834.1
Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)
du 25 septembre 1952 (État le 28 janvier 2025)
Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)s’appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
Chapitre 1a Les allocations
I. L’allocation en cas de service
Art. 1a …
- Les personnes qui effectuent un service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n’ont pas droit à cette allocation:
- les employés dont le service militaire a été prolongé;
- les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire;
- les employés qui font du service dans l’administration militaire.
1bis. En dérogation à l’al. 1, les militaires n’ont droit à l’allocation entre deux services d’instruction que s’ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n’ont pas droit à l’allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.
- Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil.
2bis. Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.
- Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi). Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d’interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi, n’ont pas droit à cette allocation.
- Les personnes qui participent aux cours fédéraux et cantonaux de formation des cadres «Jeunesse et sport» au sens de l’art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport, ainsi que celles qui participent aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi du 3 février 1995 sur l’arméesont assimilées aux personnes visées à l’al. 1.
4bis. Le droit à une allocation s’éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
- Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.
Art. 2et3
II. Les diverses sortes d’allocations
Art. 4 Allocation de base
Toutes les personnes qui font du service ont droit à l’allocation de base.
Art. 5
Art. 6 Allocation pour enfant
- Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné à l’al. 2, qui n’a pas encore accompli sa 18eannée. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l’allocation dure jusqu’à l’accomplissement de leur 25eannée.
- Donnent droit à l’allocation:
- les enfants de la personne qui fait du service;
- les enfants recueillis par la personne qui fait du service dont elle assume gratuitement et durablement les frais d’entretien et d’éducation.
Art. 7 Allocation pour frais de garde
- Les personnes qui font du service et qui vivent en ménage commun avec un ou plusieurs enfants (art. 6) de moins de 16 ans ont droit à une allocation pour frais de garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occasionnés par l’accomplissement d’une période de service de deux jours consécutifs au moins.
- Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation et règle les modalités.
Art. 8 Allocation d’exploitation
- Ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’elles ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.
- Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant peuvent prétendre à l’allocation d’exploitation s’il faut engager un remplaçant pendant qu’elles accomplissent un service d’une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.
III. Le calcul des allocations
Art. 9 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées
- Durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale.
- Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l’instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l’allocation journalière de base est calculée conformément à l’art. 10.
2bis. Les personnes admises au service militaire aux termes de l’art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’arméeont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie.
- La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. L’al. 2 est applicable par analogie.
- Durant la formation de base dans la protection civile, l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.
Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service
- Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16, al. 1 à 3, est réservé.
- Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.
Art. 10a Allocation de base entre deux services
Pour les services visés à l’art. 30, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée, le droit à l’allocation après l’école de recrues se fonde sur l’art. 9; pour tous les autres services, il se fonde sur l’art. 10. L’art. 16, al. 1, ne s’applique pas.
Art. 11 Calcul de l’allocation
- Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS.Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit.
- Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n’avaient pas d’activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.
Art. 12
Art. 13 Allocation pour enfant
L’allocation pour enfant s’élève, pour chaque enfant, à 8 % du montant maximal de l’allocation totale.
Art. 14
Art. 15 Allocation d’exploitation
L’allocation d’exploitation s’élève à 27 % du montant maximum de l’allocation totale.
Art. 16 Montant minimal et maximal
- Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a :
- 45 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
- 65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
- 70 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.
- Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l’allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a :
- 37 %, si elles n’ont pas d’enfant;
- 55 %, si elles ont un enfant;
- 62 %, si elles ont plus d’un enfant.
- Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a :
- 25 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
- 40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
- 50 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.
- L’allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l’art. 16a .
- L’allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l’art. 16a , mais uniquement jusqu’à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.
- L’allocation totale comprend l’allocation de base prévue à l’art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l’art. 6. L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation totale.
Art. 16a Montant maximum de l’allocation totale
- Le montant maximum de l’allocation totale s’élève à 275 francspar jour.
- Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l’évolution des salaires, à des intervalles d’au moins deux ans, dès le début d’une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d’au moins 12 %.
