746.1
Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC)
du 4 octobre 1963 (État le 1erseptembre 2023)
I. Dispositions générales
Champ d’application
Art. 1
- La présente loi s’applique aux conduites servant à transporter de l’huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu’aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l’exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»).
- La loi s’applique intégralement:
- aux conduites dont le diamètre et la pression de service dépassent les limites fixées par le Conseil fédéral;
- aux conduites traversant la frontière nationale. Sont exceptées, à moins d’être visées par la let. a, les conduites qui distribuent du gaz de ville dans les limites d’un territoire restreint constituant la zone normale de distribution d’une usine à gaz.
- Les conduites non visées par l’al. 2 sont soumises aux règles spéciales du chap. IV.
- Le Conseil fédéral peut déclarer la loi inapplicable aux conduites de faible longueur, notamment lorsqu’elles font partie intégrante d’une installation pour l’entreposage, le transbordement, le traitement ou l’utilisation de combustibles ou de carburants.
- …
1. Approbation des plans
Art. 2
- Les installations de transport par conduites visées à l’art. 1, al. 2, ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.
- La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
2bis. Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)s’applique au surplus.
- L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
- Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de l’entreprise.
2. Conditions
a. En général
Art. 3
- L’approbation des plans est refusée ou, lorsqu’une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:
- si la construction ou l’exploitation de l’installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage;
- s’il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d’un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que d’autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l’existence ou de la construction de l’ouvrage;
- s’il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d’habitation ou de zones industrielles, d’intérêts publics essentiels allégués par les cantons;
- si la sécurité du pays ou le maintien de l’indépendance ou de la neutralité de la Suisse l’exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays;
- si l’entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l’art. 4;
- si d’autres motifs impérieux d’intérêt public l’exigent.
- L’approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l’al. 1.
b. Entreprise étrangère
Art. 4
Si l’entreprise est étrangère, elle doit disposer d’un centre administratif et d’une direction d’exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.
Art. 5à9
3. Droit d’expropriation
Art. 10
L’entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’expropriation.
4. Droit au croisement de voies de communications
Art. 11
- L’entreprise a droit, contre le versement d’une indemnité équitable, au croisement de voies de communications, à la condition qu’après la construction du croisement, les mesures de sécurité nécessaires garantissent pleinement le trafic et que le croisement ne gêne pas un aménagement projeté des voies de communication. Pendant la construction du croisement, le trafic ne peut être restreint que dans la mesure nécessaire à la réalisation des travaux.
- En cas de différend, la LExest applicable pour établir si les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies et pour déterminer le montant de l’indemnité.
Art. 12
5. Obligation de transporter
Art. 13
- L’entrepriseest tenue de se charger par contrat d’exécuter des transports pour des tiers dans les limites des possibilités techniques et des exigences d’une saine exploitation et pour autant que le tiers offre une rémunération équitable.
- En cas de différend, l’Office fédéral de l’énergie (office) décide si l’entreprise doit conclure un contrat et arrête les conditions contractuelles.
- Les tribunaux civils connaissent des revendications de droit civil découlant du contrat.
Art. 14et15
II. Surveillance, construction et exploitation
1. Surveillance
1. Principe
Art. 16
- La construction, l’entretien et l’exploitation d’une installation selon l’art. 1, al. 2, sont soumis à la surveillance de la Confédération.
- Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut étendre cette surveillance à la construction, à l’entretien et à l’exploitation d’autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.
2. Compétence
Art. 17
- L’office est l’autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l’exercice de cette surveillance.
- Le département institue une commission chargée d’étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites.
3. Objet
Art. 18
L’office arrête les instructions nécessaires à la protection des personnes, des choses et des droits importants. À cet effet, il peut ordonner que l’installation soit dotée d’un équipement adapté aux nouvelles technologies.
4. Contrôle
Art. 19
- Les personnes chargées de contrôler la construction et l’exploitation d’une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l’installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.
- Le personnel et le matériel nécessaires à l’exécution de ces contrôles doivent être mis gratuitement à disposition.
5. Rapport de gestion; données statistiques
Art. 20
Les entreprises de transport par conduites doivent remettre chaque année à l’officele rapport de gestion, avec les comptes annuels et le bilan, et mettre à sa disposition les données statistiques dont il pourrait avoir besoin.
2. Construction
1. Procédure ordinaire d’approbation des plans
a. Ouverture
Art. 21
La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
b. Piquetage
Art. 21a
- Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise doit marquer le tracé de la conduite sur le terrain par un piquetage.
