Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA25.007612

351 TRIBUNAL CANTONAL 288 DA25.007612-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 avril 2025


Composition : M. E L K A I M , président M.Maillard et Mme Chollet, juges Greffier :M.Glauser


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.007612-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E.________, ressortissant nigérian né le [...] 1989, est entré illégalement sur le territoire suisse à une date indéterminée. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 février 2012, qui a fait l’objet d’un refus d’entrer en matière le 2 novembre 2012. Il a été contrôlé à Lausanne

  • 2 - le 26 août 2021 et une interdiction d’entrée sur le territoire suisse, valable jusqu’au 18 avril 2024, lui a été notifiée. Il a fait l’objet des condamnations suivantes :

  • 7 octobre 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 jours pour entrée et séjour illégal ;

  • 15 décembre 2021, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr. pour séjour illégal, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 22 avril 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal ;

  • 13 mars 2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal. b) Le 18 janvier 2025, E.________ a été interpellé par la police dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants puis placé en détention pénale. Le 22 janvier 2025, le Service de la population (SPOP) a ordonné le renvoi d’E.________ de Suisse et de l’espace Schengen dès sa sortie de prison, décision entrée en force le 11 février 2025, après le rejet du recours dirigé par l’intéressé contre celle-ci par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il fait par ailleurs l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse prononcée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) qui lui a été notifiée le 3 mars 2025, valable pour une durée de 4 ans dès son départ de Suisse. c) Dans le cadre de la procédure en vue de son renvoi, le 11 mars 2025, E.________ a déclaré qu’il n’avait aucun document d’identité. Le 3 avril 2025, le SEM a confirmé qu’il avait été identifié par l’ambassade du Nigéria comme ressortissant nigérian et qu’un document de voyage valable serait disponible dès que sa situation médicale serait clarifiée.

  • 3 - B.a) Par ordre du 5 avril 2025, le SPOP a ordonné la détention administrative d’E.________ pour une durée de trois mois, dès le 5 avril 2025, jusqu’au 5 juillet 2025, au motif qu’il existe des indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son renvoi par son comportement, à savoir qu’après avoir été condamné pénalement les 7 octobre 2021, 15 décembre 2021, 22 avril 2022 et 13 mars 2024 pour entrée illégale au sens de la loi sur les étrangers et l’intégration, il avait manifestement poursuivi son séjour en Suisse, respectivement y était revenu, afin d’y poursuivre son séjour sans être au bénéfice d’une autorisation. Il avait en outre été interpellé dans le cadre d’une opération visant à lutter contre le trafic de produits stupéfiants et n’avait aucune attache en Suisse de sorte qu’étant sans domicile fixe, il y avait fort à craindre qu’il ne cherche à se soustraire à son renvoi au Nigéria, qui était en cours de préparation. E.________ a été transféré de la Prison de la Croisée à l’Etablissement de détention administrative de Favra le 5 avril 2025. b) Le 7 avril 2025, E., par son conseil d’office, a déposé des déterminations et a conclu à son renvoi rapide de Suisse, non en direction du Nigéria, mais du Portugal, où se trouverait sa compagne et leur fils, et où il pourrait exercer une activité. c) Par ordonnance du 7 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 5 avril 2025 par le SPOP à E. était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Il a en substance considéré qu’au vu du parcours d’E.________, qui persistait à demeurer en Suisse malgré des précédentes condamnations pour y séjourner illégalement et s’adonner à la vente de stupéfiants, l’on pouvait douter qu’à supposer libéré, celui-ci se tienne à disposition des autorités pour collaborer à son renvoi, à tout le moins tant

  • 4 - qu’un renvoi au Nigéria était envisagé. Or, il n’y avait pas lieu de déterminer le lieu du renvoi mais uniquement d’analyser si les conditions de la détention administrative étaient réalisées, ce qui était le cas, indépendamment du lieu de destination. Pour le surplus, aucune mesure moins incisive n’était envisageable et la détention respectait le principe de la proportionnalité. C.Par acte du 17 avril 2025, E.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. A titre provisionnel, il a requis qu’ordre soit donné au personnel de l’Etablissement de Favra de le libérer immédiatement. Par décision du 22 avril 2025, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a refusé de faire droit à la mesure provisionnelle requise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour

  • 5 - le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. notamment CREP 28 juin 2023/518 et les références citées). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours. 2.Le recourant soutient qu’il disposait d’une identification fiscale et d’un numéro de sécurité sociale au Portugal en juin 2024, et qu’il serait père d’un garçon né le 4 août 2024, de sorte que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il était toujours demeuré en Suisse. Il fait ensuite valoir qu’il ressortirait clairement du dossier qu’il serait disposé à quitter la Suisse rapidement, mais pour le Portugal, de sorte que les conditions prévues à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI ne seraient pas réalisées. Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il n’y aurait pas lieu de conclure de son comportement qu’il ne se soumettra pas au renvoi, qu’il a été placé en détention administrative directement après sa détention pénale et n’a donc pas pu bénéficier d’une mesure moins coercitive, alors qu’une assignation à un territoire donné serait suffisante.

  • 6 - 2.1 2.1.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4 ; Zünd, in : Spescha/Zünd [édit.], Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., Zurich 2019, n. 6 ad art. 76 aLEtr [Loi fédérale sur

  • 7 - les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20, renommée LEI depuis le 1 er janvier 2019]). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.1.2Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.2 ; TF 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1 et les références citées ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit

  • 8 - parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5 ; ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi ; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 2.1.3Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les références citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel). Il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou de l’expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). 2.2

  • 9 - 2.2.1En l’espèce, le recourant est un ressortissant nigérian qui fait l’objet d’une décision – définitive et exécutoire – de renvoi de Suisse et de l’espace Schengen rendue le 22 janvier 2025. Un délai de départ dès sa sortie de détention lui a été imparti pour quitter la Suisse et il a été averti que s’il ne quittait pas le pays, il pourrait être placé en détention administrative. Même si le Tribunal des mesures de contrainte a peut-être inexactement sous-entendu qu’il était « toujours » demeuré en Suisse, il reste qu’il a persisté à séjourner à plusieurs reprises dans notre pays, et à y revenir, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire qui lui avait été notifiée en 2021, comme en témoignent les condamnations pénales inscrites à son casier judiciaire suisse. Cela démontre déjà le peu de cas qu’il fait des injonctions qui lui sont faites par l’autorité. A cela s’ajoute que lorsqu’il a été auditionné par le SPOP le 11 mars 2025, il a déclaré qu’il n’entendait pas entreprendre de démarches en vue de retourner au Nigéria ni collaborer en vue d’être reconnu par les autorités (ambassade/consulat) de ce pays. Enfin, il résulte clairement du dossier que l’intéressé n’entend absolument pas retourner dans son pays d’origine, même s’il dit vouloir quitter la Suisse rapidement, mais pour le Portugal. Cela étant, au vu de ces éléments, et dans la mesure où les autorités compétentes en matière de migration n’envisagent pas de le renvoyer dans ce pays mais bien au Nigéria, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il était à craindre qu’il se soustraie à son renvoi. Les conditions prévues à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc réunies. 2.2.2Le recourant ne prétend pas qu’il existerait des raisons juridiques ou matérielles s’opposant à son renvoi, mais souhaite quitter la Suisse pour le Portugal. Cependant, premièrement, il perd de vue que la décision de renvoi du 22 janvier 2025, confirmée par le Tribunal cantonal, concerne non seulement la Suisse, mais également l’espace Schengen. Deuxièmement, les documents produits à l’appui du recours n’établissent en rien qu’il disposerait d’un droit de s’établir, ni même de séjourner au Portugal. Le fait qu’il prétende avoir un fils dans ce pays ne change rien à ce constat et, le document produit sous pièce 6/2/3 dont il se prévaut pour soutenir qu’il disposerait d’une identification fiscale et d’un numéro de

  • 10 - sécurité sociale dans ce pays, daté du 26 juin 2024, indique qu’il a une validité de 4 mois. Troisièmement, et surtout, en soutenant qu’il devrait être libéré pour partir volontairement au Portugal et non au Nigéria, le recourant ne s'en prend pas à sa détention. Ce faisant, il s’en prend en réalité à la destination de son renvoi. Or, le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Plus concrètement, cela signifie qu’il n’appartient ni au Tribunal des mesures de contrainte, ni à l’autorité de céans de dire que l’intéressé ne doit pas être renvoyé au Nigéria parce qu’il pourrait éventuellement être accueilli par le Portugal, cette question étant du ressort des autorités migratoires, dont les décisions peuvent être contestées par des voies de droit distinctes. On relèvera au demeurant que si le recourant souhaite rejoindre la famille qu’il prétend avoir au Portugal, il pourra aussi bien le faire depuis le Nigéria, cas échéant en obtenant les autorisations nécessaires des autorité portugaises.

2.3Au vu de ce qui précède, il existe un motif de détention administrative en vue du renvoi et cette détention s’avère fondée dans son principe. On ne discerne en outre aucune violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable et apte à assurer le refoulement du recourant au Nigéria, pas même une assignation à demeurer dans un territoire donné, puisqu’il refuse précisément de retourner dans ce pays et que son renvoi au Portugal – où il risque de se rendre, respectivement de fuir – n’est pas envisagé par le SPOP, qui a également prononcé son renvoi de l’espace Schengen. Pour le surplus, l’exécution du renvoi se poursuit sans désemparer et l’intéressé est retenu à l’Etablissement de détention administrative de Favra, où les conditions sont appropriées, ce qui n’est pas contesté.

  • 11 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Yann Jaillet, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposés et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 397 fr. en chiffres arrondis, soit 360 fr. (2h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 540 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 29 fr. 75 (8.1% x 550 fr. 80 [540 fr. + 10 fr. 80]) de TVA sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Yann Jaillet, conseil d’office d’E., est arrêtée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris. IV. E. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

  • 12 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet, avocat (pour E.________), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Centre de détention administrative de Favra, par l’envoi de photocopies.

  • 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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