IIIa . L’allocation de maternité
Art. 16b Ayants droit
- Ont droit à l’allocation les femmes qui:
- ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVSdurant les neuf mois précédant l’accouchement;
- ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et
- à la date de l’accouchement:
1. sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA,
2. exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3. travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.
- La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l’accouchement intervient avant la fin du 9emois de grossesse.
- Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage:
- n’ont, au cours des neuf mois précédant l’accouchement, pas exercé d’activité lucrative durant au moins cinq mois;
- ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l’accouchement.
Art. 16c Début du droit et durée du versement de l’allocation
- Le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accouchement.
- L’allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée.
- En cas d’hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies:
- le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance;
- la mère apporte la preuve qu’au moment de l’accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.
- Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l’allocation que perçoivent les femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité.
Art. 16c bis Droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de l’autre parent
- En cas de décès de l’autre parent durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à 14 indemnités journalières supplémentaires pour les jours de congé pris. Ces indemnités peuvent être perçues dans un délai-cadre de six mois à compter du jour qui suit le décès.
- L’art. 16k , al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement des indemnités journalières.
- L’art. 16j , al. 3, let. a à d, s’applique par analogie à l’extinction du droit aux indemnités journalières.
Art. 16d Extinction du droit
- Le droit s’éteint le 98ejour à partir du jour où il a été octroyé.
- En cas d’hospitalisation du nouveau-né, il s’éteint à la fin de la prolongation prévue à l’art. 16c , al. 3.
- Il s’éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède; il ne s’éteint toutefois pas de manière anticipée si la mère participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n’est pas prévue.
Art. 16e Montant et calcul de l’allocation
- L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.
- L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
Art. 16f Montant maximal
- Le montant maximal s’élève à 220 francspar jour. L’art. 16a , al. 2, est applicable par analogie.
- L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1.
Art. 16g Primauté de l’allocation de maternité
- L’allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières:
- de l’assurance-chômage;
- de l’assurance-invalidité;
- de l’assurance-accidents;
- de l’assurance militaire;
- du régime des allocations au sens des art. 9 et 10;
- du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant.
- Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de maternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes:
- loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité;
- loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie;
- loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents;
- loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire;
- loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage.
Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales
En complément à la section IIIa , les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.
IIIb . L’allocation à l’autre parent
Art. 16i Ayants droit
- A droit à l’allocation la personne qui:
- est l’autre parent légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent;
- a été assurée obligatoirement au sens de la LAVSpendant les neuf mois précédant la naissance;
- a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois, et
- à la date de la naissance de l’enfant:
1. est salariée au sens de l’art. 10 LPGA,
2. exerce une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3. travaille dans l’entreprise de son épouse contre un salaire en espèces.
- La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. b, est réduite en conséquence si l’enfant naît avant la fin du 9emois de grossesse.
- Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des personnes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage, ne remplissent pas les conditions de l’al. 1, let. c ou d.
Art. 16j Délai-cadre, début et extinction du droit
- L’allocation à l’autre parent peut être perçue dans un délai-cadre de sixmois.
- Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de la naissance de l’enfant.
- Le droit à l’allocation s’éteint:
- au terme du délai-cadre;
- après perception du nombre maximal d’indemnités journalières;
- si l’autre parent décède;
- si l’enfant décède, ou
- si la filiation avec l’autre parent s’éteint par jugement.
Art. 16k Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières
- L’allocation à l’autre parent est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.
- L’autre parent a droit à quatorze indemnités journalières au plus.
- Si le congé est pris sous la forme de semaines, l’autre parent touche sept indemnités journalières par semaine.
- Si le congé est pris sous la forme de journées, l’autre parent touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires.
Art. 16k bis Droit à des indemnités journalières supplémentairesen cas de décès de la mère
- En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement ou durant les 97 jours qui suivent, l’autre parent a droit à 98 indemnités journalières supplémentaires; celles-ci doivent être perçues de manière ininterrompue.
- En cas d’hospitalisation du nouveau-né, l’art. 16c , al. 3, s’applique par analogie.