- Les objections émises contre le piquetage doivent être adressées sans retard à l’office, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
c. Consultation, publication et mise à l’enquête
Art. 21b
- L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.
- La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
- .
d. .
Art. 22
e. Opposition
Art. 22a
- Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrativepeut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise àl’enquête.Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
- Quiconque a qualité de partie en vertu de la LExpeut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
- Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.
f. élimination des divergences au sein de l’administration fédérale
Art. 22b
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.
2. Décision d’approbation des plans; durée de validité; recours
Art. 23
- Lorsqu’il approuve les plans, l’office statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
- L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans l’année qui suit l’entrée en force de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l’office peut prolonger en conséquence la durée de validité de la décision d’approbation des plans.
- …
3. Procédure simplifiée d’approbation des plans
Art. 24
- La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
- aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
- aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
- aux installations de transport par conduites qui seront démontées après trois ans au plus.
- La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.
- L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
- Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
4. Début des travaux
Art. 25
Les travaux de construction ne doivent pas commencer avant l’approbation définitive des plans.
5. Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé
Art. 26
- Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx.
- .
- Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.
6. Mesures de protection pendant la construction
Art. 27
- L’entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, prévenir la mise en danger de personnes, de choses et de droits importants et empêcher que les riverains ne soient importunés de façon inadmissible.
- Lorsque les travaux de construction touchent des ouvrages publics, tels que voies de communication, conduites ou autres installations, l’entreprise devra veiller à ce qu’ils puissent continuer d’être utilisés dans la mesure requise par l’intérêt public.
- L’utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction.
7. Projets de construction de tiers
Art. 28
L’établissement et la modification de constructions ou d’installations de tiers ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’office si la construction ou l’installation:
- croise une installation de transport par conduites;
- risque de compromettre la sécurité de l’installation de transport par conduites.
8. Frais
Art. 29
- Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.
- En cas de différend concernant l’application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx.
3. Exploitation
1. Autorisation d’exploiter
Art. 30
- La mise en exploitation d’une installation de transport par conduites est subordonnée à l’autorisation de l’office.
- L’autorisation d’exploiter est accordée si:
- l’installation respecte la loi, ses dispositions d’exécution et la décision d’approbation des plans;
- l’entreprise dispose du personnel nécessaire à une exploitation sûre et à une réparation immédiate des dommages;
- l’assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.
2. Fonctionnement et sécurité des installations
Art. 31
Les installations doivent être entretenues de manière à être constamment en état de fonctionner conformément aux exigences de sécurité.
3. Détérioration de l’installation
Art. 32
- Dès qu’une installation n’est plus étanche, l’entreprise doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu’un dommage ne se produise ou ne s’étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.
- L’office et le service d’alerte désigné par le gouvernement cantonal doivent être avisés sans délai.
4. Suspension de l’exploitation
Art. 32a
- S’il s’avère par la suite que l’une des conditions énumérées à l’art. 30, al. 2, n’est plus remplie, l’exploitation doit être suspendue et l’office en être informé.
- L’office peut ordonner la suspension de l’exploitation, notamment en cas d’inobservation grave ou répétée de la présente loi, de ses dispositions d’exécution, de la décision d’approbation des plans ou des instructions de l’office.
- Il consulte les cantons concernés et l’entreprise avant de rendre sa décision.
5. Démantèlement de l’installation
Art. 32b
Dans la mesure où l’intérêt public l’exige, l’entreprise, lorsqu’elle cesse l’exploitation de l’installation, doit démanteler cette dernière à ses frais et rétablir l’état antérieur.
6. Propriété
Art. 32c
Sauf disposition contraire, l’installation appartient à l’entreprise titulaire de l’autorisation d’exploitation.
III. Responsabilité civile et assurance
1. Responsabilité civile
a. Principe
Art. 33
- Lorsque la mort d’une personne, une atteinte à la santé ou un dommage matériel est causé par l’exploitation d’une installation de transport par conduites, par le défaut ou la manipulation défectueuse d’une telle installation qui n’est pas en exploitation, l’entreprise est responsable du dommage. Si l’installation n’appartient pas à l’entreprise, le propriétaire répond solidairement.
- L’entreprise ou le propriétaire est libéré de sa responsabilité civile s’il prouve que le dommage a été causé par des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, sans aucune faute de sa part ni d’une personne dont il répond.
- La responsabilité pour dommages à la matière transportée se détermine d’après le code des obligations.
b. Réparation du dommage, réparation morale, etc.
