’établir dans la plus large mesure possible l’égalité de traitement sur leurs territoires respectifs entre leurs ressortissants et ceux de l’autre Etat en ce qui concerne le régime du travail ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme
sont convenus des dispositions suivantes:
Le Gouvernement suisse et le Gouvernement français s’engagent à ne pas mettre obstacle à la sortie de leurs ressortissants respectifs désireux de se rendre dans l’un des deux pays pour y travailler dans la mesure où cette sortie de travailleurs n’est pas préjudiciable à la situation économique et démographique du pays intéressé.
Ils leur donneront à cet effet toutes facilités administratives ainsi qu’à leurs conjoints ou à leurs enfants qui les accompagneraient ou viendraient à les rejoindre. Ils leur délivreront notamment les pièces d’identité et passeports nécessaires.
Dans le cas où les travailleurs de l’un et l’autre pays et leurs familles établis ou séjournant régulièrement sur leurs territoires respectifs désireront retourner dans leur pays d’origine les deux Gouvernements leur donneront toutes facilités administratives à ce sujet.
Les demandes numériques c’est‑à‑dire les demandes de travailleurs non désignés nominativement seront munies du visa des autorités habilitées par les Ministères compétents du pays d’immigration et seront ensuite adressées aux autorités compétentes de l’autre pays. Ces demandes seront conformes à des demandes‑types établies par voie d’accord entre les administrations compétentes de France et de Suisse.
Les demandes nominatives de travailleurs seront visées dans les mêmes conditions et seront envoyées soit directement soit par l’entremise de l’employeur aux travailleurs demandés.
Les contrats de travail proposés par les employeurs et les demandes de travailleurs présentées par eux ne devront contenir aucune stipulation contraire au présent traité.
Les travailleurs immigrants, qu’ils aient fait l’objet d’une demande numérique ou qu’ils aient été embauchés en vertu d’un contrat nominatif individuel, devront être en possession avant leur arrivée dans l’un ou l’autre pays d’un contrat de travail visé dans les conditions indiquées à l’art. 2.
Ils devront, en outre, être munis d’un certificat médical délivré par un médecin spécialement accrédité à cet effet par le pays sur le territoire duquel ils doivent être employés.
Les opérations de recrutement et d’introduction en France de travailleurs suisses qui sont confiées, sous le contrôle des autorités françaises compétentes, au représentant en Suisse de l’Office National d’immigration se feront d’entente et avec le concours de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail.
Les travailleurs immigrés recevront, à travail égal, une rémunération égale à celle des travailleurs de même catégorie employés dans la même entreprise ou, à défaut de travailleurs de la même catégorie employés dans la même entreprise, la rémunération normale et courante des travailleurs de la même catégorie dans la région.
Le Gouvernement du pays d’immigration prend l’engagement de veiller, dans toute la mesure de ses moyens, à ce que, sur son territoire, soit observée l’égalité de la rémunération des travailleurs immigrés avec celle des nationaux.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l’autre de la même protection que celle accordée aux nationaux et de l’égalité de traitement avec ces derniers en tout ce qui concerne l’application des lois réglementant les conditions de travail, et notamment l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Cette égalité de traitement s’étendra aussi à toutes les dispositions qui pourraient être promulguées à l’avenir, en cette matière, dans les deux pays.
Dans le cas où les travailleurs de l’un des deux Etats régulièrement admis à séjourner dans l’autre Etat se trouveraient en chômage, ils devront s’adresser au service public de placement compétent lequel s’efforcera de leur procurer un emploi.
Ces travailleurs bénéficieront des avantages auxquels ont droit les ressortissants de l’Etat de résidence de la part des institutions d’assurance‑chômage proprement dites et des institutions nationales de secours en cas de chômage.2
Toutes les réclamations des travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et d’existence qui leur seraient faites par les employeurs, qu’elles soient rédigées dans la langue du pays de résidence ou dans celle du travailleur, seront adressées ou transmises, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires aux autorités compétentes du pays où ils résident; l’administration compétente de ce pays aura seule qualité pour procéder aux enquêtes nécessaires et pour intervenir en vue d’une solution amiable.
Chaque Gouvernement pourra adjoindre à sa représentation diplomatique auprès de l’autre Etat un spécialiste chargé des questions du travail et des relations avec les administrations compétentes du pays où sont employés les travailleurs de l’autre pays. Les deux Gouvernements faciliteront la tâche de ces attachés.
Il n’est apporté aucune modification par les stipulations du présent article aux attributions des consuls, telles qu’elles résultent des traités et conventions et des lois du pays de résidence.
Les administrations compétentes des deux pays arrêteront d’un commun accord les mesures de détail et d’ordre nécessaires pour l’exécution des dispositions du présent traité qui nécessitent la coopération de leurs services administratifs.
Elles détermineront également les cas et les conditions dans lesquels ces services correspondront directement.
Enfin, elles échangeront tous renseignements utiles sur les conditions de travail et d’existence des travailleurs de l’un des deux pays employés dans l’autre et sur les dispositions d’ordre législatif, réglementaire et administratif concernant ces travailleurs.
Les deux Gouvernements constitueront une Commission consultative mixte qui se réunira au moins une fois par an alternativement en France et en Suisse, à la demande de l’une ou de l’autre des Parties contractantes.
Cette Commission sera compétente pour examiner les questions relatives à l’exécution du présent traité et des lois et règlements de chaque Etat s’appliquant aux travailleurs de l’autre.
Elle aura également pour mission de proposer, le cas échéant, toute revision ou extension des dispositions du présent traité et des lois et règlements mentionnés à l’alinéa précédent.
La Commission sera composée de six représentants au maximum des administrations intéressées de chaque Etat. Chaque délégation pourra s’adjoindre des experts.
Toutes les difficultés relatives à l’application du présent traité seront réglées par la voie diplomatique, après consultation, s’il y a lieu, de la Commission mixte instituée par l’art. 10.
Au cas où il n’aurait pas été possible d’arriver par cette voie à une solution, le différend sera réglé suivant une procédure d’arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements; l’organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit du présent traité.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
Il entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées.
Il sera appliqué provisoirement dès sa signature.
Le présent traité restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1947.
Il sera renouvelé tacitement, d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties contractantes.
La dénonciation devra être notifiée six mois avant l’expiration de chaque terme.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susmentionnés, dûment autorisés, ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.Fait à Paris, en double exemplaire, le 1eraoût 1946.C. Burckhardt Bidault
Au moment de procéder à la signature du traité de travail en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont, d’un commun accord, déclaré ce qui suit:
RO 63 435 ↩
Voir aussi le Prot. ci-après. ↩
RS 0.837.934.92 ↩
Non publiée au RO. ↩
Voir actuellement la conv. de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française (RS 0.831.109.349.1 ), le prot. spécial du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.10 ) et l’ar. administratif du 3 déc. 1976 (RS 0.831.109.349.12 ). ↩
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