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TRIBUNAL CANTONAL
DA25.- 5076 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 décembre 2025 Composition : Mme E L K A I M , vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser
Art. 75 ss LEI
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) A.________, ressortissant algérien né le ***2006, célibataire et sans enfant, a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 août 2023, qui a été rejetée le 30 août 2023 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), qui a prononcé son renvoi en Croatie (pays Dublin responsable), assorti d’un délai de départ au 7 septembre 2023.
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b) A.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :
c) Le renvoi d’A.________ en Croatie n’a pas pu avoir lieu en raison de son absence de collaboration. Le 6 décembre 2023, il a signé une déclaration de départ volontaire à destination de Zagreb, en Croatie. Le vol à destination de ce pays, réservé pour le 17 décembre 2024, a été annulé ensuite de sa disparition.
Le 10 janvier 2025, A.________ a été placé en détention provisoire.
La procédure d’asile a été réouverte par le SEM le 27 février 2025, en raison de l’expiration du délai de transfert vers la Croatie.
Par décision du 19 mai 2025, le SEM a rejeté la demande d’asile d’A.________ et a prononcé son renvoi vers l’Algérie. Cette décision est entrée en force le 30 mai 2025.
Les 13 juin et 12 août 2025, le Service de la population (SPOP) a averti A.________ que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative. Il a alors déclaré qu’il refusait toute collaboration
12J035 en vue de son retour en Algérie mais qu’il acceptait de quitter le territoire suisse, notamment à destination de l’Allemagne.
d) Le 19 juin 2025, le SPOP a sollicité le soutien du SEM pour l’identification d’A.________ et l’obtention d’un document de voyage.
Le 6 octobre 2025, le SEM a informé le SPOP qu’A.________ avait été identifié par les autorités algériennes, mais qu’il devait participer à des auditions consulaires afin qu’un laissez-passer puisse être délivré. Une telle audition s’est déroulée le 20 novembre 2025, et le SPOP se trouve dans l’attente du retour des autorités algériennes concernant l’émission d’un laissez-passer.
e) A.________ a exécuté sa peine à l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse jusqu’au 5 décembre 2025. Il a ensuite été transféré à l’Etablissement de détention administrative de Favra.
B. a) Par ordre du 3 décembre 2025, le SPOP a ordonné la détention administrative d’A.________ pour une durée de trois mois, soit du 5 décembre 2025 au 5 mars 2026, aux motifs qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait de nombreux indices concrets faisant craindre que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir que, bien qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré dans notre pays, qu’il avait disparu et faisait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il avait déclaré à la police qu’il refusait de partir en Algérie et qu’il était sans domicile fixe.
b) Le 6 décembre 2025, A.________, par son conseil d’office, a déposé des déterminations aux termes desquelles il a conclu à sa libération immédiate. Il a en substance contesté tout risque de fuite, exposant qu’il souhaitait quitter la Suisse mais non pour l’Algérie en raison d’un danger auquel il serait exposé dans ce pays, qu’il n’avait été condamné que pour des infractions contre le patrimoine et la loi fédérale sur les stupéfiants et
12J035 les substances psychotropes, et que la fixation d’un délai pour quitter le pays serait suffisant.
c) Par ordonnance du 8 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 3 décembre 2025 pour une durée de trois mois notifié à A.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de sa décision étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’A.________, dénué de tout statut administratif en Suisse, sous le coup d’une expulsion judiciaire et sans domicile fixe, avait démontré qu’il n’entendait aucunement respecter les décisions rendues à son encontre et qu’il n’entendait pas collaborer à son renvoi pour l’Algérie. Les motifs invoqués par l’intéressé pour s’opposer à son renvoi dans ce pays avaient été examinés de manière détaillée et circonstanciée par le SEM et il n’appartenait pas au Tribunal des mesures de contrainte de déterminer le lieu du renvoi, mais uniquement d’analyser si les conditions d’une détention administrative étaient réalisées. Or, il y avait lieu de douter que l’intéressé, à supposer libéré, se tienne à disposition des autorités pour collaborer à son renvoi tant qu’un renvoi en Algérie était envisagé. La proposition de la défense tendant à la fixation d’un ultime délai pour quitter le territoire – modalité inenvisageable en raison de l’expulsion judiciaire en vigueur – serait vouée à l’échec. L’intéressé avait démontré par acte qu’il n’avait aucunement l’intention de donner suite à son renvoi et la mise en œuvre de l’expulsion se trouverait grandement compliquée en cas de libération, étant rappelé qu’il avait été déclaré disparu à plusieurs reprises, mettant ainsi notamment en échec son renvoi, pourtant consenti, à destination de la Croatie. Il se justifiait ainsi de le détenir administrativement jusqu’à ce que son expulsion puisse être exécutée. Pour le surplus, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle ne pouvait être appliquée efficacement et la détention était adéquate et proportionnée.
12J035 C. Par acte du 18 décembre 2025, A.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).
La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). L’art. 31 al. 1 LVLEI prévoit notamment que le Tribunal cantonal revoit librement la décision de première instance (al. 1) ; il établit les faits d’office et peut à cet effet ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles (al. 2).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le conseil d’office d’une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable, sous réserve ce qui sera
12J035 exposé plus bas (cf. consid. 2.2 ab initio). Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables.
Le recourant expose ensuite qu’il est détenu dans un établissement ayant fait l’objet de critiques en 2023 et 2024, dans des conditions rudes, où régnerait une atmosphère carcérale. La gravité de l’atteinte à ses droits fondamentaux devrait ainsi faire l’objet d’une pesée d’intérêts, et devrait être opposée au fait que, bien qu’il ait commis des actes formellement qualifiés de crime, il ne s’agirait en réalité que d’infractions modérément graves, sans violence ou mise en danger d’autrui. Il en déduit que sa détention viole le principe de proportionnalité.
2.1 2.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1).
12J035 Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h).
Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.
Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font
12J035 craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
2.1.2 Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3).
Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète
12J035 de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1).
Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5 ; ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi ; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1).
2.1.3 Selon l'art. 80a al. 8 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation
12J035 familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.
A teneur de l'art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n'est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d'enfants (art. 81 al. 3 LEI). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d'un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE ; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l'art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013.
Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Au plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Selon le Tribunal fédéral, les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; 143 I 241 consid. 3.4).
Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie
12J035 dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 122 II 299 ; TF 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 5.2).
2.2 En l'espèce, il faut tout d’abord relever que le recourant n’invoque la violation d’aucune des normes, ni a fortiori des jurisprudences exposées au considérant 2.1 qui précède. Il est dès lors très douteux que le recours soit recevable. De toute manière, les arguments qu’il énonce (sans en tirer de conséquence juridique) ne sont pas pertinents. En premier lieu, le recourant – qui fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, d’une expulsion judiciaire et qui ne possède aucun titre de séjour en Suisse – a été condamné à plusieurs reprises pour vol, respectivement tentative de vol, et surtout pour vol en bande et par métier. Il s’ensuit qu’il a été condamné pour des crimes, ce qui constitue en soi un motif de détention au regard de l’art. 75 al. 1 let. h LEI. Il s’ensuit que la question de savoir s’il présente également un risque de soustraction au renvoi n’est pas déterminante. A cet égard, peu importe la gravité des infractions commises – que le recourant qualifie subjectivement de moindre – ou encore qu’il représente un danger pour la sécurité publique, cette dernière condition constituant un motif spécifique de détention administrative distinct prévu à l’art. 75 al. 1 let. g LEI. Les arguments du recourant relevant – implicitement – de ce motif sont donc sans pertinence.
De toute manière, il existe manifestement un risque concret que le recourant veuille se soustraire à son renvoi en Algérie, pour les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, tels que résumés au considérant B. c) supra. En effet, même s’il déclare ne pas présenter un tel risque et vouloir quitter la Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il a n’a pas collaboré à son renvoi à destination de la Croatie et qu’il refuse catégoriquement d’être renvoyé à destination de l’Algérie, ayant encore récemment affirmé, le 13 juin 2025 à la police de sûreté et le 28 août 2025 au Juge d’application des peines, qu’il ne collaborerait pas à un renvoi à destination de ce pays. Or, dans la mesure où il est désormais conscient que son renvoi dans son pays d’origine est très sérieusement envisagé, puisqu’il est en train d’être organisé, il y a d’autant plus lieu de craindre qu’il disparaisse dans la clandestinité afin de s’y soustraire. Il a en outre
12J035 démontré par son comportement qu’il n’entendait pas collaborer avec les autorités puisqu’il a persisté à demeurer en Suisse malgré plusieurs injonctions l’informant que son renvoi pourrait être exécuté sous contrainte. Il soutient en outre qu’il a l’intention d’aller en France, alors qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour dans ce pays. Il s’ensuit que son intention de quitter la Suisse pour un autre pays que l’Algérie ne présente aucun caractère réaliste.
Il existe donc deux motifs de détention administrative, retenus à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte.
2.3 Le recourant déclare qu’il prend acte de la décision du SEM de lui refuser l’asile en Suisse mais prétend qu’un nouvel examen devrait avoir lieu sous l’angle de la mise en détention et de l’art. 76 LEI. Ce faisant, il n’invoque pas d’autres ou de plus amples motifs que ceux qui ont été examinés, et rejetés, au considérant qui précède.
2.4 Le recourant invoque encore des conditions de détention difficiles. Ce faisant, il ne soutient toutefois pas, ni ne rend vraisemblable, que ces conditions violeraient l’art. 3 CEDH, ni encore même qu’il s’en serait plaint en vain auprès de l’établissement concerné. Il se contente de dire que les infractions qu’il a commises, et pour lesquelles il a purgé sa peine, ne justifient pas qu’il soit encore détenu. Un tel grief n’a toutefois aucune pertinence dans le cadre de l’examen de la détention administrative, qui se justifie pour les motifs précités sans égard au cursus pénal de l’intéressé. Quant aux pièces produites à l’appui du recours, soit un article de la RTS du 19 avril 2023 et un avis du 9 septembre 2024 de la Commission nationale de prévention de la torture, le recourant en déduit le caractère « carcéral » de l’établissement de Favra et son « atmosphère de prison ». Ces documents n’établissent cependant pas les conditions actuelles de cet établissement ni celles que connaîtrait, concrètement, le recourant. On ne voit dès lors pas en quoi ils seraient pertinents dans l’examen de la proportionnalité de sa détention administrative.
12J035 2.5 Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’apparaît apte à assurer le renvoi du recourant et il résulte du dossier que le SPOP prend toutes les mesures utiles pour organiser ledit renvoi, qui devrait intervenir aussi vite que possible. On ne discerne donc aucune violation du principe de la proportionnalité en l’espèce, pas même du point de vue de la durée de la détention, qui n’a pour le moment duré qu’une vingtaine de jours.
S’agissant de l’indemnisation de Me Anne Dorthe, conseil d’office du recourant, compte tenu de la nature de l'affaire et de l’acte déposé, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit 540 fr. à titre d’honoraires, 10 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 44 fr. 60 de TVA à 8,1% sur le tout.
Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI).
12J035 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Anne Dorthe, conseil d’office d’A., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. A. sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Anne Dorthe, avocate, (pour A.________),
Service de la population, secteur départs,
15 -
12J035 et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :