Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA25.017101

351 TRIBUNAL CANTONAL 654 DA25.014699-JEM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 septembre 2025


Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffier :M.Glauser


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 1 er septembre 2025 par D.________ contre l'ordonnance rendue le 20 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.017101-JEM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.D.________, ressortissant [...] né le 9 juillet 1995, célibataire, sans enfants et sans domicile fixe, a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 1 er novembre 2023, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 juin 2025. Le Service de la population (SPOP) l'a averti que s'il

  • 2 - ne quittait pas la Suisse dans le délai au 5 juillet 2025 qui lui avait été imparti pour ce faire, il s'exposerait à des mesures de contrainte. Le 7 juillet 2025, D.________ a été arrêté par la police de Zurich et a été remis aux autorités vaudoises. Il est actuellement détenu à l'établissement de détention administrative de l'aéroport de Zurich. B.a) Par ordre du 9 juillet 2025, le SPOP a ordonné la détention administrative de D.________ pour une durée de trois mois, dès le 9 juillet 2025, jusqu’au 9 octobre 2025, au motif qu’il existe des indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son renvoi par son comportement, à savoir que, bien qu'il avait été averti qu'il ferait l'objet de mesures de contrainte s'il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré dans notre pays, qu'il avait disparu et faisait l'objet d'un signalement au RIPOL, qu'il avait déclaré aux autorités qu'il ne partirait jamais en [...] et qu'il était sans domicile fixe. b) A l'audience du 10 juillet 2025, D.________ a notamment déclaré qu'il refusait de retourner en [...]. Son conseil d'office a principalement conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de l'obligation de se présenter à un service administratif et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention administrative n'excède pas un mois. c) Par ordonnance du 10 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 9 juillet 2025 par le SPOP à D.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat et que l'indemnité due au conseil d'office du prénommé serait arrêtée à l'issue de la procédure de renvoi (II). Il a en substance retenu que D.________ était demeuré en Suisse malgré qu'un délai de départ lui avait été imparti et que le SPOP lui

  • 3 - avait rappelé qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte s'il ne quittait pas le pays. Il avait disparu, ce qui avait nécessité un signalement RIPOL. Il refusait catégoriquement de partir en [...], comme il l'avait encore répété à l'audience, n'avait pas de domicile fixe et avait refusé une aide d'urgence. Il apparaissait ainsi clairement qu'il risquait de tenter de se soustraire à son renvoi et de disparaître à nouveau dans la clandestinité. Il n'appartenait pas au Tribunal des mesures de contrainte de remettre en question la décision du SEM, entrée en force, s'agissant du rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé et de la possibilité de refouler l'intéressé en [...], aucun élément nouveau n'étant venu modifier l'appréciation faite par l'autorité de renvoi. La menace de devoir exécuter une peine de prison dans son pays suite à une condamnation pénale ne pouvait pas être considérée comme une mise en danger. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle de D.________ n'était apte à assurer son refoulement, pas même l'obligation de se présenter à l'autorité, et la détention ordonnée respectait le principe de la proportionnalité tant dans sa durée que dans ses conditions. d) Par acte du 7 août 2025, D., agissant seul, a déposé une demande de mise en liberté, requérant de pouvoir quitter la Suisse par ses propres moyens. Il a à nouveau exposé qu'il ne pouvait pas retourner en [...] car il craignait d'être emprisonné en raison de ses activités politiques. Dans ses déterminations du 12 août 2025, le SPOP a conclu au rejet de cette demande. Il a exposé que le principe et la durée de la détention administrative de D. lui étaient directement imputables dès lors qu'il avait refusé d'embarquer sur un vol prévu le 24 juillet 2025. La menace de devoir subir une peine de prison en cas de retour en [...] ne pouvait être considérée comme une mise en danger et une réquisition de vol avec accompagnement policier avait d'ores et déjà été déposée. Entendu à l'audience du 19 août 2025, D.________ a répété qu'il refusait de retourner en [...] par crainte de se faire emprisonner voire tuer. Il a produit des documents destinés à établir ces allégations. Il a

  • 4 - également dit faire l'objet d'un suivi psychologique et avoir des idées suicidaires. Par ordonnance du 20 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention formée par D.________ (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Le tribunal a retenu que les documents dont il se prévalait étaient les mêmes que ceux dont D.________ s'était prévalu devant le SPOP, le SEM et le Tribunal administratif fédéral dans le cadre de sa procédure d'asile. Il résultait en outre de l'un des documents produits à l'audience, à savoir un mandat d'amener du 12 août 2024 qui avait été traduit par l'interprète, qu'il était uniquement cité à comparaître à une audition en lien avec une éventuelle participation au sein du [...], en présence d'un avocat d'ores et déjà mandaté, et qu'il serait relâché au terme de cette audition. Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral avait déjà tenu compte du fait qu'il était suivi pour des problèmes psychologiques, à savoir un syndrome de stress post-traumatique. La situation était donc identique à celle qui avait été examinée dans l'ordonnance du 10 juillet 2025, dont les motifs devaient être confirmés.

C.Par acte du 1 er septembre 2025, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée et un délai lui étant imparti pour quitter la Suisse volontairement à destination d'un pays hors de l'espace Schengen. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention ne soit pas ordonnée au-delà du 9 septembre 2025, date à laquelle il devra être libéré afin de quitter le territoire suisse à destination d'un pays hors de l'espace Schengen, après avoir fourni les preuves concrètes de son départ de Suisse. E n d r o i t :

  • 5 -

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. notamment CREP 28 juin 2023/518 et les références citées). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours. 2.Le recourant soutient qu'il présentait déjà de graves problèmes de santé au moment de la procédure d'asile et que cet état de

  • 6 - santé se serait aggravé depuis lors, notamment durant sa détention. Il ferait l'objet de crises d'angoisses et aurait tenté de se faire du mal. Un renvoi en [...], tout comme son maintien en détention, ne pourraient qu'aggraver encore son état de sorte que son refoulement serait matériellement impossible. De plus, il serait recherché en [...] en raison de ses activités politiques en lien avec le [...]. Le danger qu'il encourrait dans ce pays se serait encore accentué depuis la [...], si bien que sa vie et son intégrité physique seraient menacées au point de rendre son renvoi matériellement impossible pour ce motif également. L'aggravation de son état de santé directement liée à sa détention impliquerait en outre qu'il doive être immédiatement libéré afin de partir immédiatement de Suisse pour un Etat hors de l'espace Schengen. 2.1 2.1.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin

  • 7 - 1998 ; RS 142.31) ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4 ; Zünd, in : Spescha/Zünd [édit.], Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., Zurich 2019, n. 6 ad art. 76 aLEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20, renommée LEI depuis le 1 er janvier 2019]). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.1.2Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II

  • 8 - 49 consid. 2.2 et 4.2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles- ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56

  • 9 - consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son

  • 10 - expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5 ; ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi ; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 2.2En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à son renvoi et qu'il disparaisse dans la clandestinité. Ce risque est manifeste pour les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, notamment compte tenu de son refus catégorique de repartir en [...] et du fait qu'il a déjà disparu dans la clandestinité. Concernant son état de santé, le recourant n’allègue ni ne démontre – certificat médical à l'appui – que les autorités [...] ne seraient pas en mesure de lui assurer le suivi thérapeutique et/ou médicamenteux dont il a besoin et on ne voit donc pas en quoi sa situation de santé rendrait son renvoi impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, étant rappelé que la jurisprudence exige un seuil de gravité élevé, qui fait manifestement défaut en l'espèce. En particulier, les troubles allégués ne se rapportent pas à une atteinte à la santé si importante et si spécifique qu’elle rendrait impossible le transport du recourant en avion ou son traitement dans son pays. Les troubles psychiques dont il souffre, qui sont essentiellement induits par l’insécurité liée à son statut administratif en Suisse et ses craintes concernant son avenir dans son pays natal, ne s’opposent ainsi pas à l’exécution du renvoi. Conformément à la jurisprudence, on ne

