0.142.113.141Bilateral International Treaty10.07.1875
0.142.113.141
RS 11 589; FF 1875 I 284
Texte original
Conclu le 10 février 1875
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 18751
Instruments de ratification échangés le 10 juillet 1875
Entré en vigueur le 10 juillet 1875
(État le 28 août 1991)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
et
S. M. le Roi de Danemark,
Animés du désir de resserrer les liens d’amitié et les rapports de commerce qui unissent les deux pays, ont décidé d’un commun accord de conclure à cet effet un traité spécial, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les citoyens suisses qui s’établissent dans le Royaume de Danemark ou qui y séjournent pendant un temps plus ou moins long seront traités sur le même pied que les sujets danois en tout ce qui concerne le choix de leur résidence, la faculté d’acquérir des propriétés par voie d’achat ou d’héritage, d’aliéner leurs biens meubles et immeubles, le libre accès devant les tribunaux, lé paiement des droits et impôts2, etc. Ils seront également traités sur le même pied dans les colonies, excepté au Groenland, où, conformément aux règles existantes, aucun citoyen suisse ne pourra s’établir ni faire du commerce sans une autorisation spéciale du Gouvernement danois.
De même, les sujets danois qui habitent le territoire de la Confédération seront, pour tous les droits dont il est question dans l’article précédent, assimilés aux citoyens suisses.
Tout citoyen de l’un des deux États qui voudra s’établir dans l’autre devra être porteur de certificats de nationalité en bonne et due forme, délivrés par l’autorité compétente.
Les citoyens de l’un des deux États, résidant ou établis dans l’autre, qui voudront retourner dans leur pays, ou qui y seront renvoyés en vertu d’une sentence judiciaire ou des règlements de police sur les mœurs et la mendicité, seront reçus en tout temps et en toute circonstance, avec leurs femmes et leurs enfants, dans le pays d’où ils sont originaires et où, conformément aux lois, ils ont conservé leurs droits.
Les citoyens de chacune des hautes Parties contractantes seront, sur le territoire de l’autre, affranchis (excepté dans les colonies danoises desIndes occidentales )3de toute espèce de service militaire, soit dans l’armée, la marine, la garde nationale ou la milice. Ils seront également exempts de toutes impositions en argent ou en nature, établies en remplacement du service militaire. Toutefois, pour ce qui concerne le logement des troupes et les autres prestations en nature pour l’armée, ils seront assimilés aux habitants du pays.
Les Parties contractantes s’accordent mutuellement le droit d’établir dans les principales villes et places de commerce de leurs États respectifs des Consuls ou Vice-Consuls, qui jouiront, dans l’exercice de leurs fonctions, des mêmes immunités et privilèges que ceux des nations les plus favorisées. Mais avant qu’un Consul ou Vice-Consul puisse agir en cette qualité, il devra être reconnu, dans les formes usitées, par le Gouvernement auprès duquel il est accrédité. Pour ce qui regarde leurs affaires privées et commerciales, les Consuls et Vice-Consuls seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes usages que les simples particuliers qui sont citoyens du pays où ils résident. Il est, en outre, entendu que, si un Consul ou Vice-Consul se rend coupable d’une infraction aux lois, le Gouvernement auprès duquel il est accrédité, ou le Gouverneur, s’il habite les colonies, pourra, suivant les circonstances, lui retirer l’exequatur, le faire sortir du pays ou le punir conformément à la loi, en faisant toutefois connaître à l’autre Gouvernement les motifs de sa démarche.
Les archives et les papiers des Consulats seront regardés comme inviolables. Aucun magistrat ni autre fonctionnaire ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, y faire une perquisition, les saisir ou s’y immiscer d’une manière quelconque.
Le présent traité restera en vigueur pendant dix années à compter du jour de l’échange des ratifications et continuera à être en vigueur aussi longtemps que l’une des Puissances n’aura pas notifié à l’autre, douze mois à l’avance, son intention d’en faire cesser l’effet.
Les ratifications du présent traité seront échangées à Paris, dans l’espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé en double original et l’ont revêtu du cachet de leurs armes, à Paris, le dix février mil huit cent soixante-quinze (10 février 1875).
| Kern | de Moltke-Hvitfeldt |
|---|
Afin d’écarter tout doute sur la portée des art. I et II du Traité d’amitié, de commerce et d’établissement entre la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi de Danemark, conclu et signé à Paris, le 10 février dernier, les soussignés plénipotentiaires des deux puissances en vertu des autorisations de leurs Gouvernements sont convenus par le présent article additionnel:Que l’assimilation complète assurée par lesdits articles aux citoyens suisses en Danemark et aux sujets danois en Suisse pour tout ce qui concerne l’exercice des droits civils s’étend également au libre exercice de toute profession autorisée.Le présent article additionnel aura la même force de valeur que s’il était textuellement inséré dans le traité signé le 10 février dernier.Il sera ratifié par les deux parties contractantes et les ratifications en seront échangées à Paris, le même jour et en même temps que celles du traité principal.En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article additionnel en double original et l’ont revêtu du cachet de leurs armes, à Paris, le 22 mai 1875 (mil huit cent soixante-quinze).
| Kern | de Moltke-Hvitfeldt |
|---|
RO 1 611 ↩
Voir en outre les conv. du 23 nov. 1973 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.931.41 ) et en matière d’impôts sur les successions (RS 0.672.931.42 ). ↩
Ces colonies ont été cédées aux Etats-Unis en 1917. ↩
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