0.142.111.636Bilateral International Treaty25.02.1948
0.142.111.636
RO 1948 204
Traduction1
Conclue le 30 avril 1947
Entrée en vigueur le 25 février 1948
(État le 25 février 1948)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Autriche
sont convenus de ce qui suit:
(1). Les commerçants, fabricants et autres artisans, ainsi que les voyageurs de commerce à leur service, qui, selon l’article 10, 7ealinéa, de la convention internationale du 3 novembre 19232pour la simplification des formalités douanières, sont en possession de la carte de légitimation artisanale délivrée par l’autorité compétente de l’Etat où l’entreprise en cause a son siège, ont le droit, sous réserve des prescriptions sur la police des étrangers, de prendre des commandes ou de faire des achats pour cette entreprise, sans payer aucune taxe ou redevance, sur le territoire de l’autre Etat chez des négociants et artisans ou des entreprises, administrations et établissements privés ou publics de tout genre qui revendent les marchandises offertes ou les utilisent d’une manière quelconque dans leur exploitation. (2). Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux colporteurs et marchands ambulants, ni à la prise de commandes auprès de particuliers et d’agriculteurs; les parties contractantes se réservent sous ce rapport liberté complète quant à leur législation. (3). Les commerçants ou artisans munis de la carte de légitimation précitée et les voyageurs de commerce à leur service ont le droit de prendre avec eux des échantillons de marchandises ou des modèles, mais non des marchandises. (4). Les parties contractantes se communiqueront réciproquement les formules pour la carte de légitimation mentionnée au premier alinéa de cet article, ainsi que les autorités compétentes pour délivrer ces documents. Un visa consulaire ou autre n’est pas exigé pour ces cartes de légitimation.
(1). Les échantillons et modèles de marchandises passibles de droit en soi (à l’exception des boissons et du tabac) peuvent être dédouanés avec prise en note aux conditions suivantes: a. pour les droits de douane et autres redevances, il peut être exigé une garantie sous forme d’une consignation d’espèces ou d’un cautionnement douanier, b*.* l’identification des échantillons ne doit pas présenter des difficultés particulières; c. il est remis à l’office de douane de l’un et l’autre pays une liste en double exemplaire des échantillons ou modèles, indiquant l’espèce et le poids net de chaque objet ainsi que les signes distinctifs existants; d. on doit observer les prescriptions concernant l’autorisation des importations et exportations de marchandises; e. les échantillons ou modèles seront réimportés ou réexportés dans le délai d’un an. (2). Les marques distinctives apposées aux échantillons ou modèles par les organes douaniers de l’un des Etats sont reconnues par les organes de la douane de l’autre Etat, si elles sont considérées comme une preuve d’identité suffisante. (3). Les échantillons de denrées alimentaires adressés pour l’alimentation du peuple aux offices publics compétents peuvent être affranchis de la condition de la réexportation. (4). La décharge des prises en note lors de la réexportation ou réimportation est effectuée par tous les bureaux de douane investis de cette compétence. (5). Lorsque les échantillons de marchandises ou les modèles ne sont pas réexportés dans le délai prescrit, les permis d’entrée éventuellement nécessaires devront être présentés subséquemment. De même, demeurent réservées les prescriptions concernant le régime des paiements entre les deux Etats. (6). Les dispositions régissant les échantillons de marchandises sont applicables aussi aux marchandises (exception faite des denrées alimentaires) amenées sur les marchés ou les foires de l’un des deux Etats. Pour ces marchandises, toutefois, la réimportation ou la réexportation ne sont pas de rigueur. (7). Les ouvrages en métaux précieux que des voyageurs de commerce importent, avec prise en note à l’entrée et en garantissant les droits, simplement comme échantillons en vue de démonstrations et qui ne doivent donc pas entrer dans la circulationt libre, sont, sur demande et moyennant constitution de sûretés appropriées, exemptés du contrôle officiel des métaux précieux et de l’obligation du poinçonnement. Si ces ouvrages ne sont pas réexportés dans le délai imparti, les droits garantis deviennent exigibles.
En ce qui concerne la simplification des formalités douanières dans le traitement des échantillons de marchandises lors de l’importation et de la réexportation, ainsi que dans toute autre matière visée par les art. 1 et 2, les parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée.
La présente convention provisoire entrera en vigueur après ratification par les deux gouvernements.
Elle peut être dénoncée pour le premier de chaque mois, sur avis donné trois mois à l’avance.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention provisoire.Fait en double exemplaire, à St‑Gall, le 30 avril 1947.
| Widmer | Stangelberger |
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