  • 11 - saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe leur état psychologique perturbé (arrêt TAF E-3107/2024 du 20 novembre 2024 consid. 8.5). Il y a en outre lieu de rappeler que le risque de suicide ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue en soi pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt TAF D-9581/2023 du 10 février 2025 ; arrêt TAF F- 4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Par ailleurs, le recourant ne soutient pas et a fortiori n’établit pas qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation seraient indisponibles dans son pays. Au demeurant, on rappellera que, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. notamment TF 6B_1262/2023 du 1 er juillet 2024 consid. 1.6) et qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable (TF 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.8). S'agissant ensuite du grief consistant à soutenir que la vie et l'intégrité physique du recourant seraient menacées en cas de retour dans son pays, il ne peut qu'être rejeté. En effet, dans son arrêt du 2 juin 2025, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM retenant en substance qu'il était exposé à une condamnation à du travail d'intérêt général en raison d'un délit de droit commun, ce qui ne constituait pas un motif de persécution, qu'il n'avait pas le comportement d'une personne craignant pour sa vie et que les moyens de preuve qu'il avait remis, en particulier les documents judiciaires, ne permettaient pas de modifier l'appréciation quant à la pertinence de ses motifs d'asile, ses déclarations relatives à l'ouverture d'une procédure judicaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste étant invraisemblables. Le Tribunal a ainsi retenu que rien au dossier n'indiquait que les autorités [...] auraient

  • 12 - l'intention de persécuter le recourant. Il n'y a aucunement lieu de se distancer de cette appréciation, étant rappelé que le juge de la détention ne peut revoir une décision de renvoi que sous l'angle de l'arbitraire. Or, le recourant ne démontre en rien que cette décision serait arbitraire. Non seulement elle est récente, mais elle tient compte des documents judiciaires dont il s'est prévalu et également de ses allégations quant à ses activités en lien avec le parti politique [...]. Quant au mandat d'amener produit dans le cadre de la présente procédure, il n'atteste en rien de ce que l'intéressé sera soumis à des traitements inhumains dans son pays, puisque ce document a été traduit à l'audience par l'interprète et qu'il mentionne qu'il sera uniquement entendu en présence d'un avocat puis relâché. A cet égard, les allégations du recourant selon lesquelles il serait évident qu'il ne sera alors pas libéré relèvent de la spéculation. Ainsi, il n'apparaît pas que la situation aurait changé depuis la reddition de la décision rendue par le Tribunal administratif fédéral et cela n'est en tous les cas pas rendu vraisemblable. Enfin, il n'est en aucun cas notoire, contrairement à ce qui est soutenu, que les persécutions contre les sympathisants du [...] se seraient accentuées [...]. Il n'y a donc, en l'espèce, aucune impossibilité juridique ou matérielle au renvoi de D.________ dans son pays. 2.3Au vu de ce qui précède, il existe un motif de détention administrative en vue du renvoi et cette détention s’avère fondée dans son principe. On ne discerne en outre aucune violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable et apte à assurer le refoulement du recourant en [...] vu l'intensité très importante du risque de fuite. Il n'y a en outre pas lieu d'impartir un délai à l'intéressé pour se rendre dans un autre pays hors de l'espace Schengen puisqu'il n'appartient pas non plus au juge de la détention de déterminer le lieu du renvoi, cette question étant du ressort des autorités migratoires, dont les décisions peuvent être contestées par des voies de droit distinctes (CREP 29 avril 2025/288 consid. 2.2.2).

  • 13 - Pour le surplus, l’exécution du renvoi se poursuit sans désemparer et la durée de la détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité, étant rappelé que le recourant persiste à s'opposer à son renvoi, ce qui le rend responsable de la prolongation de sa détention. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Alexa Landert, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposés et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit 540 fr. (2h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 10 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 540 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 44 fr. 60 (8.1% x 550 fr. 80 [540 fr. + 10 fr. 80]) de TVA sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI).

  • 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alexa Landert, conseil d’office de D., est arrêtée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. IV. D. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexa Landert, avocate (pour D.________), -Service de la population,

  • 15 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de détention de l'aéroport de Zurich, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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