- Le droit aux indemnités prévu aux al. 1 et 2 prend naissance le jour suivant le décès de la mère et s’éteint pour les motifs énoncés à l’art. 16j , al. 3, let. b à e, ou au moment de la reprise de l’activité lucrative.
- Le délai-cadre de six mois prévu à l’art. 16j est interrompu pour la durée de la perception des indemnités prévue aux al. 1 et 2.
Art. 16l Montant et calcul de l’allocation
- L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.
- Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
- Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.
Art. 16m Primauté de l’allocation à l’autre parent
- L’allocation à l’autre parent exclut le versement des indemnités journalières:
- de l’assurance-chômage;
- de l’assurance-invalidité;
- de l’assurance-accidents;
- de l’assurance militaire;
- du régime des allocations au sens des art. 9 et 10.
- Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation à l’autre parent, le montant de cette allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes:
- loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité;
- loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie;
- loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents;
- loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire;
- loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage.
IIIc . L’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident
Art. 16n Ayants droit
- Ont droit à l’allocation les parents d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident qui:
- interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l’enfant, et qui
- au moment de l’interruption de leur activité lucrative:
1. sont salariés au sens de l’art. 10 LPGA,
2. exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3. travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.
- Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à une allocation.
- Le Conseil fédéral règle:
a le droit des parents nourriciers à l’allocation;
b. les conditions du droit à l’allocation pour les personnes qui, en incapacité de travail ou au chômage, ne remplissent pas les conditions de l’al. 1, let. b.
Art. 16o Enfant gravement atteint dans sa santé
L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:
- s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
- si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès;
- si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part d’un des parents, et
- si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.
Art. 16p Délai-cadre, début et fin du droit à l’allocation
- L’allocation de prise en charge est versée dans un délai-cadre de 18 mois.
- Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.
- Le droit à l’allocation naît lorsque les conditions prévues à l’art. 16n sont remplies.
- Il s’éteint:
- au terme du délai-cadre, ou
- après perception du nombre maximal d’indemnités journalières.
- Il s’éteint prématurément lorsque les conditions ne sont plus remplies; en revanche, il ne s’éteint pas prématurément lorsque l’enfant devient majeur avant l’échéance du délai-cadre.
Art. 16q Forme et nombre des indemnités journalières
- L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.
- Dans les limites du délai-cadre, 98 indemnités journalières au plus peuvent être versées.
- Deux indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche de cinq indemnités journalières.
- Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, chacun a droit à la moitié des indemnités journalières au plus. Ils peuvent convenir de se partager les indemnités de manière différente.
Art. 16r Montant et calcul de l’allocation
- L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.
- Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est appli-cable par analogie.
- Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.
Art. 16s Rapport avec des prestations des autres assurances sociales
- L’allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales suivantes:
- assurance-chômage;
- assurance-invalidité;
- assurance-accidents;
- assurance militaire.
- Si, avant la naissance du droit à l’allocation de prise en charge, le bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière en vertu de l’art. 16b ou de l’une des lois ci-après, le montant de l’allocation de prise en charge est au moins égal au montant de l’indemnité journalière qui lui était versée:
- loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité;
- loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie;
- loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents;
- loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire;
- loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage.
IIId . L’allocation d’adoption
Art. 16t Ayants droit
- Ont droit à l’allocation les personnes qui:
- accueillent un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
- ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVSdurant les neuf mois qui précèdent l’accueil de l’enfant et ont exercé, au cours de cette période, une activité lucrative pendant au moins cinq mois, et
- à la date de l’accueil de l’enfant:
1. sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA,
2. exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3. travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.
- En cas d’adoption conjointe:
- les conditions prévues à l’al. 1 doivent être remplies par les deux parents;
- il n’existe qu’un seul droit à l’allocation.
- Si les parents se partagent le congé d’adoption, chacun des parents a droit à l’allocation pendant sa part du congé.
- L’accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation.
- L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’art. 264c , al. 1, du code civilne donne pas droit à une allocation.