Art. 34
Le mode et l’étendue de la réparation, l’allocation d’une indemnité à titre de réparation morale, la responsabilité plurale et le recours entre les responsables se déterminent selon les dispositions du code des obligationsconcernant les actes illicites.
2. Assurance-responsabilité civile
a. Principe
Art. 35
- L’entreprise doit, pour couvrir les risques assurables concernant sa responsabilité selon les art. 33 et 34, contracter une assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à opérer en Suisse.
- L’assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu’à concurrence d’un montant d’au moins:
- 10 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides;
- 5 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux.
- Lorsque l’intérêt public le permet ou l’exige, ces montants peuvent être réduits ou augmentés par la décision d’approbation des plans.
- L’office peut dispenser entièrement ou partiellement de l’obligation de s’assurer la personne qui fournit des sûretés équivalentes.
- La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer.
b. Suspension et cessation de l’assurance
Art. 36
Si l’assurance est suspendue ou cesse, l’assureur en informe l’office. La suspension et la cessation ne produisent leurs effets que trente jours après réception de la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été entre-temps remplacée par une autre.
c. Action contre l’assureur, exceptions, droit de recours
Art. 37
- Le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur dans la limite du montant prévu par le contrat d’assurance.
- Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurancene peuvent être opposées au lésé.
- L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat d’assurance ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance.
d. Pluralité de lésés
Art. 38
- Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d’assurance, les prétentions de chacun d’eux à l’endroit de l’assureur se réduisent proportionnellement jusqu’à concurrence de cette garantie.
- Le lésé qui intente l’action en premier lieu, ainsi que l’assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d’impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d’une omission, un délai pour intenter leurs actions devant ce juge. Celui-ci décide de la répartition entre les lésés de l’indemnité due par l’assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.
- L’assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu’il ignorait l’existence d’autres prétentions, est libéré à l’égard des autres lésés jusqu’à concurrence de la somme versée.
3. Dispositions communes
a. Prescription
Art. 39
- Les actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligationssur les actes illicites.
- Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un sinistre et le recours de l’assureur se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
b. …
Art. 40
IV. Installations sous la surveillance des cantons
1. Principe
Art. 41
Les installations qui ne sont pas visées par l’art. 1, al. 2, et qui ne font pas l’objet d’une exception en vertu de l’art. 1, al. 4, sont soumises non seulement aux dispositions du présent chapitre, mais aussi aux dispositions sur l’obligation de transporter (art. 13), sur la responsabilité civile et l’assurance (chap. III), sur les peines et les mesures administratives (chap. V), ainsi qu’aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral.
2. Régime de l’autorisation
Art. 42
- La construction et l’exploitation d’installations au sens de l’art. 41, à moins qu’elles ne soient soumises à la surveillance de la Confédération en vertu de l’art. 16, al. 2, sont subordonnées à une autorisation du gouvernement cantonal ou du service qu’il a désigné.
- L’autorisation ne peut être refusée ou assortie de conditions et charges restrictives que pour les motifs énoncés à l’art. 3, let. a à d. Sont réservées les conditions et charges servant à assurer l’exécution du reste de la législation.
3. Surveillance et haute surveillance
Art. 43
Les installations subordonnées à une autorisation cantonale selon l’art. 42 sont soumises à la surveillance du canton et à la haute surveillance de la Confédération.
V. Peines et mesures administratives
1. Endommagement d’installations de transport par conduites et trouble dans l’exploitation
Art. 44
- Quiconque, intentionnellement, endommage une installation de transport par conduites et ainsi, notamment en causant des pollutions ou autres dommages à des eaux de surface ou souterraines, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
- Quiconque, intentionnellement, entrave, trouble ou met en danger l’exploitation d’une installation de transport par conduites d’intérêt public est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins que l’al. 1 ne soit applicable.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
2. Infractions à la loi
Art. 45
- À moins qu’un délit plus grave n’ait été commis, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- donne des renseignements inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une décision d’approbation des plans;
- sans y être autorisé, commence les travaux de construction d’une installation de transport par conduites ou l’exécution d’un projet de construction selon l’art. 28, ou les poursuit;
- sans y être autorisé, entreprend ou poursuit l’exploitation d’une installation de transport par conduites;
- n’observe pas les conditions ou charges attachées à une décision d’approbation des plans ou une autorisation ou ne remplit pas son obligation concernant l’assurance ou les sûretés à fournir;
- dès qu’une installation de transport par conduites n’est plus étanche, ne prend pas immédiatement les mesures ni n’avise les autorités conformément à l’art. 32.
