0.142.111.369Bilateral International Treaty01.01.1955
0.142.111.369
RO 1955 25
Traduction du texte original allemand
Conclu le 25 octobre 1954
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjanvier 1955
(État le 1erjanvier 1955)
Les parties contractantes, dans l’intention de régler selon des principes d’humanité et d’équité, ainsi que dans un esprit d’amitié, la reprise réciproque de nationaux et d’étrangers à la frontière commune, et en particulier aux fins d’exclure les refoulements en dehors des postes frontières désignés d’un commun accord, sont convenues des dispositions suivantes:
1. La Suisse reprendra sur son territoire les ressortissants suisses dont les autorités de la République fédérale d’Allemagne envisagent le refoulement, même s’ils ne sont pas porteurs d’un passeport valable, à condition que les documents produits fournissent la preuve ou des indices que ces personnes possèdent la nationalité suisse. Les documents entrant en ligne de compte sont les actes d’origine, les passeports, même périmés, et les pièces d’identité officielles délivrées aux citoyens suisses. Ces personnes seront reprises à un poste frontière convenu, sur présentation des documents qu’elles possèdent. La reprise sera certifiée. La République fédérale d’Allemagne réacceptera les personnes refoulées si les autorités suisses constatent après coup qu’elles ne possédaient pas la nationalité suisse au moment du refoulement. 2. La Suisse reprendra les ressortissants d’autres Etats qui se sont rendus illégalement de son territoire dans la République fédérale d’Allemagne, si les autorités allemandes le demandent dans un délai de six mois à compter du passage de la frontière. Les personnes arrêtées dans la République fédérale d’Allemagne dans les sept jours qui suivent le passage de la frontière peuvent être remises immédiatement aux autorités frontières suisses. Avant le refoulement d’autres personnes, les autorités cantonales de police doivent avoir l’occasion d’exprimer leur avis. Si celles‑ci soulèvent des objections motivées au sujet de la reprise, le cas sera soumis au Ministère fédéral de l’intérieur qui éclaircira définitivement la question d’entente avec la Division de police du Département fédéral de justice et police. Ces personnes seront remises à un poste frontière convenu, selon une procédure arrêtée d’un commun accord par les autorités frontières des deux pays. 3. La reprise n’a pas lieu s’il s’agit d’un ressortissant d’un Etat voisin de la République fédérale d’Allemagne qui peut être refoulé dans cet Etat voisin. 4. La Suisse se déclare disposée à faire droit aux demandes des autorités allemandes tendant à ce que des ressortissants d’autres Etats soient transportés par la police en transit sur son territoire, lorsque la poursuite de leur voyage et leur reprise par l’Etat de destination sont assurées. Le transit peut être refusé lorsque l’intéressé serait exposé à des persécutions de nature politique ou doit s’attendre à une condamnation dans l’Etat de destination ou dans un autre Etat de transit, ou lorsqu’il devrait être poursuivi en Suisse à raison d’une infraction; les autorités allemandes en seront informées avant le transport. La demande de transport en transit sera adressée par le Ministère fédéral de l’intérieur directement à la Division de police du Département fédéral de justice et police. Un visa suisse de transit n’est pas nécessaire. Quand bien même l’autorisation aurait été accordée, les personnes que la Suisse s’est chargée de transporter en transit peuvent être renvoyées dans la République fédérale d’Allemagne, si des faits s’opposant au transit se produisent ou se révèlent ultérieurement.
1. La République fédérale d’Allemagne reprendra sur son territoire les ressortissants allemands dont les autorités suisses envisagent le refoulement, même s’ils ne sont pas en possession d’un passeport valable, à condition que les documents produits fournissent la preuve ou des indices que ces personnes possèdent la nationalité allemande. Les documents entrant en ligne de compte sont les actes d’origine, les certificats de nationalité, les actes de naturalisation, les passeports allemands et les «Bundespersonalausweise», même s’ils sont périmés. Ces personnes seront reprises à un poste frontière convenu, sur présentation des documents qu’elles possèdent. La reprise sera certifiée. La Suisse réacceptera les personnes refoulées si les autorités allemandes constatent après coup qu’elles ne possédaient pas la nationalité allemande au moment du refoulement. 2. La République fédérale d’Allemagne reprendra les ressortissants d’autres Etats qui se sont rendus illégalement de son territoire en Suisse, si les autorités suisses le demandent dans un délai de six mois à compter du passage de la frontière. Les personnes arrêtées en Suisse dans les sept jours qui suivent le passage de la frontière peuvent être remises immédiatement aux autorités frontières allemandes. Avant le refoulement d’autres personnes, l’office allemand de contrôle des passeports doit avoir l’occasion d’exprimer son avis. Si cet office soulève des objections motivées au sujet de la reprise, le cas sera soumis à la Division de police du Département fédéral de justice et police, qui éclaircira définitivement la question d’entente avec le Ministère fédéral de l’intérieur. Ces personnes seront remises à un poste frontière convenu, selon une procédure arrêtée d’un commun accord par les autorités frontières des deux pays. 3. Lorsque, à teneur des dispositions du présent accord, la nationalité allemande est déterminante pour la reprise, l’obligation de reprise s’étend également aux réfugiés ou évacués d’origine ethnique allemande ou à leurs conjoints ou descendants qui ont été accueillis sur le territoire du Reich allemand tel qu’il était délimité au 31 décembre 1937. 4. La reprise n’a pas lieu s’il s’agit d’un ressortissant d’un Etat voisin de la Suisse qui peut être refoulé dans cet Etat voisin. 5. La République fédérale d’Allemagne se déclare disposée à faire droit aux demandes des autorités suisses tendant à ce que des ressortissants d’autres Etats soient transportés en transit sur son territoire, lorsque la poursuite de leur voyage et leur reprise par l’Etat de destination sont assurées. Le transit peut être refusé, lorsque l’intéressé serait exposé à des persécutions de nature politique ou doit s’attendre à une condamnation dans l’Etat de destination ou dans un autre Etat de transit, ou lorsqu’il devrait être poursuivi dans la République fédérale d’Allemagne à raison d’une infraction; les autorités suisses en seront informées avant le transport. La demande de transport en transit sera adressée par la Division de police du Département fédéral de justice et police directement au Ministère fédéral de l’intérieur. Un visa de transit de la République fédérale d’Allemagne n’est pas nécessaire. Quand bien même l’autorisation aurait été accordée, les personnes que la République fédérale d’Allemagne s’est chargée de transporter en transit peuvent être renvoyées en Suisse si des faits s’opposant au transit se produisent ou se révèlent ultérieurement.
1. L’autorité qui ordonne le refoulement assumera les frais occasionnés par le transport des personnes à refouler jusqu’au poste frontière. Les frais du transport en transit jusqu’à la frontière de l’Etat de destination, de même que, le cas échéant, ceux du renvoi, sont à la charge de l’Etat requérant. 2. Les engagements découlant des traités internationaux sur l’extradition et l’extradition en transit, ainsi que sur l’établissement ne sont pas touchés par le présent accord. 3. Le présent accord sera mis en vigueur par échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant préavis de trois mois. Paraphé à Berne, le 25 octobre 1954.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Max Petitpierre | Pour le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne: Holzapfel |
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