Art. 16u Délai-cadre, début et extinction du droit
- L’allocation d’adoption peut être perçue dans un délai-cadre d’une année.
- Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accueil de l’enfant.
- Le droit à l’allocation s’éteint:
- au terme du délai-cadre;
- après perception du nombre maximal d’indemnités journalières;
- si l’ayant droit décède, ou
- si l’enfant décède.
Art. 16v Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières
- L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.
- L’ayant droit a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.
- Si le congé est pris sous la forme de semaines, l’ayant droit touche sept indemnités journalières par semaine.
- Si le congé est pris sous la forme de journées, l’ayant droit touche deux indemnités journalières supplémentaires pour cinq jours indemnisés.
Art. 16w Montant et calcul de l’allocation
- L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.
- Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
- Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.
- Si les parents se partagent le congé d’adoption, l’allocation est calculée séparément pour chaque parent.
Art. 16x Rapport avec les réglementations cantonales
En complément à la section IIId , les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation d’adoption plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.
IV. Dispositions diverses
Art. 17 Exercice du droit à l’allocation
- Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir:
- les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance;
- l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit.
- Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure. Il peut édicter des prescriptions sur le règlement des litiges relatifs à la compétence territoriale et déroger à l’art. 35 LPGA.
- Les personnes qui effectuent un service peuvent faire valoir leur droit au moyen du système d’information prévu à l’art. 21a .
Art. 18 Fixation de l’allocation
- L’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés.
- L’allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations importantes.
Art. 19 Paiement des allocations
- L’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants:
- si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches;
- si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA.
- L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.
- L’allocation n’est versée que si l’intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu’il prouve que les conditions y relatives sont remplies.
Art. 19a Cotisations aux assurances sociales
- Sont payées sur l’allocation des cotisations:
- à l’assurance-vieillesse et survivants;
- à l’assurance-invalidité;
- au régime des allocations pour perte de gain;
- le cas échéant, à l’assurance-chômage.
1bis. Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l’employeur pour son personnel agricole en vertu de l’art. 18, al. 1,de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture.
- Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
Art. 20 Prescription etcompensation
- En dérogation à l’art. 24 LPGA, le droit aux allocations non versées s’éteint:
- en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
- en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16d ;
- en cas d’allocation à l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j ;
- en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
- en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16c bis, al. 1;
- en cas de droit de l’autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16k bis, al. 3;
- en cas d’adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16u , al 3.
- Les créances découlant de la présente loi, de la LAVSet de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculturepeuvent être compensées avec des allocations dues.
Art. 20a Responsabilité
- Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d’allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants:
- non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 46, al. 2, et 49 à 53 LPPCi;
- non-respect des prescriptions relatives à l’autorisation d’interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi;
- agissements illégaux des comptables d’organisations de protection civile.
- Le droit à réparation se prescrit un an après que l’Office fédéral des assurances sociales a eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après le dommage. S’il naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
- L’Office fédéral des assurances sociales fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.
Chapitre 2 L’organisation
Art. 21 Organes et dispositions applicables
- L’application de la présente loi incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, en collaboration:
- avec les comptables des états-majors et unités militaires, pour les services dans l’armée suisse ou pour le Service de la Croix-Rouge;
- avec l’Office fédéral du service civil (CIVI), pour le service civil;
- avec l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et les comptables des organisations de protection civile, pour la protection civile;
- avec l’Office fédéral du sport (OFSPO), pour la formation des cadres «Jeunesse et sport»;
- avec le Groupement Défense, pour les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.
- À moins que la présente loi n’en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVSqui concernent:
- les systèmes d’information (art. 49a , 49b et 72a , al. 2, let. b, LAVS);
- le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS);
- l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
- les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
- les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
- la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).
2bis. La responsabilité des organes de l’AVS au sens de l’art. 49 LAVS est réglée à l’art. 78 LPGA, ainsi qu’aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s’appliquent par analogie.