- La tentative est punissable.
- Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l’indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’auteur est puni d’une amende de 50 000 francs au plus s’il agit par négligence.
- Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution.
2a . Autres dispositions pénales
Art. 45a
Les dispositions spéciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif(art. 14 à 18) sont applicables.
3. Dispositions générales
Art. 46
- Les dispositions générales du code pénal suissesont applicables aux infractions visées à l’art. 44.
- Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif(art. 2 à 13) sont applicables aux infractions visées aux art. 45 et 45a .
3a . Procédure et compétence
Art. 46a
- Les infractions visées à l’art. 44 sont soumises à la juridiction fédérale.
- Conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, la poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 45 et 45a incombent à l’office.
4. Mesures administratives
Art. 47
- S’il n’a pas été donné suite, dans le délai fixé et en dépit d’une sommation, à une décision de l’office, celui-ci peut l’exécuter ou la faire exécuter aux frais de la personne en demeure, indépendamment de l’ouverture ou du résultat d’une procédure pénale.
- …
5. Traitement de données personnelles
Art. 47a
- Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à son application, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 44 ss.
- Elles peuvent procéder aux échanges de données nécessaires à l’application uniforme de la présente loi.
VI. Dispositions transitoires et finales
1. Droit transitoire
a. Principe
Art. 48
- Dès son entrée en vigueur, la présente loi s’applique également, sous réserve des art. 49 et 50, aux installations de transport par conduites en construction ou en exploitation.
- Une indemnité est due lorsqu’une mesure au sens des art. 49 ou 50 équivaut à une expropriation. Le Tribunal fédéral statue sur les demandes d’indemnité.
b. Installations au bénéfice d’une autorisation ou concession cantonale
Art. 49
- Les droits acquis en vertu d’une autorisation ou d’une concession cantonale seront reconnus au sens de l’al. 2.
- Pendant la durée de validité de l’autorisation ou de la concession cantonale, mais au plus tard pendant cinquante ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’entreprise est dispensée de solliciter une concession fédérale. Elle doit, dans un délai de deux ans à compter de la même date, s’adapter aux dispositions de l’art. 4. Les droits et obligations de l’entreprise découlant d’une autorisation ou d’une concession, accordée par le canton avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la construction et l’exploitation d’une installation de transport par conduites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modifiés à son détriment que pour des raisons impérieuses d’intérêt public.
- Les cantons fourniront au département dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi toute documentation utile au sujet des installations mentionnées à l’art. 1, al. 2, qui aurait déjà fait l’objet d’une autorisation ou d’une concession de leur part.
c. Installations sans autorisation ou concession cantonale
Art. 50
- Une demande d’autorisation ou de concession, contenant toutes les indications nécessaires, devra être présentée par l’entreprise auprès de l’autorité compétente, dans un délai de trois mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations qui ne sont pas l’objet d’une autorisation ou d’une concession cantonale.
- Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande, la construction ou l’exploitation pourra continuer, à moins que l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation ou la concession ne prenne une décision contraire.
- L’autorisation ou la concession doit être accordée, sauf si des raisons impérieuses d’intérêt public s’y opposent.
2. Dispositions transitoires concernant la modification du 18 juin 1999
Art. 51
- Les concessions dont la validité s’étend au-delà de la date d’entrée en vigueur de la modification de la présente loi ne seront pas renouvelées à leur échéance. L’exploitation des installations pourra se poursuivre.
- Les demandes de concession en cours d’examen deviennent sans objet.
- Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.
- Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.
- Si l’entreprise doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne lui est pas imputable, l’exploitation d’une installation pour laquelle une concession a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse au concessionnaire une indemnité équitable pour le dommage qui en résulte.
3. Exécution
Art. 52
- Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
- Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires, qui indiquent notamment:
- les services fédéraux chargés de l’exécution, leurs tâches et la façon dont ils collaboreront avec les autres services intéressés;
- les exigences auxquelles doivent répondre les installations en ce qui concerne la protection des personnes, des choses et d’autres droits importants;
- la procédure d’approbation des plans;
- les émoluments à percevoir pour l’activité de l’office.
- Les cantons déterminent, au besoin, les autorités compétentes pour l’accomplissement des tâches qui leur sont attribuées et règlent la procédure à suivre en l’occurrence.Date de l’entrée en vigueur: 1ermars 1964