Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA25.015432

351 TRIBUNAL CANTONAL 587 DA25.015432-ENE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 août 2025


Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser


Art. 76a et 80a al. 3 LEI Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.015432-ENE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D.________, ressortissant ivoirien né le 5 juin 1989, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse valable jusqu’au 24 juillet 2026. Malgré cela, il est revenu sur le territoire suisse après avoir été renvoyé en France – Etat Dublin responsable ensuite de la demande d’asile qu'il avait déposée dans ce pays le 30 mai 2018 – les 6 septembre

  • 2 - 2022, 16 février 2024, 15 novembre 2024 et 20 mars 2025, les deux dernières fois après avoir été détenu administrativement. b) Par décision du 14 avril 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé son renvoi de Suisse vers la France, décision entrée en force ensuite d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 avril 2025 rejetant son recours. c) L’intéressé a été arrêté par la police le 9 juillet 2025. Il est actuellement retenu à l'Etablissement de détention administrative de Frambois. La Police cantonale a d’ores et déjà été mandatée afin d’organiser son transfert en France par le poste de frontière de Thônex- Vallard. B.a) Par ordre du 8 juillet 2025, le Service de la population (SPOP) a ordonné la détention administrative de D.________ pour une durée de six semaines, soit du 9 juillet au 20 août 2025, afin d’assurer l’exécution de son renvoi en France, Etat Dublin responsable, au motif qu’il était à craindre qu’il entende se soustraire à l’exécution de son renvoi, dès lors que dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, il n’avait pas observé les instructions des autorités puisqu’il était revenu illégalement en Suisse après avoir été renvoyé à quatre reprises en France et qu’il avait franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse. b) Dans ses déterminations du 19 juillet 2025, D.________, par son conseil d’office, a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement au bénéfice de mesures de substitution. Il a en substance soutenu que le dossier ne contenait aucun élément susceptible de démontrer un risque de fuite, de disparition ou d’entrave aux démarches en vue de l’exécution de son renvoi. Il a soutenu qu’il était resté à disposition des autorités au foyer EVAM postérieurement aux décisions ordonnant son renvoi et alors même que celui-ci était imminent. Le fait d’être revenu en Suisse après ses précédents renvois devait selon lui être distingué du risque qu’il entrave

  • 3 - les démarches en vue de l’exécution de son renvoi. Le fait qu’il ait demandé sa libération afin de partir seul dans un autre pays car il refusait de retourner en France était insuffisant et rien ne justifiait qu’il ne soit pas renvoyé immédiatement, sa remise à la frontière française pouvant intervenir sans délai. Enfin, des mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence au foyer EVAM devaient, cas échéant, être ordonnées. c) Par ordonnance du 19 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 9 juillet 2025 par le SPOP à D.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le tribunal a considéré que l’intéressé avait été renvoyé en France à quatre reprises, dont deux fois après avoir été détenu administrativement, qu’il était revenu en Suisse le lendemain de son dernier renvoi, qu’entendu par le SPOP, il avait déclaré vouloir demeurer en Suisse pour sa sécurité, que malgré la décision du Tribunal administratif fédéral il n’avait pas quitté le territoire suisse comme il était censé le faire, qu’il était sans domicile fixe et qu’il y avait dès lors à craindre qu’il tente de se soustraire à la nouvelle procédure Dublin en cours, d’autant plus qu’il avait manifesté son intention de demeurer en Suisse et démontré par ses actes qu’il ne comptait pas obtempérer aux instructions des autorités ni respecter les décisions judiciaires rendues à son encontre. Quoi qu’il en dise, il existait ainsi un risque de soustraction au renvoi et, au vu des circonstances, on ne pouvait qu'accueillir les velléités de l’intéressé de quitter la Suisse à destination d’un autre pays que la France qu’avec la plus grande circonspection, ce d’autant qu’il aurait eu l’occasion de le faire à de nombreuses reprises. Sa détention apparaissait donc conforme aux exigences des dispositions légales et aucune mesure moins attentatoire à sa liberté personnelle ne pouvait être appliquée, y compris l’assignation à résidence au centre EVAM, compte tenu de l’intensité du risque de soustraction.

