0.142.113.361Bilateral International Treaty08.11.1855
0.142.113.361
RO V 189 et RS 11 602; FF 1850 111 621, 1855 II 35
Texte original
Conclu le 25 novembre 1850
Approuvé par l’Assemblée fédérale les 17 décembre 1850/21 juillet 18551
Instruments de ratification échangés le 8 novembre 1855
Entré en vigueur le 8 novembre 1855
(État le 29 mars 1901)
La Confédération suisse
et
les États‑Unis d’Amérique,
également animés du désir de maintenir et de resserrer de plus en plus les liens d’amitié qui existent si heureusement entre les deux Républiques, ainsi que d’accroître, par tous les moyens à leur disposition, les relations commerciales de leurs citoyens respectifs, ont de part et d’autre résolu de conclure un Traité général d’Amitié, d’Établissements réciproques, de Commerce et d’Extradition des criminels.
À cet effet, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:
Les citoyens des États‑Unis d’Amérique et les citoyens de la Suisse sont admis et traités sur un pied d’égalité réciproque dans les deux pays, lorsque cette admission et ce traitement n’auront rien de contraire aux dispositions constitutionnelles ou légales, tant fédérales que des États et des Cantons des parties contractantes. Les citoyens des États‑Unis et les citoyens de la Suisse, ainsi que les membres de leurs familles, pourvu qu’ils se conforment aux dispositions constitutionnelles et légales ci‑dessus mentionnées et qu’ils obéissent aux lois, règlements et usages du pays où ils résideront, pourront aller, venir, séjourner temporairement, prendre un domicile fixe ou s’établir d’une manière permanente, les premiers dans les Cantons de la Confédération suisse, les Suisses dans les États de l’Union américaine, y acquérir, posséder et aliéner des propriétés (ainsi qu’il est expliqué à l’art.V); y gérer leurs affaires, y exercer leur profession, leur industrie et leur commerce, y avoir des établissements, y tenir des magasins, y consigner leurs produits et leurs marchandises, les vendre en gros ou en détail, tant par eux‑mêmes que par tels courtiers ou autres agents qu’ils jugeront convenable; ils auront libre accès devant les tribunaux et pourront faire valoir leurs droits en justice à l’instar des nationaux, soit par euxmêmes, soit par tels avocats, avoués ou autres agents qu’ils jugeront convenable de choisir. On ne pourra leur imposer pour la résidence ou l’établissement ou pour l’exercice des droits mentionnés plus haut, aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse qu’aux citoyens du pays dans lequel ils résident, ni aucune condition à laquelle ceux‑ci ne seraient pas tenus.
Ne sont cependant pas compris dans les avantages mentionnés ci‑dessus, l’exercice des droits politiques et la participation aux biens des communes, des corporations ou des fondations dans lesquelles les citoyens de l’un des pays établis dans l’autre, n’auraient pas été reçus membres ou à titre de copropriétaires.
Les citoyens de l’un des deux pays résidant ou établis dans l’autre seront affranchis du service militaire personnel, mais ils seront tenus aux prestations pécuniaires ou matérielles imposées, par compensation, aux citoyens du pays où ils résident, libérés de ce service.2
On ne pourra exiger des citoyens de l’un des deux pays résidant ou établis dans l’autre, aucun impôt, à quelque titre que ce soit, plus élevé que ceux auxquels sont soumis les citoyens du pays dans lequel ils résident, non plus qu’aucune contribution quelconque qui ne serait pas exigée de ces derniers.3
En cas de guerre ou d’expropriation pour cause d’utilité publique, les citoyens de l’un des deux pays résidant ou établis dans l’autre seront assimilés aux citoyens du pays où ils résident, en ce qui concerne les indemnités pour les dommages qu’ils auront éprouvés.
Les citoyens de l’une des deux Républiques résidant ou établis dans l’autre, qui voudront retourner dans leur pays, ou qui y seront renvoyés par sentence du juge, par mesure de police ou d’après les lois et règlements sur les mœurs et la mendicité, seront reçus, en tout temps et en toute circonstance, eux, leurs femmes et leurs descendants légitimes, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.
Afin de constater leur qualité de citoyens des États‑Unis d’Amérique ou de citoyens suisses, les ressortissants des deux pays contractants devront être porteurs de passeports, ou d’autres papiers en due forme, attestant leur nationalité, ainsi que celle des membres de leur famille, et délivrés ou visés par un agent diplomatique ou consulaire de leur nation, résidant dans celui des deux pays où ils veulent habiter.
Les citoyens de chacune des parties contractantes pourront librement disposer de leurs biens personnels sis dans la juridiction de l’autre soit par vente, testament, donation ou de toute autre manière, et leurs héritiers testamentaires ou ab intestat ou leurs successeurs quelconques, citoyens de l’autre partie, acquerront ces dits biens ou en hériteront et ils pourront en prendre possession eux-mêmes ou par fondés de pouvoirs, ils pourront en disposer comme ils l’entendront, n’ayant à payer d’autres droits que ceux auxquels sont soumis en pareils cas les habitants même du pays dans lequel ces biens sont situés. En l’absence de l’héritier ou des héritiers ou des autres successeurs, l’autorité prendra, pour la conservation desdits biens, les mêmes soins que s’il s’agissait de la conservation des biens d’un natif du même pays et cela jusqu’à ce que le propriétaire légal des biens ait pu prendre les mesures convenables pour les recueillir.
Les dispositions ci‑dessus s’appliqueront en plein aux propriétés immobilières sises dans les États de l’Union américaine ou dans les Cantons de la Confédération suisse dans lesquels les étrangers sont admis à la possession en nature ou à l’héritage de propriétés foncières.
Mais si des propriétés immobilières sises sur le territoire de l’une des parties, venaient à échoir à un citoyen de l’autre partie, qui, à cause de sa qualité d’étranger, ne serait pas admis à la possession en nature de ces propriétés, dans l’État ou dans le Canton dans lequel elles sont situées, il serait accordé à cet héritier ou successeur quelconque tel terme que les lois de l’État ou du Canton le permettent pour vendre ces propriétés; il pourra toujours en retirer et exporter le produit sans difficulté et sans payer au Gouvernement aucun autre droit que celui qui, dans un cas analogue, serait dû par un habitant du pays dans lequel les propriétés foncières sont situées.
Les contestations qui pourraient s’élever entre les prétendants à une succession, sur la question de savoir à qui les biens doivent appartenir, seront portées devant les tribunaux et jugées d’après les lois du pays dans lequel la propriété est située.
Les parties contractantes s’accordent mutuellement le droit d’avoir, dans les grandes villes et les places de commerce importantes de leurs États respectifs, des Consuls et des Vice‑Consuls, nommés par elles, qui jouiront, dans l’exercice de leurs fonctions, des mêmes privilèges et des mêmes pouvoirs que ceux des nations les plus favorisées. Mais avant qu’un Consul ou un Vice-Consul puisse agir en cette qualité, il devra avoir été reconnu, dans la forme ordinaire, par le Gouvernement auprès duquel il est accrédité.
Pour leurs affaires privées et commerciales, les Consuls et Vice‑Consuls seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes usages que les particuliers, citoyens de l’endroit où ils résident.
Il est entendu qu’en cas d’infraction aux lois, par un Consul ou un Vice-Consul, le Gouvernement auprès duquel il est accrédité, pourra, suivant les circonstances, lui retirer l’exequatur, le renvoyer du pays, ou le faire punir conformément aux lois, en faisant savoir à l’autre Gouvernement les raisons qui l’ont déterminé.
Les archives et les papiers appartenant aux Consulats seront inviolablement respectés et aucun magistrat, ni aucun autre fonctionnaire ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, les visiter, les saisir ou s’y immiscer d’une manière quelconque.
La présente convention est conclue pour dix ans, à dater du jour de l’échange des ratifications. Elle continuera d’être obligatoire pendant douze mois, si un an avant l’expiration du premier terme, aucune des parties contractantes n’a déclaré à l’autre, par une notification officielle, qu’elle renonce au traité, et ainsi de suite d’année en année, jusqu’à l’expiration des douze mois qui suivront une pareille déclaration de renonciation, quelle que soit l’époque à laquelle elle aura été notifiée.
Cette convention sera soumise, de part et d’autre, à l’approbation et à la ratification des autorités compétentes respectives de chacune des parties contractantes; et les ratifications en seront échangées à Washington, aussitôt que les circonstances le permettront.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont, sous réserve des ratifications qui viennent d’être mentionnées, signé les articles ci‑dessus, dans les langues anglaise et française et y ont apposé leurs sceaux.Ainsi fait par quadruplicata, à Berne, ce vingt‑cinq novembre de l’an de grâce mil huit cent cinquante.
| H. Druey F. Frey-Herosée | A. Dudley-Mann |
|---|
Après l’approbation du traité par l’Ass. féd. le 17 déc. 1850 (AF non publié au RO), le Sénat des États‑Unis a modifié les art. I, V, VI et XIX. Dans les textes desdits articles, il est tenu compte de ces modifications que l’Ass. féd. a approuvées le 21 juillet 1855 (RO V 188). ↩
Voir en outre la conv. du 11 nov. 1937 entre la Suisse et les États‑Unis d’Amérique relative aux obligations militaires de certains doubles nationaux (RS 0.141.133.6 ). ↩
Voir en outre l’art. XVIII de la conv. du 24 mai 1951 entre la Confédération suisse et les États‑Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu [RO 1951 895.RO 1999 1460art. 29 ch. 4] et la conv. du 9 juillet 1951 en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur la masse successorale et sur les parts héréditaires (RS 0.672.933.62 ). ↩
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