614.0
Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances
(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)
du 28 juin 1967 (État le 1erseptembre 2023)
I. Position et organisation du Contrôle fédéral des finances
Art. 1 Position du Contrôle fédéral des finances
- Le Contrôle fédéral des finances est l’organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l’exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste:
- l’Assemblée fédérale dans l’exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l’administration et de la justice fédérales;
- le Conseil fédéral dans l’exercice de sa surveillance de l’administration fédérale.
- Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu’il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral.Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l’indépendance et l’impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision.
2bis. Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s’il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d’un éventuel refus.
- Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif.
Art. 2 Organisation
- Le Contrôle fédéral des finances a à sa tête un directeur. Celui-ci est l’autorité qui nomme l’ensemble du personnel du Contrôle fédéral des finances. Le droit du personnel de l’administration générale de la Confédération est applicable, sauf disposition contraire de la présente loi.
- Le directeur est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de six ans. La nomination doit être approuvée par l’Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral peut révoquer le directeur avant l’expiration de son mandat en cas de violation grave du devoir de fonction après avoir consulté la Délégation des finances des Chambres fédérales.Le recours devant le Tribunal administratif fédéral est réservé.
- Le Contrôle fédéral des finances remet son projet de budget annuel au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet, sans le modifier, à l’Assemblée fédérale.
- L’Assemblée fédérale fixe l’effectif et la rétribution du personnel du Contrôle fédéral des finances lors de l’approbation du budget de l’administration générale de la Confédération.
Art. 3 Appel à des experts
Le Contrôle fédéral des finances peut faire appel à des experts si la tâche à accomplir requiert des connaissances particulières, ou si elle ne peut pas être exécutée par le personnel attribué.
Art. 4 Autorisation de témoigner et de produire des pièces
Le directeur du Contrôle fédéral des finances a qualité pour autoriser le témoignage et la production des pièces officielles dans une procédure judiciaire. Il informe le chef du département dans le ressort duquel l’affaire est traitée cinq jours ouvrables à l’avance.
II. Tâches, champ et exercice du contrôle
Art. 5 Critères du contrôle financier
- Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière selon les critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité.
- Au titre des contrôles de rentabilité, il examine:
- si les ressources sont employées de manière économe;
- si la relation entre coûts et utilité est avantageuse;
- si les dépenses consenties ont l’effet escompté.
Art. 6 Tâches particulières
Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche:
- d’examiner l’ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l’exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préalable des engagements qui doivent être pris;
- d’examiner l’établissement du compte d’État;
- de surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives sur leurs crédits et la gestion des crédits d’engagements;
- de vérifier les systèmes de contrôle interne;
- d’examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les unités administratives;
- de contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les comptabilités et s’assurer de la concordance des états de biens avec la réalité;
- d’examiner l’adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de la Confédération;
- d’examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des données de nature financière, notamment l’application des directives édictées par la Chancellerie fédérale (ChF) et le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la ChF;
- d’exercer des mandats de contrôle auprès d’organisations internationales.
- d’examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des chargeset les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.
- …
Art. 7 Expertises et consultations
- Le Contrôle fédéral des finances participe à l’élaboration de prescriptions sur les contrôles et revisions, la comptabilité, le service des paiements et les inventaires. Il donne son avis sur toutes les questions qui touchent la surveillance financière.
- Il peut être fait appel au Contrôle fédéral des finances lors des délibérations des organes chargés de préparer le budget, d’examiner le compte d’État ou de statuer sur certaines demandes de crédit.
Art. 8 Champ du contrôle
- Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances, sous réserve des réglementations particulières prévues à l’art. 19 et des réglementations spéciales:
- les unités centrales ou décentralisées de l’administration fédérale;
- les Services du Parlement;
- les bénéficiaires d’indemnités et d’aides financières;
- les collectivités, les établissements et les organisations, indépendamment de leur statut juridique, auxquels la Confédération a confié l’exécution de tâches publiques;
- les entreprises dont la Confédération détient plus de 50 % du capital social.
1bis. …
- Les tribunaux fédéraux, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et le Ministère public de la Confédération sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela relève de la haute surveillance par l’Assemblée fédérale.
- Le Contrôle fédéral des finances exerce également la surveillance financière lorsqu’un contrôle interne est prévu par la législation ou des statuts.
Art. 9 Documentation
- La ChF communique au Contrôle fédéral des finances toutes les décisions de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral qui ont trait à la gestion financière de la Confédération.
- Les départements et leurs services, ainsi que les tribunaux fédéraux sont tenus de communiquer au Contrôle fédéral des finances les instructions arrêtées en exécution de telles décisions.
- À la demande du Contrôle fédéral des finances, les départements et leurs services lui remettent tous les dossiers relatifs à des actes juridiques et à des déclarations de nature obligatoire, en tant qu’ils peuvent avoir une influence sur la gestion financière de la Confédération.
