351 TRIBUNAL CANTONAL 353 DA25.008377-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffier :M.Glauser
Art. 75 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.008377-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Z.________, ressortissant burundais né le 22 octobre 1995, a déposé une demande d’asile en Suisse, qui a été rejetée par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) le 1 er septembre 2023, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 5 octobre 2023. Un délai de départ au 10 novembre 2023 lui a été fixé. Il a déposé une demande de réexamen,
2 - qui a été rejetée par le SEM le 9 février 2024, décision confirmée par le TAF le 15 avril 2024. 2.Z.________ a été interpellé à son domicile par la police cantonale le 15 avril 2025. Le même jour, le Service de la population (SPOP) a ordonné sa détention administrative pour une durée d’un mois, soit du 15 avril au 15 mai 2025, au motif qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement. Il a été placé en détention à l’Etablissement de détention administrative de Frambois. 3.Par ordonnance du 17 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 15 avril 2025, pour une durée d’un mois, portant sur la période du 15 avril au 15 mai 2025, notifié par le Service de la population à Z.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 4.Par acte du 5 mai 2025, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’avocat Lucas Di Lallo lui soit désigné en qualité de conseil d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Le 12 mai 2025, le Service de la population a rendu un ordre de libération immédiate de Z.. Le même jour, le conseil d’office de Z. a informé la Chambre des recours pénale de la libération du prénommé en soulignant que dite libération était intervenue pour les motifs invoqués dans son recours. Il a en outre joint à son courrier des
3 - déterminations complémentaire qu’il avait l’intention de déposer dans l’intervalle, et aux termes desquelles il a confirmé les conclusions prises dans son recours.
5.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 5.2Selon l’art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée, et cet
4 - intérêt doit exister tant au moment du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis que si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; CREP 10 octobre 2018/732). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 147 I 478 consid. 2.2 ; ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). En cas de détention, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe a priori plus lorsque la personne détenue a été libérée avant que le tribunal ne tranche (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 1.2). La jurisprudence fédérale a toutefois admis que l'autorité de recours doit entrer en matière, en dépit de la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne s’estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, si celle-ci formule son grief fondé sur la CEDH de manière défendable (ATF 147 II 49 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 en matière de détention administrative ; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 ; TF 2C_807/2022 du 1 er novembre 2022 consid. 6.2). 5.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne qui était placée en détention administrative en vue de son renvoi et qui avait, lors de son dépôt, un intérêt – actuel – au recours, respectivement à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée. A l’appui de l’acte du 5 mai 2025, le recourant faisait valoir que son renvoi s’avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, dès
5 - lors qu’il était un opposant au régime burundais et qu’il était recherché pour rébellion, et qu’il avait déposé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile auprès du SEM. Dans la mesure où le recourant a été libéré le 12 mai 2025, son recours – qui tendait uniquement à sa libération, cas échéant au bénéfice de mesures de substitution, – a perdu son objet. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’entrer en matière nonobstant la perte d’intérêt actuel et pratique. Le recourant n’invoque – ni dans son recours, ni dans ses déterminations complémentaires – que ses droits protégés par la CEDH auraient été violés. Il ne se prévaut en particulier pas de l’art. 3 CEDH, ni ne requiert une indemnité pour détention illicite. Il se contente de dire que sa détention serait contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH en citant cette disposition en lien avec son grief tiré de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ce qui est toutefois insuffisant, étant rappelé que, si la jurisprudence fédérale admet, dans le cadre de la détention administrative, qu’un grief tiré de la violation de la CEDH peut justifier l'entrée en matière nonobstant l'absence d'intérêt actuel au recours, celle- ci insiste non seulement sur le devoir du recourant de se prévaloir expressément, devant les autorités judiciaires, d'une violation de la CEDH, mais qu'elle l'oblige aussi à rendre « défendable » son grief, ce qui présuppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est déjà prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 in fine). Or, d’une part, prima facie, l’ordre de détention se révélait fondé dans la mesure où le SEM et le Tribunal administratif ont considéré que la crainte de l’intéressé d’être exposé à un sérieux préjudice dans un avenir proche en cas de retour au Burundi n’était pas objectivement fondée, et qu’il n’appartient au juge de la détention de revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi qu’à des conditions restrictives (cf. ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2) non réalisées en l’espèce. D’autre part, dans son ordre de libération du 12 mai 2025, le SPOP cite l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ce qui indique que, manifestement, la situation a changé ensuite de la reddition de l’ordre de détention litigieux, vraisemblablement en lien avec la demande de réexamen déposée par le recourant. Cela étant, dans ses écrits du 12 mai
6 - 2025 consécutifs à sa libération, le recourant ne soutient pas que son recours aurait gardé un objet, et il n’invoque pas – du tout – une violation de ses droits garantis par la CEDH. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle. S’agissant de l’indemnisation de Me Lucas Di Lallo, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 3,5 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 630 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 60, et 8.1% de TVA sur le tout, par 52 fr. 05, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 695 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet pour un motif qui n’est pas imputable au recourant (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
7 - III. L’indemnité allouée à Me Lucas Di Lallo, conseil d’office de Z., est arrêtée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs) et laissée à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lucas Di Lallo, avocat (pour Z.), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :