Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA25.015791

351 TRIBUNAL CANTONAL 576 DA25.015791-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 août 2025


Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Livet, juges Greffier :M.Glauser


Art. 36 al. 3 Cst. ; 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 et 79 al. 1 LEI Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendu le 24 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.015791-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E.________, ressortissante nigériane née le [...] 1996, est entrée illégalement sur le territoire suisse à une date indéterminée et a été interpellée le 24 juin 2024 puis placée en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale.

  • 2 - Par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel portant sur 24 mois pour délit et crime contre la loi sur les stupéfiants, les circonstances aggravantes de la commission en bande et de la mise en danger de nombreuses personnes ayant été retenues. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans a en outre été prononcée. Ce jugement est exécutoire. Le 16 juin 2025, le Service de la population (SPOP) a adressé une demande de réadmission aux autorités françaises. Cette demande a été rejetée au motif que la réadmission devait être demandée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le 18 juin 2025, le SPOP a imparti à E.________ – qui était alors incarcérée à la Prison de la Tuilière – un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération conditionnelle ou définitive, et l’a avertie qu’elle pourrait être placée en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte en vue de son renvoi. B.a) Par ordre du 18 juin 2025, le SPOP a ordonné la détention administrative de E.________ pour une durée d’un mois, du 22 juin 2025 – jour de la fin de l’exécution de sa peine privative de liberté – au 22 juillet 2025, aux motifs que ses condamnations démontraient qu’elle menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’elle avait été condamnée pour crime et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’elle veuille se soustraire à son renvoi par son comportement, à savoir qu’elle était sans domicile fixe et qu’elle n’avait pas entrepris de démarches en vue de se procurer un document de voyage valable lui permettant de se conformer à son obligation de quitter la Suisse. En outre, faisant l’objet d’une expulsion judiciaire exécutoire, elle risquait de se soustraire à son renvoi, qui était en cours de préparation.

  • 3 - E.________ est actuellement retenue à l’Etablissement de détention administrative de l’aéroport de Zurich. Le 20 juin 2025, le SPOP a adressé au SEM une demande de réadmission en France de E.. b) Par ordonnance du 23 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié à E. était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le tribunal a en substance retenu qu’au vu du jugement du 12 mai 2025, E.________ avait été condamnée pour crime et qu’elle menaçait sérieusement l’intégrité physique de nombreuses personnes. Si le SPOP soutenait qu’il y avait à craindre qu’elle veuille se soustraire à son renvoi au vu de sa condamnation, de l’expulsion judiciaire, de l’absence de domicile fixe en Suisse et du défaut de collaboration au renvoi, elle avait indiqué en audience qu’elle disposait d’un titre de séjour valable en France et s’était procurée un billet de train mais que la prison ne lui avait pas permis de retourner en France par ses propres moyens, de sorte que sa volonté de se soustraire à son renvoi n’était pas des plus évidente. Les autres motifs de détention étaient toutefois pleinement fondés et justifiaient la détention, aucune mesure moins coercitive n’étant envisageable. La durée de la détention ordonnée était proportionnée à la situation, le renvoi à destination de la France étant déjà en cours de planification. c) Par ordre du 18 juillet 2025, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de E.________ pour une durée de deux mois, du 22 juillet 2025 au 22 septembre 2025, pour les mêmes motifs qu’invoqués précédemment. Le 23 juillet 2025, E.________, par son conseil d’office, a déposé des déterminations. Elle a conclu au rejet de l’ordre de prolongation de sa

  • 4 - détention administrative et à sa libération immédiate. Elle a, en substance, contesté représenter une menace sérieuse pour d’autres personnes, indiquant notamment avoir collaboré dans le cadre de la procédure pénale la concernant et avoir exprimé des regrets. Elle a également contesté vouloir se soustraire à son renvoi dès lors qu’elle disposerait d’un titre de séjour français et qu’elle souhaiterait rejoindre la France, où se trouveraient ses proches, dont sa fille. Elle a encore exposé que le SPOP s’était trompé en adressant la demande de réadmission sans passer par le SEM, erreur sans laquelle les autorités françaises auraient déjà statué, si bien que le principe de proportionnalité serait violé. d) Par ordonnance du 24 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention notifié à E.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le tribunal s’est référé à son ordonnance précédente, en précisant que la condamnation de l’intéressée pour crime justifiait à elle seule sa détention administrative. En outre, après avoir été relancé par le SPOP, le SEM avait indiqué le 18 juillet 2025 que les autorités françaises n’avaient pas encore répondu à la requête de réadmission mais que leur réponse devrait lui parvenir d’ici quelques semaines. Ainsi, le renvoi pourrait intervenir dans les 3 à 4 semaines de sorte que la prolongation de la détention respectait le principe de proportionnalité, aucune mesure moins coercitive n’étant envisageable. C.Par acte du 31 juillet 2025, E.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 5 - E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale du 1 er janvier 2019 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours qui figurent au demeurant déjà au dossier. 2.La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. notamment CREP 28 juin 2023/518 et les références citées). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

  • 6 -

3.1Dans un premier grief, la recourante conteste que sa seule condamnation pour crime puisse constituer un motif de détention suffisant. Il y aurait lieu de tenir compte des circonstances de sa condamnation, soit qu’elle a été condamnée au terme d’une procédure simplifiée, ce qui signifierait qu’elle aurait collaboré et démontrerait une prise de conscience ainsi qu’une volonté de changer de vie. Cela réduirait considérablement le danger qu’elle représente. Elle soutient en outre que les faits qui lui étaient reprochés étaient « relativement mineurs », dès lors qu’elle aurait transporté des quantités peu importantes de cocaïne. Enfin, l’art. 75 al. 1 let. h LEI consacrerait une Kannvorschrift. Dans un second grief, la recourante conteste le risque de soustraction au renvoi. Elle n’aurait pas eu l’occasion effective de quitter le territoire suisse par ses propres moyens alors qu’elle dispose d’un titre de séjour français valable et qu’elle s’était procuré un billet de train. Elle aurait confirmé sa volonté de retourner en France pour y retrouver sa famille à plusieurs reprises et le risque de soustraction au renvoi serait ainsi inexistant. Dans un troisième grief, la recourante estime que la durée de sa détention ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Une erreur commise par le SPOP aurait ralenti la procédure de renvoi de plusieurs semaines, alors même qu’elle souhaite quitter le pays pas ses propres moyens et que l’occasion de le faire ne lui a pas été donnée. 3.2 3.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention

  • 7 - administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 1) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI, (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de

  • 8 - conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4 ; Zünd, in : Spescha/Zünd [édit.], Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., Zurich 2019, n. 6 ad art. 76 aLEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20, renommée LEI depuis le 1 er janvier 2019]). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.2Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid.

  • 9 - 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les références citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel). Il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou de l’expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). 3.3 3.3.1En l’espèce, la recourante fait l’objet d’une décision – définitive et exécutoire – d’expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et un délai de départ immédiat lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par jugement du 12 mai 2025, elle a été condamnée pour délit et crime contre la loi sur les stupéfiants, les circonstances aggravantes de la commission en bande et de la mise en danger de nombreuses personnes ayant été retenues. Sa détention administrative est ainsi fondée au seul regard de l’art. 75 al. 1 let. h LEI (applicable par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI), qui constitue quoi qu’elle en dise un motif de détention à part entière, étant au demeurant rappelé que les motifs de détention administrative sont alternatifs (cf. supra consid. 3.2.1). Cela étant, c’est à tort que la recourante tente de convaincre qu’elle ne représenterait pas une menace sérieuse pour d’autres personnes ou ne mettrait pas gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle, puisqu’elle a fait l’objet d’une poursuite pénale et a été condamnée pour ce motif précis. Il résulte en effet notamment de l’acte d’accusation reproduit dans le jugement du 12 mai 2025 – qui relate des faits reconnus par la recourante – que E.________ a participé, avec plusieurs individus, à un important trafic de cocaïne entre la France, l’Italie et la Suisse. Elle était chargée de transporter d’importantes quantités de cocaïne depuis Paris, qu’elle devait livrer à différents individus dans les

  • 10 - pays précités. Ainsi, après avoir effectué une livraison de plus d’un kilogramme à Turin en 2024, elle a été arrêtée à Lausanne en possession de 866 grammes bruts de cocaïne destinés à la vente, qu’elle devait livrer à un grossiste. Ainsi, quand bien même elle a collaboré à l’enquête et exprimé des regrets, il est incontestable que les faits pour lesquels elle a été condamnée sont graves, que les quantités qu’elle a transportées étaient importantes et que les agissements dont elle s’est rendue coupable étaient susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle de nombreuses personnes. Le fait qu’elle déclare désormais vouloir changer de vie et repartir en France pour y demeurer auprès de sa famille ne change rien à cette appréciation. Dans la mesure où les motifs de détention de l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI sont à l’évidence réalisés, la détention de la recourante s’avère fondée dans son principe. 3.3.2La recourante ne peut pas invoquer une violation du principe de la proportionnalité du fait que le SPOP aurait retardé de plusieurs semaines la procédure de renvoi en adressant la demande de réadmission aux autorités françaises directement. Il résulte en effet du dossier que la demande de réadmission directement adressée aux autorités françaises – vraisemblablement pour accélérer la procédure et non la retarder – a été faite le 16 juin 2025 et qu’une nouvelle demande, cette fois-ci adressée au SEM, a été faite le 20 juin 2025, soit seulement 4 jours plus tard et avant même la fin de l’exécution de la peine privative de liberté de l’intéressée. Au demeurant, il apparaît que le SPOP a relancé le SEM pour s’enquérir de l’avancée de la situation, ce qui indique que cette autorité procède avec célérité. Ainsi et dans la mesure où le SEM a indiqué qu’une réponse serait donnée dans les quelques semaines à venir par les autorités françaises, force est de constater que la détention administrative, qui a duré jusqu’ici un mois et demi environ, est proportionnée dans sa durée. Reste à savoir, toujours sous l’angle du principe de la proportionnalité, si cette détention est nécessaire. A cet égard, comme

  • 11 - rappelé ci-dessus, la détention administrative de la recourante fait suite à une lourde condamnation pénale pour trafic de cocaïne et au prononcé de son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. L’intéressée représente ainsi une menace pour la sécurité, de sorte qu’il existe un intérêt public évident à ce que les autorités suisses s’assurent que son renvoi sera bien exécuté. En outre, il est certes vrai que la recourante a indiqué qu’elle souhaitait retourner en France auprès de sa famille, qu’elle avait des documents d’identité français, qu’elle s’était procuré un billet de train pour la France à sa sortie de prison et qu’on ne lui avait pas donné l’occasion d’en faire usage. Il reste cependant qu’il existe un doute sur la possibilité pour la recourante de voyager librement vers la France. En effet, si son titre de séjour français semble encore valable – quoi que le document qui figure au dossier est pratiquement illisible –, son titre de voyage pour réfugié est, lui, échu depuis le 4 novembre 2024. Ainsi et à ce stade, dans la mesure où la recourante n’a pas de domicile fixe en Suisse, qu’elle n’a manifestement entrepris aucune démarche pour obtenir les documents nécessaires pour regagner la France, que son retour dans ce pays est incertain et qu’il n’est, de ce fait, pas exclu que son renvoi vers le Nigéria soit envisagé, sa détention administrative reste nécessaire à ce stade. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Anne-Claire Boudry, celle- ci a exposé dans le courrier d’accompagnement du recours qu’une liste d’opérations serait déposée ultérieurement. Cela étant, il lui incombait de déposer cette liste simultanément au dépôt du recours, étant rappelé que la Chambre de céans n’est pas tenue d’interpeller l’avocat ou de lui octroyer un délai ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (cf. TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 15 novembre 2024/834 consid. 3.3). Ainsi, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire

  • 12 - d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit 540 fr. (3h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 10 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 540 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 44 fr. 60 (8.1% x 550 fr. 80 [540 fr. + 10 fr. 80]) de TVA sur le tout. La recourante sera tenue au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; cf. notamment CREP 13 juillet 2023/569 consid. 5 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de E., est arrêtée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. IV. E. sera tenue au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour E.________), -Service de la population, et communiqué à : -Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, -Centre de détention administrative de l’aéroport de Zurich, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

  • 14 -

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