0.142.113.451Bilateral International Treaty28.01.1936
0.142.113.451
RS 11 609; FF 1935 1939
Texte original
Conclu le 7 mai 1935
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19351
Instruments de ratification échangés le 28 janvier 1936
Entré en vigueur le 28 janvier 1936
(État le 28 janvier 1936)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Finlande,
animés du désir de fixer les conditions du traitement des ressortissants suisses en Finlande et des ressortissants finlandais en Suisse,
ont résolu de conclure dans ce but un traité et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des stipulations suivantes:
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront, sur le territoire de l’autre Partie, traités à tous égards sur un pied d’égalité avec les ressortissants de la nation la plus favorisée et auront le droit, dans les mêmes conditions que ceux‑ci et sous réserve des lois et règlements qui y sont ou seront en vigueur, de s’y rendre librement, de s’y établir, de se livrer au commerce, à l’industrie et à tous les métiers et professions licites, d’y acquérir des biens meubles et immeubles par voie d’héritage, de donation, de legs, d’achats, d’échange ou par toute autre voie légale, et de posséder, détenir et aliéner ces biens.
Chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas exiger des ressortissants de l’autre Partie le paiement d’impôts, taxes ou contributions de toute nature plus élevés ou autres que ceux qui sont ou pourront être ultérieurement exigés de ses propres nationaux ou des ressortissants de la nation la plus favorisée.2
Les sociétés commerciales, industrielles, financières, d’assurances, agricoles, de transport et autres, les coopératives et les associations économiques, qui ont leur siège sur le territoire de l’un des deux pays et y sont légalement constituées, verront leur constitution légale et leur existence juridique reconnues dans l’autre pays. Elles pourront, si les lois de l’autre pays ne s’y opposent pas et sous réserve de l’accomplissement de toutes les formalités prévues par ces lois, étendre leurs opérations sur le territoire de ce dernier pays, y acquérir des droits et en jouir, ainsi qu’y exercer leur industrie. Elles y jouiront sous tous les rapports d’un traitement aussi favorable que celui accordé ou qui sera accordé aux sociétés analogues d’une tierce puissance quelconque et elles auront le même droit que les sociétés de la nation la plus favorisée d’y acquérir, posséder, détenir et aliéner des biens meubles et immeubles.
Les impôts, taxes et contributions, quelles qu’en soient la dénomination ou la nature, ne pourront pas les frapper d’une façon plus lourde que les sociétés, coopératives ou associations de la nation la plus favorisée.
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes et les sociétés, coopératives et associations mentionnées à l’art. 2 jouiront sur le territoire de l’autre Partie, pourvu qu’ils se conforment aux conditions imposées aux nationaux, de la protection et de la sécurité la plus constante et jouiront à cet égard du degré de protection requis par le droit international. Ils auront, sous les mêmes conditions que les nationaux, libre accès auprès des tribunaux et des diverses autorités de l’autre Partie. Dans l’exercice de ce droit, ils ne seront pas soumis à des charges autres ou plus élevées ou plus onéreuses que celles imposées aux nationaux ou aux sociétés, coopératives ou associations du pays.
Les ressortissants de l’une des Parties contractantes seront exempts sur le territoire de l’autre Partie de tout service militaire ainsi que du paiement en espèces ou en nature de tous impôts ou taxes de remplacement. En ce qui concerne les emprunts forcés, les réquisitions et prestations militaires qui seraient fixées en temps de guerre ou dans des circonstances extraordinaires, les deux Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée. Cependant, en qualité de propriétaires, locataires ou occupants d’immeubles ou d’entreprises commerciales ou industrielles, ils seront soumis, notamment en matière d’expropriation, au même traitement que les nationaux et ils auront droit aux mêmes indemnités que celles allouées aux nationaux ou aux ressortissants du pays le plus favorisé.
Le présent traité sera ratifié et l’échange des ratifications aura lieu à Berne, aussitôt que faire se pourra.
Il entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications et aura la durée d’une année. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de cette période, il restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit dénoncé, cette dénonciation ne devant produire ses effets qu’après l’expiration d’un délai de six mois.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.Fait, en double exemplaire, à Berne, le sept mai mil neuf cent trente‑cinq.Motta Rudolf Holsti
Au moment de procéder à la signature du traité entre la Suisse et la Finlande concernant le traitement des ressortissants et des sociétés, coopératives et associations de l’autre pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:
RO 52 53 ↩
Voir en outre la Conv. du 16 déc. 1991 entre la Suisse et la Finlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.934.51 )et la Conv. du 27 déc. 1956 en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions (RS 0.672.934.52 ). ↩
Voir la note à la fin de l’art. 1. ↩
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