- En dérogation à l’art. 78 LPGA, les responsabilités sont régies comme suit:
- la responsabilité des comptables des états-majors et des unités militaires est soumise à la loi du 3 février 1995 sur l’armée;
- la responsabilité du CIVI, de l’OFPP, de l’OFSPO et du Groupement Défense est soumise à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité;
- la responsabilité des comptables des organisations de protection civile est soumise à la LPPCi.
Art. 21a Système d’information
- La Centrale de compensation exploite un système d’information destiné à permettre aux personnes qui effectuent un service de faire valoir leur droit à l’indemnisation.
- Les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à l’exercice du droit à l’indemnisation sont traitées dans le système d’information. Elles sont fournies par la personne qui effectue un service ou reprises des systèmes d’information ou registres suivants:
- registre de l’état civil prévu à l’art. 39 du code civil;
- système d’information national pour le sport prévu à la section 3 (art. 8 à 12) de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport;
- registre d’identification des entreprises prévu à l’art. 6 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises;
- système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile et système d’information pour l’administration des prestations prévus aux chapitres 2, section 1 (art. 12 à 17), et 3, section 3 (art. 84 à 89) de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS;
- système d’information prévu à l’art. 80 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil;
- registre des assurés prévu à l’art. 49d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants;
- registre des allocations familiales prévu au chap. 3a (art. 21a à 21e ) de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales.
- La Centrale de compensation communique les données du système d’information aux caisses de compensation de l’AVS compétentes.
- Le Conseil fédéral réglemente:
- les responsabilités en matière de protection des données;
- les données à saisir et à communiquer;
- la durée de conservation des données;
- l’accès aux données;
- la collaboration entre les utilisateurs;
- la sécurité des données.
Art. 22 Couverture des frais d’administration
Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d’administration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain, peuvent en outre être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. L’art. 69 LAVSest applicable.
Art. 23 Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA)
- Les art. 72, 72a et 72b LAVSsont applicables par analogie.
- La Commission fédérale de l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité, …, institue dans son sein une sous-commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.
Chapitre 3 Contentieux et dispositions pénales
Art. 24 Particularités du contentieux
- En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
- En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVSest applicable par analogie.
Art. 25 Dispositions pénales
Les art. 87 à 91 LAVSsont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d’une manière qualifiée dans les articles précités.
Chapitre 4 Le financement
Art. 26 Principe
Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:
- les suppléments aux cotisations dues au titre de la LAVS;
- les ressources tirées du fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.
Art. 27 Suppléments aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants
- Les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVSsont soumis à l’obligation de payer des cotisations, à l’exception des personnes assurées selon l’art. 2 LAVS.
- Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l’art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d’une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale ne peut être supérieure à 25 francspar an. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants. En l’occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l’art. 8, al. 1, LAVS. L’art. 9bisLAVS est applicable par analogie.
- Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA, sont applicables par analogie.
Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain
- Un fonds est créé sous la dénomination «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain» (Fonds de compensation du régime des APG); il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
- Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
- L’administration du Fonds de compensation du régime des APG est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation.
Chapitre 5 Relation avec le droit européen
Art. 28a
- Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes(accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- le règlement (CE) no883/2004;
- le règlement (CE) no987/2009;
- le règlement (CEE) no1408/71;
- le règlement (CEE) no574/72.
- Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange(convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- le règlement (CE) no883/2004;
- le règlement (CE) no987/2009;
- le règlement (CEE) no1408/71;
- le règlement (CEE) no574/72.
- Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
- Les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
Chapitre 6 Dispositions finales et transitoires
Art. 29 Dispositions applicables de la LAVS
Sont applicables par analogie les dispositions suivantes de la LAVSqui concernent:
- le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);
- le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).
Art. 29a Communication de données
Les art. 50a et 50b LAVSsont applicables par analogie.
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33 Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses
Les décrets cantonaux concernant la création des caisses cantonales de compensation et les règlements des caisses de compensation professionnelles contiendront les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 34 Entrée en vigueur et exécution
- La présente loi entre en vigueur le 1erjanvier 1953.
- …
- Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires.
Disposition finale de la modification du 17 mars 2023
Les art. 16c biset 16k biss’appliquent uniquement aux décès intervenus à partir du jour de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023.