0.142.113.271Bilateral International Treaty21.10.1889
0.142.113.271
RS 11 595; FF 1889 III 373
Texte original
Conclu le 22 juin 1888
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 juin 18891
Instruments de ratification échangés le 13 juillet 1889
Entré en vigueur le 21 octobre 1889
(État le 21 octobre 1889)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Son Excellence le Président de la République de l’Equateur,
Egalement animés du désir de conserver et de resserrer les liens d’amitié entre les deux Pays, ainsi que d’accroître, par tous les moyens à leur disposition, les relations commerciales entre les citoyens des deux Etats, ont résolu de conclure un traité à ces fins et ont nommé dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Il y aura paix et amitié perpétuelle entre la Confédération suisse et la République de l’Equateur, comme aussi entre les ressortissants des deux Etats.
Les deux Parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement en matière de commerce et de navigation, en matière consulaire, comme aussi en matière d’établissement, et en tout ce qui concerne l’exercice des professions commerciales et industrielles, les mêmes droits et avantages qui sont ou seraient accordés à l’avenir à la nation la plus favorisée. Les faveurs que l’une des Parties contractantes a accordées ou pourrait accorder à l’avenir à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière ne pourront pas être revendiquées par l’autre Partie aussi longtemps que ces faveurs ne seront pas accordées à un Etat non limitrophe.
Il est convenu que les nationaux des deux hautes Parties contractantes ne seront pas inquiétés à raison de leurs croyances religieuses, pourvu qu’ils respectent les lois et les usages établis. Dans tous les cas, ils auront, en cette matière, ainsi qu’en ce qui concerne les cimetières et les sépultures le même traitement que celui de la nation la plus favorisée.
Les Parties contractantes se réservent le droit, dans la limite de leurs législations respectives, d’expulser ou, le cas échéant, de ne pas admettre les personnes qui, en raison du caractère pernicieux de leurs antécédents ou de leur conduite, doivent être considérées comme dangereuses.
Dans le cas où un différend s’élèverait entre les deux Pays contractants et ne pourrait être arrangé amicalement par correspondance diplomatique entre les deux Gouvernements, ces derniers conviennent de le soumettre au jugement d’un tribunal arbitral dont ils s’engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision.
Le Tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des Etats en désignera un choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Les deux arbitres nommeront le troisième. S’ils ne peuvent s’entendre pour ce choix, le troisième arbitre sera nommé par un Gouvernement désigné par les deux arbitres ou, à défaut d’entente, par le sort.
Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.
Il sera exécutoire dans les deux Etats dès le centième jour après l’échange des ratifications. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix ans à partir du jour de l’échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d’en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties contractantes l’aura dénoncé.
Les Parties contractantes se réservent la faculté d’introduire d’un commun accord dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l’utilité serait démontrée par l’expérience.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont, sous réserve des ratifications qui viennent d’être mentionnées, signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.Fait en double expédition à Paris, le vingt-deux juin mil huit cent quatrevingt-huit.
| Lardy | A. Flores |
|---|
RO 11 194 ↩
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