Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
13.12.1996
In Kraft seit
01.10.1997
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

946.202

Loi fédérale
sur le contrôle des biens utilisables à des fins
civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et
des biens stratégiques

(Loi sur le contrôle des biens, LCB)

du 13 décembre 1996 (État le 1erjuillet 2023)

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.

Art. 2 Champ d’application
  1. Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l’objet d’accords internationaux.
  2. Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l’objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. 2bis. Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l’objet d’accords internationaux, relèvent de la présente loi.
  3. La présente loi ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 1959sur l’énergie atomique n’est pas applicable.
Art. 3 Définitions

On entend:

  1. parbiens: les marchandises, les technologies et les logiciels;
  2. parbiens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires;
  3. parbiens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d’autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d’entraînement avec point d’emport;

cbis. parbiens stratégiques : les biens qui font partie d’une infrastructure critique;

d. partechnologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l’utilisation d’un bien;

e. parcourtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.

Section 2 Mesures de contrôle

Art. 4 Application d’accords internationaux

En application d’accords internationaux, le Conseil fédéral peut: a. instaurer le régime du permis et l’obligation de déclarer, et ordonner des mesures de surveillance concernant: 1. la recherche, le développement, la fabrication, l’entreposage, le transfert et l’utilisation de biens; 2. l’importation, l’exportation, le transit et le courtage de biens; b. établir des prescriptions sur les inspections.

Art. 5 Soutien d’autres mesures de contrôle internationales

Afin de soutenir les mesures de contrôle internationales qui ne sont pas obligatoires du point de vue du droit international et pour autant que les principaux partenaires commerciaux de la Suisse soutiennent également ces mesures, le Conseil fédéral peut, pour l’importation, l’exportation, le transit et le courtage de biens:

  1. instaurer le régime du permis et l’obligation de déclarer;
  2. ordonner des mesures de surveillance.
Art. 6 Refus du permis
  1. L’octroi du permis est exclu si:
    1. l’activité envisagée contrevient à des accords internationaux;
    2. l’activité envisagée contrevient aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse;
    3. des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargosont été édictées.
    1bis. Le permis est en outre refusé s’il y a une raison de croire que l’activité envisagée: a. pourrait favoriser des groupes terroristes ou la criminalité organisée; b. pourrait porter atteinte à une infrastructure critique internationale à laquelle participe la Suisse.
  2. Les permis concernant les biens militaires spécifiques sont en outre refusés lorsque les Nations Unies ou certains États qui, comme la Suisse, participent à des mesures internationales de contrôle des exportations, interdisent l’exportation de tels biens, et si les principaux partenaires commerciaux de la Suisse s’associent à ces mesures d’interdiction.
  3. Le Conseil fédéral règle le refus du permis d’exportation ou de courtage des biens à double usage visés à l’art. 2, al. 2, qui peuvent être utilisés pour la surveillance d’Internet et des communications mobiles.
Art. 7 Retrait du permis
  1. Le permis est retiré si, depuis son octroi, les circonstances ont changé de sorte que les conditions du refus, mentionnées à l’art. 6, sont remplies.
  2. Le permis peut être retiré si les conditions et les charges dont il est assorti ne sont pas observées.
Art. 8 Mesures visant certains pays de destination
  1. En application d’accords internationaux, le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucun permis ne sera délivré pour certains pays de destination.
  2. Le Conseil fédéral peut prévoir des allégements ou des exceptions aux mesures de contrôle à l’égard de certains pays de destination, notamment pour:
    1. les parties contractantes des accords internationaux, ou
    2. les pays qui participent aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse.

Section 3 Surveillance

Art. 9 Obligation de renseigner
  1. Quiconque dépose une demande de permis ou est titulaire d’un permis est tenu de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements et documents nécessaires à l’appréciation globale d’un cas ou à un contrôle.
  2. Est tenu à la même obligation quiconque est assujetti d’une autre manière aux mesures de contrôle prévues par la présente loi.
Art. 10 Attributions des organes de contrôle
  1. Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements et à les visiter, pendant les heures habituelles de travail et sans préavis; ils ont aussi le droit de prendre connaissance de tous les documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. Sont réservées des prescriptions plus rigoureuses du droit de procédure en cas de présomption d’actes punissables.
  2. Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d’indices d’infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel au Service de renseignement de la Confédération et aux organes de police compétents de cette dernière.
  3. Les organes de contrôle sont habilités, dans la limite des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données personnelles sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales et administratives. Le traitement d’autres données personnelles sensibles est autorisé lorsqu’il est indispensable au règlement d’un cas.
  4. Les organes de contrôle sont tenus au secret de fonction et doivent prendre, dans la limite de leurs compétences, toutes les précautions propres à éviter l’espionnage économique.

Section 4 Procédure et rapport

Art. 11 Compétence et procédure

Le Conseil fédéral désigne les services compétents et règle le détail de la procédure. Le contrôle à la frontière incombe aux organes de douane.

Art. 12 Voies de droit

En cas de recours déposé contre une décision prise en vertu de la présente loi, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Art. 13 Rapport

Le Conseil fédéral renseigne l’Assemblée fédérale sur l’application de la présente loi par le biais des rapports sur la politique économique extérieure.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 14 Crimes et délits
  1. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
    1. sans être titulaire d’un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n’observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
    2. sans être titulaire d’un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l’étranger ou se livre à leur courtage ou n’observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
    3. dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi d’un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
    4. ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l’importation, l’exportation, le transit ou le courtage des biens;
    5. fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
    6. fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu’il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
  2. En cas d’infraction grave, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
  3. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 15 Contraventions
  1. Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
    1. refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
    2. contrevient d’une autre manière à la présente loi, à l’une de ses dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d’une autre infraction.
  2. La tentative et la complicité sont punissables.
  3. L’auteur est puni d’une amende de 40 000 francs au plus s’il agit par négligence.
  4. L’action pénale se prescrit par cinq ans.
Art. 15a Inobservation de prescriptions d’ordre
  1. Sera puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
    1. à une disposition de la présente loi ou à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable;
    2. à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
  2. Dans les cas de peu de gravité, l’amende peut être remplacée par un avertissement.
Art. 16 Infractions dans les entreprises

En cas d’infraction commise dans une entreprise, l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratifest applicable.

Art. 17 Confiscation de matériel

Le juge prononce, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées.

Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer
  1. La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale. 1bis. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratifest applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l’art. 15a .L’autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d’État à l’économie.
  2. Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Section 6 Collaboration entre autorités

Art. 19 Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 20 Entraide administrative entre des autorités suisses et étrangères
  1. Les autorités fédérales compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des infractions et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où:
    1. l’exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l’exige, et
    2. les autorités étrangères, les organisations et les enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l’espionnage économique.
  2. Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations ou enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, elles peuvent leur fournir des données sur:
    1. la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation, l’usage, ainsi que les destinataires des biens;
    2. les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens;
    3. les modalités financières de l’opération.
  3. Si l’État étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer les données mentionnées à l’al. 2, d’office ou sur demande, dans la mesure où l’autorité étrangère donne l’assurance que ces données:
    1. ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et
    2. ne seront utilisées dans une procédure pénale qu’à la condition d’être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.
  4. Les autorités fédérales mentionnées au premier alinéa peuvent également communiquer les données en question à des organisations internationales ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l’al. 3 sont réunies, nonobstant l’exigence de réciprocité.
  5. Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.
Art. 21 Service d’information

Un service d’information acquiert, traite et communique les données nécessaires à l’exécution de la présente loi, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale.

Section 7 Dispositions finales

Art. 22 Exécution
  1. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.
  2. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut adapter les listes que le Conseil fédéral établit en application de l’art. 2, al. 1 à 2bis, et de l’art. 8, al. 2, let. b.
Art. 23 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est sujette au référendum facultatif.
  2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.Date de l’entrée en vigueur: 1eroctobre 1997

Zitiert in

Décisions

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