CAJ005
TRIBUNAL CANTONAL
ZA25.- 7 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE
Séance du 2 février 2026 Présidence de M m e B E R N E L , p r é s i d e n t e Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffier : M. Sieber
Art. 9 al. 1 let. e, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD
Vu le recours déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO) le 27 mai 2025 par C.________ contre la décision sur opposition rendue le 15 avril 2025 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA), rejetant son opposition formulée à l'encontre d'une décision de révision et de restitution d'un montant de 241'551 fr. 75 correspondant à une rente versée à tort,
vu le dossier de cette cause (AA 66/25), instruite par le Juge cantonal F.________ (ci-après : le juge instructeur),
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vu l'assignation des parties, le 17 novembre 2025, à une audience de jugement appointée au 20 janvier 2026,
vu l'appel téléphonique du 16 janvier 2026 de l'avocat de C.________ par lequel il a demandé des renseignements sur la composition de la Cour,
vu la requête du 16 janvier 2026 par laquelle C.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a demandé le report de l'audience du 20 janvier 2026 ainsi que la récusation du juge instructeur,
vu l'annulation, le 20 janvier 2026, de l'audience appointée le même jour ;
attendu que le recours déposé par C.________ le 27 mai 2025 est pendant devant la CASSO,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.________ (ci-après : le requérant) à l’encontre du juge instructeur,
qu'en outre, la demande a été déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD,
que satisfaisant aux exigences de forme, la demande est ainsi recevable ;
attendu que selon l'art. 9 let. e LPA-VD, toute personne appelée
CAJ005 à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser lorsqu’elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière – soit pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 9 al. 1 let. a à d LPA-VD –, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire,
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité, tendant notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
que selon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, ni non plus d'un juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3 ; TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5),
qu’en outre, un plaideur n'est pas fondé à soupçonner un juge de partialité du seul fait que celui-là prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions que ce plaideur lui soumet (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5),
CAJ005 que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas non plus à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1),
que c’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),
que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées),
qu'en l'espèce, le requérant fait valoir que le juge instructeur en charge de la procédure AA 66/25 avait déjà statué en sa qualité de président dans une affaire qui l'avait précédemment opposé à l'Office AI pour le canton de Vaud, cette affaire ayant abouti à un jugement en sa défaveur le 23 mars 2023 (cause : AI 411/17 et AI 412/17 – 82/2023),
que le requérant souligne que dans ce précédent jugement, du 23 mars 2023, il lui était reproché, selon lui de manière erronée, d'avoir caché son activité d'indépendant à l'Office AI jusqu'en 2013,
qu'il détecte par ailleurs un biais négatif à son encontre dans ce jugement du 23 mars 2023 en ce sens qu'il lui serait fait grief d'avoir cherché à minimiser l'importance de son rôle au sein de la raison individuelle dont il était le titulaire, ce qu'il conteste,
CAJ005 qu'il indique également que, dans ce jugement du 23 mars 2023, tant l'appréciation des pièces médicales que l'évaluation du taux d'invalidité lui apparaissent erronées, celles-ci se heurtant notamment aux pièces médicales versées au dossier,
que le requérant est d'avis que ces raisons justifient la récusation du juge instructeur dans la cause AA 66/25,
que, de jurisprudence constante, comme rappelé ci-dessus, le fait qu’un juge ait instruit une procédure antérieure à laquelle le requérant était partie ne constitue pas à lui seul un motif de récusation,
qu’ainsi, le fait que le juge instructeur ait rendu un précédent jugement en mars 2023, même en défaveur du requérant, n'est en rien pertinent,
que cette décision a au demeurant été prise par trois juges,
que par ailleurs, le requérant n'invoque pas qu'il aurait contesté ce jugement auprès du Tribunal fédéral, indiquant à ce propos qu'il ne s'était pas directement occupé de sa procédure AI dès lors qu'il était assisté d'un avocat et d'une fiduciaire en qui il avait placé toute confiance,
que l'appréciation du jugement de mars 2023 ne relève de toute manière pas du juge de la récusation,
que la Cour de céans ne distingue ainsi pas, dans l'écriture du requérant, d'éléments propres à retenir des indices de prévention de la part du juge instructeur à son encontre,
que bien plutôt, les griefs du requérant relèvent des voies de droit ordinaires et non de la procédure de récusation,
qu’en définitive, les griefs du requérant doivent être intégralement rejetés, dès lors qu’ils ne permettent nullement de retenir
CAJ005 une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de la part du juge instructeur,
qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé,
que la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée et doit être rejetée sans qu’il faille recueillir les déterminations des autres parties ou du juge cantonal concerné (cf. CA du 7 décembre 2021/42 ; CA du 28 août 2021/30 ; TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3),
qu'enfin, puisque l'audience du 20 janvier 2026 a été annulée, la requête contenue dans l'acte du 16 janvier 2026 visant son report est sans objet ;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de C.________ (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du Juge cantonal F., présentée par C. le 16 janvier 2026, est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de C.________.
CAJ005 III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :