Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
29.03.1950
In Kraft seit
20.07.1951
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

744.21

Loi fédérale
sur les entreprises de trolleybus

(Loi sur les trolleybus, LTro)

du 29 mars 1950 (État le 1erjuillet 2020)

I. Dispositions générales

Champ d’application

Art. 1
  1. La présente loi régit les entreprises de transport public dans la mesure où elles font usage de trolleybus.
  2. Au sens de la présente loi est considéré comme trolleybus le véhicule, mû par un moteur, qui circule sur la voie publique sans être lié à des rails et qui tire d’une ligne de contact l’énergie nécessaire à la traction. En cas de doute, le Conseil fédéral décide sur l’application de la présente loi.
  3. Sont réservées les dispositions contraires des accords internationaux ayant trait aux trolleybus.

Expropriation

Art. 2

Les entreprises régies par la présente loi peuvent exercer le droit d’expropriation conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation.

Constitution de gages et liquidation forcée

Art. 3
  1. Les dispositions de la législation fédérale concernant la constitution de gages et la liquidation forcée des chemins de fer sont applicables aux entreprises régies par la présente loi.
  2. Le gage comprend les biens-fonds et les bâtiments servant à l’exploitation électrique ainsi que les installations électriques.

II. Concession

Art. 4

Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs.

Art. 5et6

III. Surveillance

Autorité de surveillance

Art. 7
  1. L’Office fédéral des transports (OFT) exerce la surveillance sur les entreprises.
  2. Il appelle les autorités compétentes pour la circulation des véhicules à moteur à lui prêter leur concours.
  3. Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les autorités intéressées.

Compétences spéciales de l’OFT

Art. 8

L’OFT est habilité à annuler des décisions ou des mesures d’organes ou de services des entreprises, ou à empêcher leur exécution si elles enfreignent la présente loi ou des accords internationaux, ou si elles portent atteinte à d’importants intérêts du pays.

IV. Construction et exploitation

1. Normalisation technique

Art. 9

Le Conseil fédéral, après avoir entendu les cantons intéressés et les entreprises concessionnaires, peut édicter des prescriptions sur la normalisation technique des véhicules et des installations.

2. Législation sur les installations électriques

Art. 10

L’établissement, l’entretien et l’exploitation des installations électriques sont régies par les dispositions de la législation sur ces installations.

3. Législation sur les chemins de fer

a. Approbation des plans

Art. 11
  1. Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploitation d’une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.
  2. La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer.

b. Autres dispositions

Art. 11a
  1. L’entreprise est soumise aux dispositions qui s’appliquent aux chemins de fer en ce qui concerne:
    1. les informations relatives à la surveillance;
    2. la déclaration des accidents et des incidents graves et les enquêtes y afférentes;
    3. le traitement des données par l’OFT;
    4. le temps de travail et de repos du personnel.
  2. Les art. 12 à 15 sont réservés.

3a . Devoir de diligence

Art. 11b

L’entreprise est responsable de la sécurité de l’exploitation. Elle assure notamment la maintenance des installations et véhicules de manière que la sécurité soit garantie en tout temps.

4. Législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles

a. Principe

Art. 12

L’équipement technique des véhicules et la circulation sur la voie publique sont régis par les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles. Sont réservées les dérogations prévues par la présente loi.

b. Mise en circulation de véhicules et ouverture de l’exploitation

Art. 13
  1. La mise en circulation des véhicules et remorques ainsi que l’ouverture de l’exploitation sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance. Chaque véhicule doit porter le signe distinctif de l’entreprise et un numéro.
  2. L’autorisation tient lieu de permis de circulation et le numéro du véhicule remplace la plaque de contrôle. L’autorisation est notifiée tant à l’entreprise qu’à l’autorité cantonale compétente.

c. Permis de conduire

Art. 14
  1. Le Conseil fédéral édictera des dispositions sur la formation et l’examen des conducteurs de trolleybus.
  2. Le permis de conduire est délivré par l’autorité cantonale compétente.
  3. Le refus et le retrait du permis de conduire doivent être communiqués, avec indication des motifs, à l’autorité de surveillance.

V. Responsabilité et assurance

1. Responsabilité

Art. 15
  1. Si, par suite de l’emploi d’un trolleybus, une personne est tuée ou blessée ou un dommage matériel est causé, l’entreprise est responsable conformément aux dispositions de la loi fédérale du 15 mars 1932sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles. Les dispositions de cette loi relatives à la responsabilité civile en cas de changement de détenteur ne sont pas applicables.
  2. Si la mort, les lésions corporelles ou le dommage matériel ont été causés par l’exploitation d’une installation électrique ou par l’effet du courant électrique sur le véhicule, l’entreprise est responsable conformément aux dispositions de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant.

2. Assurance

Art. 16
  1. L’entreprise doit contracter une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés par son exploitation. Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles qui sont prescrites par la législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles au détenteur de véhicules automobiles de poids lourd destinés au transport de personnes.
  2. L’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise d’assurance autorisée par le Conseil fédéral à opérer en Suisse ou auprès d’une institution reconnue par l’autorité de surveillance. Le contrat d’assurance doit être approuvé par l’autorité de surveillance.
  3. L’exploitation ne peut être ouverte et maintenue que si une assurance couvre les risques. L’assureur est tenu d’aviser l’autorité de surveillance de toute suspension ou cessation de l’assurance.

VI. Mesures administratives et dispositions pénales

1. Amende administrative et retrait de la concession

Art. 17
  1. En cas d’inobservation grave ou réitérée des prescriptions de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou de la concession, ou lorsque la concession est devenue sans objet, le département pourra retirer la concession sans indemnité au titulaire. Le gouvernement du canton sera préalablement consulté.

2. Délits et contravention

Art. 18
  1. Les dispositions pénales de la loi fédérale du 15 mars 1932sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles sont applicables, sauf les dispositions relatives à la circulation sans permis et à la plaque de contrôle.
  2. S’agissant de l’inaptitude au service, les dispositions, notamment pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fersont applicables par analogie.

3. Redevances

Art. 18a

Le Conseil fédéral fixe les redevances à percevoir pour l’application de la présente loi.

VII. Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

Art. 19
  1. La présente loi est aussi applicable aux entreprises de trolleybus dont la concession est antérieure à la date de son entrée en vigueur. Les dispositions des concessions seront, dans un délai de trois ans, adaptées dans la mesure requise aux nouvelles prescriptions légales.
  2. Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu’au règlement par la loi, les mesures reconnues nécessaires du fait de nouveautés techniques en matière de trolleybus.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

Art. 19a
  1. Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen à l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de la procédure.
  2. Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

Entrée en vigueur et exécution

Art. 20

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et arrête les mesures d’exécution. Il consulte préalablement les autorités compétentes pour la circulation des véhicules automobiles et les entreprises concessionnaires.Date de l’entrée en vigueur: 20 juillet 1951

Zitiert in

Décisions

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