Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA25.018412

351 TRIBUNAL CANTONAL 678 DA25.018412-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 septembre 2025


Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Gauron Carlin, juges Greffier :M.Glauser


Art. 76a et 80a al. 3 LEI Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2025 par G.________ contre l'ordonnance rendue le 29 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.018412-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G., ressortissant camerounais né le [...] 1987, célibataire et sans enfants, a déposé une demande d'asile en Suisse le 27 février 2025, demande rejetée par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 19 mai 2025, entrée en force le 27 mai 2025. Cette décision précisait que si G. ne quittait pas le territoire suisse dans

  • 2 - un délai échéant au lendemain du délai de recours, il s'exposerait à des mesures de contrainte. Par décision du 11 août 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rayé la cause du rôle – après avoir donné en vain à l'intéressé un délai pour régulariser son envoi – ensuite d'un acte déposé par G.________ aux termes duquel il s'opposait à son renvoi vers la France, dans la mesure où il n'avait pas procédé en français et n'avait pas joint la décision attaquée. Par décision du 13 août 2025, notifiée à l'intéressé le 26 août 2025, le SEM a prononcé à l'encontre de G.________ une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable jusqu'au 12 août 2028. Par ordonnance du 14 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la perquisition du logement de G., ainsi que de tous les locaux auxquels il pourrait avoir accès afin de permettre l'exécution de son renvoi. Le 27 août 2025, G. a refusé d'embarquer sur un vol à destination de Bordeaux. Il est actuellement détenu à l'établissement de détention administrative de Frambois. B.a) Par ordre du 27 août 2025, le Service de la population (SPOP) a ordonné la détention administrative de G.________ pour une durée de six semaines, soit du 27 août au 8 octobre 2025, afin d’assurer l’exécution de son renvoi en France, Etat Dublin responsable, au motif que dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, il n'avait pas observé les instructions des autorités, dès lors qu'il n'avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti quand bien même il avait été averti qu'il s'exposerait à des mesures de contrainte, qu'il avait systématiquement déclaré aux autorités qu'il refusait de quitter la Suisse et qu'il avait fait échouer deux départs à destination de Bordeaux les 2 juillet et 27 août 2025.

  • 3 - b) Le 28 août 2025, G.________ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à ce que la légalité et l'adéquation de sa détention soient examinées. Il a en outre sollicité son audition par le Tribunal des mesures de contrainte et la désignation d'un conseil d'office. Dans ses déterminations du 28 août 2025, le SPOP a estimé qu'il existait des éléments faisant craindre que G.________ veuille se soustraire à son refoulement pour les motifs invoqués dans son ordre de détention. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a adressé au conseil d'office de G.________ une demande de déterminations. Celui-ci n'a pas répliqué dans le délai imparti. c) Par ordonnance du 29 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 27 août 2025 par le SPOP à G.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le tribunal a considéré qu'il résultait des déclarations et du comportement de G.________ qu'il n'entendait ni se soumettre aux décisions formelles qui lui avaient été adressées, ni collaborer avec les autorités à l'exécution de son renvoi vers l'Etat Dublin responsable. Il avait par ailleurs mis en échec deux vols réservés à son attention vers la France. Bien qu'il disposât d'une chambre au foyer EVAM de Pully, il était probable qu'en cas de libération il se soustraie à son renvoi au vu de l'imminence de celui-ci. La détention administrative était ainsi indispensable et conforme aux dispositions légales applicables, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle – comme une assignation à résidence – n'étant apte à assurer l'exécution du renvoi. C.Par acte du 8 septembre 2025, G.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en

  • 4 - ce sens qu’il soit retenu que sa détention administrative viole les principes de la légalité et de l’adéquation et qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre préalable, il a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, en ce sens qu'il soit renoncé à son expulsion jusqu’à droit connu sur le recours. Par décision du 9 septembre 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la demande d'effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité. E n d r o i t :

1.1 Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 2 LVLEI [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).

  • 5 - 1.2En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

2.1Le recourant soutient qu'on ne saurait considérer qu'il serait animé d'une volonté d'entraver les autorités dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors, notamment, qu'il a adressé aux autorités cantonales une demande d'admission provisoire en Suisse pour des motifs humanitaires. Cette demande n'aurait pas encore été examinée et une nouvelle demande aurait été adressée au SPOP par son conseil le 8 septembre 2025. Il conviendrait dès lors de retenir qu'il n'entend ni fuir, ni disparaître dans la clandestinité dès lors que la jurisprudence l'autoriserait à pouvoir demeurer en Suisse durant l'examen de sa demande. 2.2Selon l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer le renvoi de l'étranger dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut le mettre en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné entend se soustraire au renvoi (let. a), que la détention est proportionnée (let. b) et que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (cf. art. 28 al. 2 du règlement [UE] n° 604/2013 du 26 juin 2013 [ci-après: règlement Dublin III]). Les motifs permettant d'admettre un risque de fuite important au sens de l'art. 28 al. 1 du Règlement Dublin III sont mentionnés, de façon exhaustive (cf. ATF 150 II 57 consid. 3.1.4; ATF 142 I 135 consid. 4.1), à l'art. 76a al. 2 LEI. Un ordre de détention selon l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 LEI exige la présence d'un risque important de disparition (ATF 142 I 135 consid. 4.2 et les références citées). Les indices d'une telle situation ne doivent pas seulement être présumés sur la base des motifs légaux de détention, mais doivent être examinés et motivés au cas par cas (art. 28 al. 2 du Règlement Dublin III; ATF 150 II 57 consid. 3.1.4; TF 2C_562/2023