Art. 10 Obligation de renseigner, de collaborer et de donner accès aux données
- Le Contrôle fédéral des finances est en droit, sans tenir compte d’une éventuelle obligation de garder le secret, de demander des renseignements complémentaires et de prendre connaissance des dossiers. Le secret postal et télégraphique demeure toujours garanti.
- Les autorités, organismes et institutions soumis à la surveillance du Contrôle fédéral des finances doivent en outre lui prêter leur plein appui lors de l’exécution de ses vérifications.
- Les unités administratives de la Confédération accordent au Contrôle fédéral des finances un droit d’accès par procédure d’appel aux données y inclus des données personnelles nécessaires à l’exercice de la surveillance financière. Cet accès peut au besoin être étendu aux données sensibles. Le Contrôle fédéral des finances ne peut enregistrer les données personnelles dont il a ainsi eu connaissance que jusqu’à l’achèvement de la procédure de révision. Les accès aux différents systèmes et leurs finalités doivent être consignés dans un journal.
Art. 11 Services de révision interne de l’administration fédérale centrale
- Les services de révision interne de l’administration fédérale centrale sont compétents pour la surveillance financière dans leur champ d’activité. Sur le plan administratif, ils dépendent directement de la direction du département ou de l’office auquel ils sont rattachés, mais exercent leurs tâches techniques de manière indépendante et autonome. Leurs règlements internes sont approuvés par le Contrôle fédéral des finances. Celui-ci peut proposer au Conseil fédéral de créer des services de révision interne.
- Le Contrôle fédéral des finances évalue périodiquement l’efficacité des services de révision interne et pourvoit à la coordination. Il peut édicter des documents d’aide techniques, en particulier sur les méthodes de travail et les procédures. En ce qui concerne la collaboration des services de révision interne dans le cadre de l’examen du compte d’État, le Contrôle fédéral des finances a autorité pour édicter des directives. Les services de révision interne lui communiquent leurs programmes de révision annuels et tous leurs rapports.
- Les services de révision interne soumettent chaque année un rapport à la direction du département ou de l’office et au Contrôle fédéral des finances, par lequel ils les informent:
- de l’étendue et des priorités de leur activité de révision;
- de leurs constatations et de leurs avis importants, et
- de l’avancement de la mise en œuvre des recommandations essentielles et des motifs justifiant, le cas échéant, qu’elles n’ont pas été mises en œuvre.
- Lorsque les services de révision interne constatent des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière ou des anomalies particulières, ils en informent sans délai la direction du département ou de l’office et le Contrôle fédéral des finances.
- Le Contrôle fédéral des finances encourage la formation et la formation continue des collaborateurs travaillant dans les services de révision interne au sein de l’administration fédérale centrale.
III. Procédure en cas de contestations, établissement de rapports et relations de service
Art. 12 Constat de la révision et contestations
- Le Contrôle fédéral des finances communique par écrit le constat de sa révision à l’unité administrative contrôlée. Parallèlement, il adresse son rapport de révision complet au chef du département concerné.
- S’agissant d’organisations ou de personnes ne faisant pas partie de l’administration fédérale, il communique ses rapports et le constat de sa révision à l’unité administrative de la Confédération qui est responsable de la gestion des fonds contrôlés. Il peut contester la gestion des fonds et proposer des mesures visant à corriger la situation.
- Si l’unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la rentabilité, le Contrôle fédéral des finances soumet ses propositions au département auquel l’unité est rattachée. L’unité administrative ou le Contrôle fédéral des finances peuvent soumettre la décision du département au Conseil fédéral.
- Si l’unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la régularité ou à la légalité, le Contrôle fédéral des finances peut établir formellement l’irrégularité ou l’illégalité et émettre une directive.
- L’unité contrôlée peut soumettre la décision du Contrôle fédéral des finances au Conseil fédéral.
- …
Art. 13 Coopération avec d’autres services de contrôle
- Le Contrôle fédéral des finances échange ses programmes de révision et d’inspection …avec l’Organe parlementaire de contrôle de l’administration; il coordonne ses activités en contact direct avec cet organe.
- Lorsqu’il constate des défauts dans l’organisation, dans la gestion administrative ou dans l’exécution des tâches, il informe les offices et organes concernés assumant des tâches interdépartementales. Il fait part de ses constatations, selon la nature du problème, en particulier à l’Administration fédérale des finances, à l’Office fédéral du personnel, à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication, au Centre national pour la cybersécurité, à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, à la ChF, au secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la ChF ou au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
- S’il constate des lacunes ou des défauts dans la législation, il en informe l’Office fédéral de la justice.
- Les unités administratives concernées font rapport au Contrôle fédéral des finances des mesures qu’elles ont prises.