  • 4 - C.Par acte du 24 juillet 2025, D., par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit retenu que sa détention administrative viole les principes de la légalité et de l’adéquation et qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que des mesures de substitution à la détention soient mises en œuvre, sous la forme d’une assignation à résidence jusqu’à son renvoi effectif hors de la Suisse, avec obligation de se présenter auprès de l’autorité compétente. Le 5 août 2025, le SPOP a déposé des déterminations au terme desquelles il a conclu au rejet du recours. Le 7 août 2025, D., par son conseil d’office, a répliqué et maintenu les conclusions prises dans son recours. E n d r o i t :

1.1 Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 2 LVLEI [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé

  • 5 - (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

2.1 2.1.1Le recourant se réfère à ses déterminations du 19 juillet 2025 et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas en avoir tenu compte. Il expose qu’il n’est pas opposé à quitter la Suisse, mais pas pour la France, dès lors qu’il craindrait des représailles dans ce pays en raison de sa conversion au christianisme. Il n’aurait quoi qu’il en soit pas entravé les démarches en vue de son expulsion ; il serait au contraire demeuré à disposition des autorités alors que son renvoi était imminent et se serait même directement rendu auprès du SPOP lors de son dernier retour en Suisse ; ces éléments confirmeraient qu’il ne souhaite pas disparaître dans la clandestinité. Le recourant soutient également que rien n’empêcherait la mise en œuvre immédiate de son renvoi, contrairement à ce que les éléments au dossier laisseraient entendre. Il expose aussi qu’il n’a ni fait l’objet de poursuites, ni de condamnations pénales en Suisse. Enfin, des mesures de substitution (assignation à résidence à l’EVAM et obligation de se présenter régulièrement à l’autorité) auraient à tout le moins dû être ordonnées, dès lors qu'il n’aurait jamais adopté un comportement laissant apparaître qu’il échapperait à la disposition des autorités suisses. 2.1.2Dans ses déterminations du 5 août 2025, le SPOP expose qu’il n’existe non pas seulement une simple supposition, mais un faisceau d’indices de soustraction au renvoi compte tenu du comportement du recourant. Il avait fait l’objet de multiples renvois et était néanmoins revenu en Suisse malgré l’avertissement qu’il pourrait faire l’objet de

  • 6 - mesures de contrainte. Il avait en outre déclaré à plusieurs reprises refuser de quitter la Suisse à destination de la France. Ainsi, son comportement démontrait clairement qu’il ne souhaitait pas se soumettre aux injonctions des autorités suisses. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté dès lors que l’intéressé serait renvoyé dans les jours à venir. 2.1.3Dans sa réplique du 7 août 2025, D.________ répète qu’il n’aurait jamais disparu dans la clandestinité mais serait au contraire continuellement resté à disposition des autorités, qu’il se présenterait aux convocations, qu’il conviendrait de distinguer non-respect de l’interdiction d’entrer en Suisse et entrave aux démarches en vue du renvoi et que rien ne permettrait de penser qu’il ne respectera pas une assignation à résidence, le principe même du renvoi n’étant pas contesté. 2.2Selon l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer le renvoi de l'étranger dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut le mettre en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné entend se soustraire au renvoi (let. a), que la détention est proportionnée (let. b) et que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (cf. art. 28 al. 2 du règlement [UE] n° 604/2013 du 26 juin 2013 [ci-après: règlement Dublin III]). Les motifs permettant d'admettre un risque de fuite important au sens de l'art. 28 al. 1 du Règlement Dublin III sont mentionnés, de façon exhaustive (cf. ATF 150 II 57 consid. 3.1.4; ATF 142 I 135 consid. 4.1), à l'art. 76a al. 2 LEI. Un ordre de détention selon l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 LEI exige la présence d'un risque important de disparition (ATF 142 I 135 consid. 4.2 et les références citées). Les indices d'une telle situation ne doivent pas seulement être présumés sur la base des motifs légaux de détention, mais doivent être examinés et motivés au cas par cas (art. 28 al. 2 du Règlement Dublin III; ATF 150 II 57 consid. 3.1.4; TF 2C_562/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2; TF 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.4). La détention doit être appropriée et

  • 7 - nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances, pour garantir le transfert vers l'État Dublin compétent (ATF 150 II 57 consid. 3.1.4) et éviter que la personne concernée ne prenne la fuite (TF 2C_562/2023 susmentionné consid. 4.2; TF 2C_27/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.4; cf. arrêt de la CJUE du 13 septembre 2017 C-60/16 Khir Amayry, § 31). D'après l'art. 76a al. 2 let. b LEI, il y a lieu de craindre que l'étranger cherche à se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités. Selon la jurisprudence, il est nécessaire que la personne concernée ait manifesté son intention de se soustraire au transfert à venir. On ne peut partir de ce principe qu'avec réserve, tant que de telles déclarations ne se traduisent pas par des actes concrets (TF 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.4 et les références citées). La teneur de l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 let. b LEI est similaire à celle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI. Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI (ces deux chiffres sont souvent traités ensemble dans la jurisprudence: cf. 2C_871/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4.1), les motifs d'absence de collaboration ou de refus d'obtempérer aux instructions des autorités sont réalisés en particulier lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 consid. 5.4; ATF 130 II 56 consid. 3.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d'asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3). 2.3En l'espèce, avec le SPOP, il convient de retenir que le recourant présente un risque concret de soustraction à son renvoi de Suisse vers la France, Etat Dublin responsable, en raison d'un faisceau

  • 8 - d'indices convergents en ce sens. Premièrement, ce dernier a été renvoyé en France à quatre reprises, dont deux fois après avoir été détenu administrativement, et est revenu en Suisse alors même qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire. Il n'a en outre pas quitté le territoire suisse comme il était censé le faire ensuite de la décision rendue par le Tribunal administratif fédéral. Il a ainsi démontré par des actes concrets qu'il ne comptait aucunement obtempérer aux instructions des autorités ni respecter les décisions judiciaires rendues à son encontre. A cet égard, on ne voit pas pour quel motif il y aurait lieu de distinguer non- respect de l’interdiction d’entrer en Suisse et entrave aux démarches en vue du renvoi, le comportement à l'étranger devant également être pris en compte selon la jurisprudence précitée. Deuxièmement, entendu par le SPOP, le recourant a déclaré vouloir demeurer en Suisse et, de surcroît, le 17 juillet 2025, il a notamment écrit au Tribunal des mesures de contrainte qu'il était opposé à partir en France (cf. P. 3). Même s'il prétend vouloir partir – seul – dans un autre pays, il n'indique pas lequel ni ne soutient qu'il disposerait d'une autorisation de séjour dans un autre Etat européen, qui devrait de toute manière le renvoyer vers la France en application de la réglementation Dublin. Troisièmement, en lien avec ce qui précède, l'intéressé aurait eu l'occasion de quitter le territoire suisse à maintes reprises, ainsi qu'il était censé le faire, mais n'a jamais rien entrepris en ce sens. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le recourant est sans domicile fixe, il y a lieu de craindre qu'il tente de se soustraire à la nouvelle procédure Dublin en cours, quand bien même il n'a pas disparu dans la clandestinité jusqu'alors. Enfin, il importe peu qu'il n'ait pas fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales en Suisse. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a jugé que la détention du recourant était conforme aux exigences des disposition légales. Cela étant, aucune mesure moins attentatoire à sa liberté personnelle ne peut être mise en œuvre, y compris une assignation à résidence au centre EVAM et/ou l'obligation de se présenter régulièrement à l'autorité, qui reposeraient uniquement sur sa volonté, compte tenu de

  • 9 - ses propres déclarations et du peu de cas que le recourant fait des décisions prononcées à son encontre. Enfin, la durée de la détention respecte le principe de la proportionnalité, le SPOP ayant d'ores et déjà mandaté la police pour exécuter le renvoi, qui doit intervenir dans les prochains jours, ce qui rend sans objet son grief tendant à dire qu'il devrait être renvoyé immédiatement. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 19 juillet 2025 confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Alexandre de Candia, conseil d’office du recourant, compte tenu de la nature de l'affaire et des actes déposés, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit 540 fr. (3h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 10 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 540 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 44 fr. 60 (8.1% x 550 fr. 80 [540 fr. + 10 fr. 80]) de TVA sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; cf. notamment CREP 13 juillet 2023/569 consid. 5 et les références citées).

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 19 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alexandre de Candia, conseil d’office de D., est arrêtée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. VI. D. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre de Candia, avocat (pour D.________), et par efax -Service de la population, et par efax et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, et par efax -Etablissement de détention administrative de Frambois, et par efax par l’envoi de photocopies.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, DA25.015432
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026