  • 6 - du 7 novembre 2023 consid. 4.2; TF 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.4). La détention doit être appropriée et nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances, pour garantir le transfert vers l'État Dublin compétent (ATF 150 II 57 consid. 3.1.4) et éviter que la personne concernée ne prenne la fuite (TF 2C_562/2023 susmentionné consid. 4.2; TF 2C_27/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.4; cf. arrêt de la CJUE du 13 septembre 2017 C-60/16 Khir Amayry, § 31). D'après l'art. 76a al. 2 let. b LEI, il y a lieu de craindre que l'étranger cherche à se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités. Selon la jurisprudence, il est nécessaire que la personne concernée ait manifesté son intention de se soustraire au transfert à venir. On ne peut partir de ce principe qu'avec réserve, tant que de telles déclarations ne se traduisent pas par des actes concrets (TF 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.4 et les références citées). La teneur de l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 let. b LEI est similaire à celle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI. Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI (ces deux chiffres sont souvent traités ensemble dans la jurisprudence: cf. 2C_871/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4.1), les motifs d'absence de collaboration ou de refus d'obtempérer aux instructions des autorités sont réalisés en particulier lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 consid. 5.4; ATF 130 II 56 consid. 3.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d'asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3).

  • 7 - 2.3Dans le premier pan de son argumentation, le recourant conteste avoir rempli un procès-verbal de notification de détention administrative en renonçant à la désignation d'un conseil d'office, élément qui serait contredit par le fait qu'il a, le lendemain, sollicité par écrit d'être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte en présence d'un avocat. Il est malaisé de saisir la pertinence de cette argumentation. Quoi qu'il en soit, il apparait qu'un conseil d'office a été désigné au recourant. Pour le surplus, dans le cadre de la procédure Dublin, la procédure est écrite (art. 80a al. 3, 1 re phrase, LEI in fine). Avec le SPOP, il convient de retenir que le recourant présente un risque concret de soustraction à son renvoi de Suisse vers la France, Etat Dublin responsable, en raison d'un faisceau d'indices convergents en ce sens. Celui-ci évoque des éléments troublants au dossier, notamment des documents non signés. Il apparaît cependant que ce dernier refuse de signer tous les documents qui lui sont présentés par les autorités, ce qui indique déjà qu'il ne collabore pas. Cela étant, premièrement, l'intéressé savait qu'il s'exposerait à des mesures de contrainte s'il ne quittait pas le territoire suisse, ce qu'il n'a pourtant pas fait. Deuxièmement, il a refusé d'embarquer sur un vol à destination de Bordeaux le 2 juillet 2025, en refusant de signer le plan de vol qui lui avait été présenté le 25 juin 2025, en ne se présentant pas au Centre fédéral pour requérants d'asile de Vallorbe le jour du vol comme cela lui avait été demandé et en regagnant ledit centre le lendemain. Troisièmement, il s'est présenté au SPOP afin de requérir des prestations d'urgence le 17 juillet 2025, a une nouvelle fois déclaré qu'il s'opposait à son départ à cette occasion, occasion lors de laquelle il lui a encore été rappelé qu'il s'exposait à des mesures de contrainte s'il ne quittait pas le territoire suisse, ce qu'il n'a pas fait. Quatrièmement, arrêté à son domicile le 27 août 2025 et conduit par la police à l'aéroport de Genève, le recourant a formellement refusé d'embarquer sur le second vol à destination de Bordeaux qui avait été réservé à son attention. C'est dire que l'intéressé ne collabore pas avec les autorités, qu'il entrave celles-ci dans l'exercice de leurs fonctions et qu'il refuse son refoulement vers la France, Etat Dublin responsable. Dans ces conditions, il a clairement montré par son comportement qu'il présente un

  • 8 - risque de soustraction à son renvoi, ce qui ne peut que conduire à considérer que le risque de fuite ou de disparition dans la clandestinité est concret. Pour ce motif, la détention administrative est fondée dans son principe. S'agissant de la demande d'autorisation de séjour en Suisse qui aurait été nouvellement déposée, le recourant soutient que la jurisprudence – qu'il ne cite pas – lui permettrait de demeurer en Suisse jusqu'à l'examen de dite demande. Il apparaît cependant que le dépôt d'une telle demande n’est pas de nature à faire obstacle à son renvoi et ce tant qu’une décision lui étant plus favorable n’a pas été rendue (cf. CREP 20 mars 2025/195 consid. 3.2 ; CREP 12 août 2024/545 consid. 3.2 ; CREP 30 mai 2022/339 consid. 3.3.2 et les références citées). Au demeurant, si le recourant venait à être mis au bénéfice d'un titre de séjour, même provisoire, sa détention prendrait de facto fin. Elle demeure toutefois justifiée tant que tel n'est pas le cas. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a jugé que la détention du recourant était conforme aux exigences des dispositions légales. Cela étant, aucune mesure moins attentatoire à sa liberté personnelle ne peut être mise en œuvre, ce qui n'est du reste pas demandé. Enfin, la durée de la détention respecte le principe de la proportionnalité, le SPOP procédant manifestement avec célérité, ce qui n'est du reste pas contesté. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 29 août 2025 confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Lino Maggioni, conseil d’office du recourant, compte tenu de la nature de l'affaire et des actes déposés, il sera retenu 2,5 heures d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV

  • 9 - 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 497 fr. en chiffres arrondis, soit 450 fr. à titre d’honoraires, 9 fr. (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 37 fr. 20 de TVA à 8,1% sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; cf. notamment CREP 13 juillet 2023/569 consid. 5 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 août 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Lino Maggioni, conseil d’office de G., est arrêtée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), débours et TVA compris. IV. G. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lino Maggione, avocat (pour G.________), (et par efax) -Service de la population, (et par efax) et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax) -Etablissement de détention administrative de Frambois, (et par efax) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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