Art. 14 Rapports et mise en œuvre
- Le Contrôle fédéral des finances établit un rapport pour chaque contrôle effectué. Il remet à la Délégation des finances des Chambres fédérales ce rapport ainsi que tous les documents relatifs au contrôle, y compris l’avis du service contrôlé et un résumé du dossier. En même temps qu’il remet le rapport à la Délégation des finances, il communique les manquements ayant une portée fondamentale en matière de gestion aux Commissions de gestion ou à la Délégation des Commissions de gestion et en informe le chef du département responsable. Lorsque la révision se prolonge, il établit un rapport intermédiaire.
1bis. Le Contrôle fédéral des finances remet également au Conseil fédéral le rapport de révision et le résumé concernant les entités devenues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administrationpour lesquelles des objectifs stratégiques ont été fixés.
- Lorsque la Délégation des finances a traité un rapport de révision du Contrôle fédéral des finances, celui-ci peut publier ce rapport et l’avis du service contrôlé.
2bis. Chaque année et à l’échéance des délais impartis, les services contrôlés communiquent au Contrôle fédéral des finances l’avancement de la mise en œuvre des recommandations pendantes auxquelles ce dernier a attribué le niveau d’importance le plus élevé.
- Le Contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la Délégation des finances et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l’étendue et des priorités de son activité de révision, leur communique ses constatations et ses avis les plus importants et leur signale les points en suspens suite à des révisions et les motifs d’éventuels retards.Ce rapport est publié.
3bis. Si le Contrôle fédéral des finances constate que des recommandations pendantes du niveau d’importance le plus élevé n’ont pas été mises en œuvre dans les délais impartis, il en instruit le chef du département ou, lorsque les recommandations sont adressées au département, le Conseil fédéral. La notification se fait déjà avant l’échéance du délai imparti, lorsqu’il est prévisible que les recommandations ne pourront être mises en œuvre dans les délais impartis. Le chef du département concerné a par la suite la responsabilité d’informer le Contrôle fédéral des finances de l’avancement de la mise en œuvre des recommandations.
- Se fondant sur les points en suspens suite à des révisions signalées dans les rapports annuels du Contrôle fédéral des finances, le Conseil fédéral vérifie que les contestations relatives à la régularité et à la légalité sont réglées et que les propositions concernant les contrôles de la rentabilité sont mises en œuvre.
Art. 15 Relations de service
- Le Contrôle fédéral des finances correspond directement avec les Commissions des finances et la Délégation des finances des Chambres fédérales, le Conseil fédéral, les unités administratives de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les organisations ou les personnes ne faisant pas partie de l’administration fédérale mais soumises à sa surveillance financière.
- Le Contrôle fédéral des finances fait part au chef du Département fédéral des financesde toutes les affaires qu’il traite directement avec les chefs des autres départements, le chancelier de la Confédération ou avec le Conseil fédéral.
- Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des anomalies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière, il en informe, outre les services administratifs intéressés, le chef de département responsable et le chef du Département fédéral des finances. Si les manquements constatés sont le fait d’une unité du Département fédéral des finances, le président de la Confédération ou, le cas échéant, le vice-président du Conseil fédéral doit en être informé. Le Contrôle fédéral des finances en informe également la Délégation des finances.S’il le juge opportun, il en informe le Conseil fédéral en lieu et place du chef du département concerné.
IV. Rapports avec les cantons
Art. 16 Limites de la surveillance de la Confédération
- Dans les limites de ses attribution, le Contrôle fédéral des finances vérifie l’emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu’une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle.
- Dans tous les autres cas, le Contrôle fédéral des finances peut, avec l’accord du gouvernement cantonal, contrôler l’emploi des prestations fédérales.
- Le Contrôle fédéral des finances collabore en général avec les offices cantonaux de contrôle financier; il peut leur déléguer certaines tâches de vérification.
- Les services administratifs cantonaux prêtent leur concours au Contrôle fédéral des finances dans l’exécution de ses vérifications.
Art. 17 Procédure
- Si le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités lors des vérifications qu’il opère conformément à l’art. 16, al. 1, auprès des cantons ou des offices qui leur sont soumis, il en fait part au service fédéral compétent. Celui-ci traite l’affaire jusqu’à sa conclusion avec les services cantonaux. Dans les rapports entre le service fédéral compétent et le Contrôle fédéral des finances, les dispositions sur la procédure en cas de contestations (art. 12) sont applicables par analogie.
- Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités dans le cas de l’art. 16, al. 2, il en informe aussi bien le gouvernement cantonal que le service fédéral compétent et fait les propositions nécessaires.
V. …
Art. 18
VI. Dispositions finales
Art. 19 Réglementations particulières
- Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:
- la Banque nationale suisse;
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), à l’exception de l’assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.
- D’autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi.
Art. 20
Art. 21 Prescriptions d’exécution
Toutes prescriptions assurant l’exécution de la présente loi feront l’objet d’un arrêté fédéral de portée générale, non soumis au référendum.
Art. 22 Entrée en vigueur et clause abrogatoire
- Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
- Est abrogé à la même date le règlement pour le contrôle des finances (approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 avril 1927).Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 1968