12J035
TRIBUNAL CANTONAL
DA25.- 5040 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2025 Composition : M . K R I E G E R , président M. Perrot et Mme Gauron-carlin, juges Greffier : M. Glauser
Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 et 80 al. 6 let. a LEI
Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) C.________, né le ***2000, ressortissant égyptien sans domicile, ni autorisation de séjour en Suisse ou dans un autre pays de l’espace Schengen, a déposé une demande d’asile en Suisse le 22 juin 2024.
12J035 b) Le 5 mars 2025, le Ministère public du canton du Jura a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 80 jours avec sursis pendant 2 ans pour vol simple (commission répétée), vol simple (tentative répétée), dommages à la propriété (commission répétée) et séjour illégal.
c) Par décision du 29 avril 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d’asile de C.________ et a ordonné son renvoi de Suisse dès l’entrée en force de la décision. A cette occasion, l’intéressé a été averti que s’il ne quittait pas le territoire suisse et l’espace Schengen dans le délai imparti, son renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte.
Par arrêt du 20 mai 2025, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par C.________ contre cette décision. Un nouveau délai pour quitter la Suisse lui a été imparti au 21 mai 2025.
d) Le 19 juin 2025, le Service de la population a eu un entretien de départ avec C.________, au cours duquel celui-ci a exprimé son refus de collaborer en vue de son renvoi de Suisse. A cette occasion, il a une nouvelle fois été averti qu’il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse.
e) Le 24 novembre 2025, C.________ a été arrêté par la Gendarmerie vaudoise et une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
B. a) Par ordre du 25 novembre 2025, le SPOP a ordonné la détention administrative de C.________ pour une durée de trois mois, soit du 26 novembre 2025 au 26 février 2026, aux motifs que, comme le démontraient ses poursuites pénales et/ou condamnations, il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait de
12J035 nombreux indices concrets faisant craindre que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir que, bien qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré dans notre pays, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer et qu’il avait déclaré au SPOP qu’il ne quitterait jamais la Suisse.
b) C.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 novembre 2025 en présence de son conseil d’office et d’un interprète. Il a notamment déclaré qu’il ne pouvait pas être renvoyé en Egypte dès lors que sa vie était menacée dans ce pays et qu’il pourrait loger en Suisse chez un ami ou au centre EVAM si son dossier était réouvert. Son conseil d’office a conclu à l’annulation de l’ordre de détention et à sa libération immédiate aux motifs que le renvoi était impossible et disproportionné.
c) Par ordonnance du 28 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 25 novembre 2025 pour une durée de trois mois notifié à C.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de sa décision étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que C.________ avait été condamné pour crime, de sorte que les conditions légales à sa détention administrative étaient réunies. Il importait donc peu que le SPOP ait retenu, contrairement au principe de la présomption d’innocence, qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur intégrité physique sur la base de l’instruction pénale actuellement ouverte. Par ailleurs, il était à craindre qu’il disparaisse dans la clandestinité avant l’exécution de la décision de renvoi au vu de la décision définitive et exécutoire rendue par le Tribunal administratif fédéral, de son comportement, de l’absence de titre de séjour et d’« autorisation de mariage ». Il avait en outre présenté les mêmes arguments que devant le SEM pour soutenir que sa vie serait mise en danger en cas de retour en
12J035 Egypte. Cette autorité avait toutefois considéré que son renvoi était exécutable et le Tribunal des mesures de contrainte n’avait aucune compétence en la matière. Enfin, la durée de trois mois était proportionnée, rien ne permettant de penser que les autorités administratives ne feraient pas preuve de la diligence requise dans l’exécution du renvoi et aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant apte à assurer le renvoi de l’intéressé.
C. Par acte du 8 décembre 2025, C., par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. A titre préalable, il a requis qu’un délai de 10 jours lui soit imparti pour produire tous les documents utiles à l’examen de sa libération, en particulier concernant les dangers qu’il court en cas de renvoi dans son pays. Il a en outre requis la production pas les autorités de l’Etat civil du dossier complet concernant la préparation de son mariage avec A..
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal
12J035 (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).
La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). L’art. 31 al. 1 LVLEI prévoit notamment que le Tribunal cantonal revoit librement la décision de première instance (al. 1) ; il établit les faits d’office et peut à cet effet ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles (al. 2).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le conseil d’office d’une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.
Premièrement, il soutient qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à l’exécution de son renvoi. Il aurait régulièrement été en contact avec les autorités administratives afin de régulariser son statut en Suisse, il n’aurait ainsi jamais disparu dans la clandestinité et il aurait fourni les adresses des logements qu’il avait occupés. En cas de libération il pourrait retourner vivre dans le logement d’A.________, avec laquelle il aurait d’ailleurs prévu de se marier. Enfin, le recourant soutient que ce n’est pas qu’il ne veut pas partir en Egypte mais qu’il ne peut pas y être renvoyé, de sorte qu’on ne saurait en déduire qu’il ne collabore pas.
Le recourant conteste également pouvoir être détenu au motif qu’il a été condamné pour crime. Il n’aurait été condamné que pour une tentative de vol. Or, selon lui, il y aurait lieu de tenir compte du fait que
12J035 selon l’art. 22 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) le juge peut atténuer la peine et qu’il n’a été condamné qu’à 80 jours de peine privative de liberté avec sursis complet. Il serait donc disproportionné de le détenir pour ce motif et cela serait contraire à la volonté du législateur, dès lors qu’il ne représenterait pas un danger pour la sécurité publique.
2.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1).
Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h).
Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se
12J035 soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.
Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4 ; Zünd, in : Spescha/Zünd [édit.], Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., Zurich 2019, n. 6 ad art. 76 aLEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20, renommée LEI depuis le 1 er janvier 2019]). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, le recourant – qui fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et qui ne possède aucun titre de séjour en Suisse – a été condamné par le Ministère public du canton du Jura le 5 mars 2025. Selon l’extrait de son casier judiciaire, cette condamnation concerne deux vols
12J035 commis les 25 et 26 septembre 2024, plusieurs tentatives de vol commises le 26 septembre 2024 (l’extrait mentionne « commission répétée ») ainsi que pour des dommages à la propriété causés les 25 et 26 septembre 2024. Il s’ensuit que le recourant a bien été condamné pour crime et non pas seulement pour une tentative, ce qui constitue en soi un motif de détention au regard de l’art. 75 al. 1 let. h LEI. A cet égard, il importe peu que la sanction qui a été infligée soit moindre ou qu’elle ait été prononcée avec sursis, ou encore que le recourant représente un danger pour la sécurité publique, cette dernière condition constituant un motif spécifique de détention administrative prévu à l’art. 75 al. 1 let. g LEI.
Il existe donc bien un motif de détention administrative quoi qu’en dise le recourant. Il y a également lieu de retenir un risque concret que le recourant veuille se soustraire à son renvoi en Egypte. En effet, quand bien même il a été en contact avec les autorités jusqu’alors, qu’il envisage de se marier et qu’il puisse éventuellement se constituer un domicile en Suisse, il est désormais conscient que son renvoi dans son pays d’origine est très sérieusement envisagé. Or, compte tenu de son refus catégorique de se soumettre à son renvoi – qu’il ne le veuille ou ne le puisse pas, comme il le prétend –, il y a désormais lieu de craindre qu’il disparaisse dans la clandestinité afin de s’y soustraire. Il a en outre démontré par son comportement qu’il n’entendait pas collaborer avec les autorités puisqu’il a déjà refusé de signer des documents, qu’il a prétendu qu’il n’avait pas de documents d’identité alors qu’il dispose d’un passeport égyptien valable et qu’il a persisté à demeurer en Suisse malgré plusieurs injonctions l’informant que son renvoi pourrait être exécuté sous contrainte.
Il existe donc deux motifs de détention administrative retenus à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte. Compte tenu du fait que les motifs de détention administrative sont alternatifs, il n’est pas nécessaire encore d’examiner si le recourant menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle.
12J035 Le recourant, invoquant une violation de son droit d’être entendu, reproche également au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas fait produire par le Ministère public le dossier de l’instruction pénale actuellement pendante, alors qu’un examen complet du dossier ferait apparaître que la plainte déposée à son encontre serait infondée. Cela étant, dans la mesure où les motifs de détention retenus ci-dessus sont totalement indépendants de cette question, la production de ce dossier n’était pas nécessaire et on ne discerne donc aucune violation de son droit d’être entendu.
Premièrement, ce renvoi provoquerait chez lui des idées suicidaires comme l’attesterait le procès-verbal d’audition devant l’autorité intimée. Il n’aurait en outre pas signé la déclaration de santé qui lui avait été présentée par le SPOP, ce qui démontrerait que son état de santé psychologique laisserait prévoir un risque auto-agressif.
Deuxièmement, le renvoi du recourant en Egypte présenterait un risque sécuritaire comme cela résulterait de ses déclarations faites aux autorités compétentes en matière d’asile. A cet égard, il expose qu’il aurait vécu un différend familial – à savoir une relation intime avec une femme dont la famille voudrait désormais lui nuire en Egypte – qui l’aurait contraint à quitter son pays et conteste l’appréciation qui en a été faite par le SEM. Le recourant reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte de lui avoir refusé l’octroi d’un délai pour déposer des documents complémentaires de nature à établir les dangers réels encourus en cas de retour dans son pays et qu’il n’aurait pas pu produire durant la procédure d’asile. Il demande que la Cour de céans lui octroie un délai de 10 jours pour ce faire.
Troisièmement, le recourant aurait entrepris des démarches afin de se marier avec A.________ et il relèverait du formalisme excessif d’exiger la délivrance d’une autorisation de séjour provisoire en vue du
12J035 mariage. La détention administrative se heurterait ainsi à la violation du droit au mariage consacré par l’art. 12 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu à tort et sans vérification auprès de l’autorité concernée que la procédure de mariage qu’il avait initiée se limiterait à un formulaire d’ « ouverture d’une procédure de mariage » insuffisante pour légitimer son droit de résider en Suisse, alors que la production du dossier auprès de l’Etat civil aurait permis de constater que des démarches de nature à lui permettre de séjourner légitimement en Suisse ont été entreprises. Il requiert donc la production de ce dossier devant la Chambre des recours pénale.
3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3).
Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète
12J035 de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1).
Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5 ; ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi ; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1).
3.2 En l’espèce, le recourant n’allègue ni ne démontre – certificat médical à l'appui – en quoi son état de santé rendrait son renvoi impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, étant rappelé que la jurisprudence exige
12J035 un seuil de gravité élevé, qui fait manifestement défaut en l'espèce. Le refus de signer un document censé établir s’il se trouve ou non en bonne santé ne permet pas de déduire quoi que ce soit à cet égard. Cela étant, conformément à la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe leur état psychologique perturbé (arrêt TAF E-3107/2024 du 20 novembre 2024 consid. 8.5). Il y a en outre lieu de rappeler que le risque de suicide ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue en soi pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt TAF D-9581/2023 du 10 février 2025 ; arrêt TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Au demeurant, le SEM a – récemment – retenu que l’état de santé du recourant n’était pas de nature à faire obstacle à son renvoi (décision du 29 avril 2025, p. 8).
S'agissant ensuite du grief consistant à soutenir que la vie et l'intégrité physique du recourant seraient menacées en cas de retour dans son pays, il ne peut qu'être rejeté. En effet, dans sa décision du 29 avril 2025, le SEM a examiné en détail la question, et a considéré que les allégations du recourant – relatives aux violences de la part de la famille d’une ex-compagne auxquelles il serait exposé – étaient contradictoires et invraisemblables. Cette autorité a notamment retenu que les propos du recourant laissaient à penser qu’il maîtrisait mal le contenu d’un récit inventé de toute pièce et qu’ils ne reflétaient aucun sentiment de vécu. Ces motifs ne font pas apparaître que cette décision – qui est détaillée en tant qu’elle expose précisément pour quelles raisons les déclarations de l’intéressé ne sont pas crédibles – serait manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle, et il n’appartient pas au juge de la détention de se substituer aux autorités compétentes à cet égard en examinant la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi. On ne voit du reste pas quel document digne de foi le recourant pourrait produire pour établir qu’il risque d’être
12J035 pris à partie par des personnes privées en Egypte, de sorte que sa réquisition de preuve à cet égard n’est ni utile ni pertinente et doit être rejetée. C’est en outre à juste titre et sans violer le droit d’être entendu du recourant que le Tribunal des mesures de contrainte a également rejeté cette réquisition, étant précisé que pour se prévaloir de circonstances propres à rendre impossible son renvoi, il incombait au recourant de fournir les éléments propres à les rendre vraisemblables (CREP 30 octobre 2023/882 consid. 3.3).
Enfin, même si le recourant a entrepris toutes les démarches auprès des autorités de l’état civil en vue de préparer son mariage, reste qu’il n’est manifestement pas pour l’heure en possession d’un titre de séjour provisoire valable. Or, d’une part, de nouvelles démarches tendant à l’obtention d’un titre de séjour ne sont pas de nature à faire obstacle au renvoi tant qu’une décision plus favorable n’a pas été rendue (cf. CREP 20 mars 2025/195 consid. 3.2 ; CREP 12 août 2024/545 consid. 3.2 ; CREP 30 mai 2022/339 consid. 3.3.2 et les références citées). Du reste, si le recourant venait à être mis au bénéfice d'un titre de séjour, même provisoire, sa détention prendrait fin de facto puisque dite autorisation serait délivrée par l’autorité qui a ordonné sa détention. Ces considérations rendent donc inutiles toute mesure d’instruction auprès des autorités de l’état civil et, là encore, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant. D’autre part, il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de se prononcer sur les conditions auxquelles une autorisation de séjour en vue du mariage devrait ou non lui être accordée. Il y a au demeurant lieu de relever que la loi ne prévoit pas de droit à obtenir une autorisation de séjour en vue du mariage et qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant, en situation illégale en Suisse depuis l’entrée en force du rejet de sa demande d’asile, aurait sollicité une telle autorisation préalablement au dépôt de sa demande d’ouverture de procédure préparatoire au mariage. Enfin, le recourant ne saurait reprocher au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir suffisamment instruit sa situation personnelle, et en particulier de ne pas avoir déterminé le stade de la procédure ou la date prévisible de la tenue de son mariage puisque – là encore – il lui incombait de fournir les éléments utiles. Par surabondance,
12J035 on relèvera encore que la détention de personnes mariées ou ayant entamé une procédure préparatoire au mariage n’est pas illicite en soi, de même que leur renvoi (CREP 30 octobre 2023/882 consid. 3.3).
Au vu de ce qui précède, il existe deux motifs de détention administrative en vue du renvoi de C.________ dans son pays et cette détention s’avère fondée dans son principe ; il n’y a en outre aucune impossibilité juridique ou matérielle à ce renvoi. Par ailleurs, on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est en effet envisageable et apte à assurer le refoulement du recourant en Egypte.
S’agissant de la durée de la détention ordonnée, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SPOP de s’être limité à indiquer que son renvoi pourrait avoir lieu d’ici deux à trois mois et au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas s’être prononcé sur son grief portant sur cette question. Selon lui, à défaut de connaître le moment où le renvoi aura lieu ainsi que la manière dont il devra être exécuté, il serait impossible de se déterminer sur la légalité et l’adéquation de la détention.
5.1 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2).
La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et
12J035 nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion pénale est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité ; ATF 142 I 135 précité ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 précité consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3).
Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1 et les réf.). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). A cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (Chatton/Merz, op. cit., n. 30 ad art. 76 LEI).
12J035 5.2 Pour autant qu’on le comprenne, le grief du recourant est dénué de pertinence dès lors qu’il n’est pas envisageable d’exiger du SPOP qu’il fournisse la date précise de l’exécution du renvoi au début de la procédure tendant précisément à la mise en œuvre de celui-ci, et au début de laquelle la détention est ordonnée. Au demeurant, cette date est subordonnée à des facteurs qui ne dépendent pas de l’autorité (disponibilité des vols et de la police, éventuelle entrave du requérant au refoulement, etc.). C’est du reste pour ce motif que l’art. 79 LEI prévoit des durées maximales de détention. Cela étant, il résulte du dossier que l’exécution du renvoi a débuté et il n’y a pas lieu de douter qu’elle se poursuivra sans désemparer, de sorte que la durée de la détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité. Il n’y a pas, là non plus, de violation du droit d’être entendu du recourant.
S’agissant de l’indemnisation de Me François Chanson, conseil d’office du recourant, compte tenu de la nature de l'affaire et des actes déposés, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit 540 fr. à titre d’honoraires, 10 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 44 fr. 60 de TVA à 8,1% sur le tout.
Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
12J035 L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me François Chanson, conseil d’office de C., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. C. sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me François Chanson, avocat (pour C.________),
Service de la population, secteur départs,
18 -
12J035 et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :