351 TRIBUNAL CANTONAL 729 DA25.019002-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffier :M.Glauser
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2025 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.019002-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Q.________, ressortissant tunisien né le [...] 1987, est père d'une fille née en 2017. Il vit séparé de fait d'avec son épouse après avoir été expulsé du domicile conjugal en janvier 2019. Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 avril 2013. Le 6 juin 2013, une procédure Dublin a été engagée en vue de son renvoi vers la France. Par décision du 29 janvier 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu par la suite
2 - le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a rendu une décision de non- entrée en matière sur la demande d'asile. Cette décision a été annulée par arrêt du 25 février 2014 du Tribunal administratif fédéral, lequel a renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Le 30 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile et a imparti à l'intéressé un délai au 25 juin 2014 pour quitter la Suisse. Le 20 août 2016, une autorisation de séjour par regroupement familial a été octroyée en faveur de Q.________ ensuite de son mariage avec une Suissesse. Durant son séjour en Suisse, Q.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
21 mai 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour injure et menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
30 juin 2017, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour voies de fait qualifiées et injure ;
1 er décembre 2019, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour dommages à la propriété, menaces et lésions corporelles simples ;
10 décembre 2019, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 120 jours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 600 fr. pour voies de fait, voies de fait qualifiées, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité ;
27 mai 2020, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 60 jours pour vol ;
18 mars 2022, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 30 mois et expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans pour contrainte sexuelle et viol ;
2 novembre 2023, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, peine privative de liberté de 5 mois et peine pécuniaire de 30 jours-
3 - amende à 10 fr. le jour pour rixe, injure, menaces commises par le conjoint, menaces (tentative) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le 21 novembre 2023, le SPOP a imparti à Q.________ un délai immédiat dès sa libération conditionnelle ou définitive pour quitter la Suisse et l'espace Schengen. Il a également été averti qu'il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte s'il ne respectait pas ce délai. Il a refusé de signer l'accusé de réception de ce courrier. Par demande du 7 mars 2024, Q.________ a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès du SEM. Cette autorité a rendu une décision de non-entrée en matière le 12 avril 2024. Q.________ a été remis aux autorités cantonales vaudoises le 4 septembre 2025 au terme de sa détention pénale. Il est actuellement détenu à l'Etablissement de détention administrative de Favra. Un vol à destination de Tunis est prévu le 3 octobre 2025. B.a) Par ordre du 4 septembre 2025, le SPOP a ordonné la détention administrative de Q.________ pour une durée de trois mois, dès le 4 septembre 2025, jusqu’au 4 décembre 2025, aux motifs que l'intéressé menaçait sérieusement d'autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu'il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son renvoi par son comportement, à savoir qu'il avait fait l'objet d'une expulsion judiciaire de 8 ans, et qu'entendu le 19 août 2025 par le Juge d'application des peines, il avait déclaré qu'il refusait toujours d'être expulsé en Tunisie. b) Dans ses déterminations du 5 septembre 2025, Q.________, par son conseil d'office, a requis l'annulation de l'ordre de détention et sa libération immédiate, invoquant des problèmes de santé rendant
4 - impossible l'exécution de son renvoi. Subsidiairement, il a requis la mise en œuvre d'une mesure moins incisive, sous la forme d'une obligation de se présenter régulièrement à une autorité. c) Par ordonnance du 5 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 4 septembre 2025 par le SPOP à Q.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Il a en substance retenu que Q.________ avait été condamné pour crime et que son comportement démontrait le peu de cas qu'il faisait des décisions administratives et judiciaires prononcées à son encontre, dès lors qu'il refusait catégoriquement de retourner en Tunisie malgré le prononcé d'une expulsion judiciaire et l'avertissement qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte. Il était sans domicile fixe et il apparaissait que son renvoi se trouverait compliqué en cas de libération. Aucun élément au dossier, pas même les rapports médicaux déposés, ne permettait de retenir que son état de santé ferait obstacle à l'exigibilité de son refoulement. Si ces documents attestaient de l'état de santé de l'intéressé et mentionnaient une consultation le 6 octobre 2025, ils n'attestaient nullement de la nécessité d'une prise en charge urgente. Pour le surplus, rien ne laissait penser que le SPOP ne respectait pas le principe de célérité et aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle de l'intéressé n'était envisageable, notamment par une assignation à résidence ou une obligation de se présenter régulièrement à une autorité. C.Par acte du 18 septembre 2025, Q.________, par son conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'ordre de détention du 4 septembre 2025 soit annulé et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de
5 - la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 23 septembre 2025, Q.________ a déposé un certificat médical. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. notamment CREP 28 juin 2023/518 et les références citées). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).
6 - 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite le 23 septembre 2025. 2.Le recourant soutient que sa détention est excessive, disproportionnée et contraire au droit, notamment à l'art. 80 LEI. Dans un premier grief, le recourant prétend qu'il se serait mal exprimé lors de l'audience devant le Juge d'application des peines le 19 août 2025. Il explique qu'il souhaitait déclarer qu'il n'abandonnerait jamais sa fille, mais serait cependant disposé à quitter la Suisse. Il lui faudrait toutefois pouvoir entreprendre des démarches afin d'obtenir un droit de visite depuis la Tunisie. Dans un second grief, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir considéré que son état de santé ne faisait pas obstacle à l'exigibilité de son renvoi. Il expose qu'il souffre de graves problèmes de santé et qu'il serait actuellement très vulnérable. En effet, une hernie discale lui aurait été diagnostiquée et une opération serait nécessaire, comme cela serait attesté par le rapport médical du CHUV du 29 août 2025, un rendez-vous étant d'ailleurs fixé le 6 octobre 2025. Il explique ensuite qu'il ne bénéficie pas d'une assurance- maladie en Tunisie et qu'il devra ainsi subir une opération très coûteuse entièrement à ses frais. Il ne pourrait donc pas être opéré dans son pays et si son état de santé ne s'améliore pas, il ne pourrait pas exercer d'activité lucrative et tomberait dans la précarité. Enfin, le recourant expose que l'exécution de son renvoi ne serait pas compliquée par sa libération au bénéfice de mesures moins incisives, dès lors qu'il pourra être logé chez sa marraine à [...] dans l'attente de son opération et ensuite organiser son départ vers la Tunisie.
7 - Ainsi, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité serait apte à atteindre le but visé. 2.1 2.1.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ;
8 - RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4 ; Zünd, in : Spescha/Zünd [édit.], Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., Zurich 2019, n. 6 ad art. 76 aLEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20, renommée LEI depuis le 1 er janvier 2019]). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.1.2Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_27/2025 du 11
9 - mars 2025 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles- ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56
10 - consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5 ; ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi ; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 2.2En l'espèce, le recourant – qui fait l'objet d'une expulsion judiciaire et ne possède aucun titre de séjour en Suisse – ne conteste pas, à juste titre, qu'il existe des motifs justifiant sa détention administrative. En premier lieu, il a été condamné pour des crimes, à savoir pour un vol le 27 mai 2020 et, surtout, pour contrainte sexuelle et viol le 18 mars 2022. Ce motif est en soi suffisant mais force est de constater que l'intéressé menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle – cela n'est pas non plus contesté –, ce qui se déduit de ses diverses condamnations, notamment pour voies de fait, lésions corporelles, rixe et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (3 condamnations). Même si le recourant paraît implicitement le contester, il existe également un risque qu'il se soustraie à son renvoi, voire disparaisse dans la clandestinité, puisqu'entendu par la police le 4 septembre 2025, Q.________ a déclaré qu'il ne retournerait en aucun cas en Tunisie. Il avait en outre fait des déclarations similaires devant le Juge d'application des peines le 19 août 2025, ainsi qu'en détention, selon préavis de la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 22 mai 2025. Cela étant, il apparaît que son refus catégorique de repartir en Tunisie – quoi qu'il en dise de façon peu crédible désormais, sous la plume de son avocat –, le comportement qu'il a adopté jusqu'alors et le risque d'être éloigné durablement de sa fille font craindre qu'il veuille
11 - se soustraire à son renvoi, le cas échéant en disparaissant dans la clandestinité. Les condamnations pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et la condamnation pour opposition aux actes de l'autorité laissent en outre fortement supposer qu'il s’opposera aux injonctions de l’autorité. Le risque consacré par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est donc également manifestement réalisé. Il est constant que le recourant a été diagnostiqué et fait l'objet d'un suivi pour une hernie discale. On ne voit cependant pas en quoi son état de santé rendrait son renvoi impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, étant rappelé que la jurisprudence exige un seuil de gravité élevé, qui fait manifestement défaut en l'espèce. En particulier, les troubles allégués ne se rapportent pas à une atteinte à la santé si importante et si spécifique qu’elle rendrait impossible le transport du recourant en avion ou son traitement dans son pays. Il résulte d'ailleurs des documents produits en première instance (cf. P. 5/1 et 5/2) que l'atteinte à la santé ne cause pas d'handicap ni d'atteinte à certaines fonctions, notamment la marche, et qu'il refuse un traitement antalgique et myorelaxant. Quant au certificat médical produit en seconde instance, il ne fait état que d'un arrêt de travail à 100% "pour maladie" du 18 septembre au 5 octobre 2025, sans mention de la cause de cet arrêt de travail, ce qui est manifestement insuffisant pour remettre en cause les considérations qui précèdent. Cela étant, comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, la situation sanitaire de Q.________ ne présente aucune urgence. En effet, il résulte clairement des documents précités que l'intéressé est en attente d'une consultation neurochirurgicale "en vue d'une possible opération pour hernie discale". Le report de la consultation prévue le 6 octobre 2025 ne portera donc manifestement pas à conséquence. Enfin, le recourant ne soutient pas et a fortiori n’établit pas qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation seraient indisponibles dans son pays. C'est le lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. notamment TF 6B_1262/2023 du
12 - 1 er juillet 2024 consid. 1.6) et qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer – comme le fait le recourant – que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable (TF 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.8). Il n'y a donc, en l'espèce, aucune impossibilité juridique ou matérielle au renvoi de Q.________ dans son pays. 2.3Au vu de ce qui précède, il existe trois motifs de détention administrative en vue du renvoi et cette détention s’avère fondée dans son principe. On ne discerne en outre aucune violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est en effet envisageable et apte à assurer le refoulement du recourant en Tunisie, pas même une assignation à résidence ou l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité, compte tenu du risque de fuite et du comportement de l'intéressé vis-à-vis des autorités suisses. Pour le surplus, l’exécution du renvoi se poursuit sans désemparer et la durée de la détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité, étant rappelé que le recourant est censé s'envoler à destination de Tunis le 3 octobre 2025. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Véronique Fontana a déposé une liste d'opérations faisant état d'une activité de 7h15, ce qui est excessif. Les opérations "après recours" n'ont pas lieu d'être comptabilisées à hauteur d'une heure devant la Cour de céans, de sorte qu'on admettra 15 minutes. Le courrier au Tribunal cantonal du 18 septembre 2025 est le courrier d'accompagnement du recours, qui ne contient rien de particulier et qui représente donc du travail de secrétariat, de sorte que les 15 minutes y relatives seront déduites. Enfin, pour la rédaction du recours, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, une activité
13 - nécessaire d’avocat de 90 minutes et non de 3h45 comme allégué. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera donc fixée à 924 fr. en chiffres arrondis, soit 720 fr. (4h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 14 fr. 40 (2% - et non 5% - [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours, 120 fr. de vacation et 69 fr. 20 de TVA à 8,1% sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, conseil d’office de Q., est arrêtée à 924 fr. (neuf cent vingt-quatre francs), débours et TVA compris. IV. Q. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
14 - V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour Q.________), -Service de la population, et communiqué à : -Mme la première Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de détention administrative de Favra, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :