Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA25.006948

351 TRIBUNAL CANTONAL 260 DA25.006948-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 avril 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 et 80 al. 6 let. a LEI ; 30 LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.006948-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X., né le [...] 1994, ressortissant M., célibataire et sans enfant, a déposé une demande d’asile le 5 décembre 2023. Auditionné par les autorités administratives amenées à statuer sur sa demande, il a notamment déclaré avoir quitté M.________ pour des

  • 2 - raisons économiques et ne pas avoir rencontré de quelconque problème avec les autorités M., ni « avec qui que ce soit » dans son pays. Par décision du 14 février 2024, entrée en force le 22 février 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et a ordonné son renvoi. Le SEM a en substance considéré que ni la situation politique prévalant en M., ni aucun autre motif n’allait à l’encontre du caractère raisonnablement exigible du renvoi. Un délai au 23 février 2024 a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse et l’espace Schengen. Le 24 avril 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a averti X.________ lors d’un entretien que s’il ne quittait pas la Suisse, ni ne collaborait à l’obtention des documents d’identité permettant son départ, il pourrait être placé en détention administrative. L’intéressé a répondu qu’il ne quitterait pas la Suisse et qu’il n’était pas prêt à collaborer avec les autorités administratives. Le SPOP a en outre sollicité l’aide du SEM afin d’obtenir un document de voyage le concernant. b) Le 24 juillet 2024, X.________ a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale. Par jugement du 6 février 2025, définitif et exécutoire dès cette date, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la LEI (Loi fédérale du 1 er janvier 2019 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121), à une peine privative de liberté d’ensemble de 10 mois, sous déduction de 198 jours de détention avant jugement et de 64 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 600 fr., a révoqué un précédent sursis ainsi qu’a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de

  • 3 - 30 jours-amende, sous déduction d’un jour, et a prononcé l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Le tribunal a notamment retenu que le prévenu ne se prévalait d’aucune circonstance particulière pour s’opposer à son expulsion et qu’il n’y avait pas le moindre motif d’application de la clause de rigueur. Outre cette condamnation, le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • le 2 mars 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant trois ans ;

  • le 12 mars 2024, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour violation de domicile, à une peine privative de liberté de 10 jours avec sursis pendant deux ans. c) Le 21 février 2025, le SPOP a imparti à X.________ un délai de départ immédiat, dès sa libération de prison, pour quitter la Suisse et l’espace Schengen, et l’a enjoint à faire le nécessaire pour se procurer un document de voyage valable, de manière à permettre l’organisation de son refoulement. Il l’a en outre avisé qu’il était inscrit dans le système d’information Schengen (SIS) et qu’en cas d’inobservation du délai de départ, des mesures de contrainte pourraient être ordonnées. Le 26 février 2025, le SPOP a demandé l’évaluation de l’état de santé de X.________ pour déterminer son aptitude à voyager. d) Par ordonnance du 11 mars 2025, le Juge d’application des peines à accordé à X.________ la libération conditionnelle au premier jour utile où son expulsion pourrait être exécutée. Lors de son audition du 10 mars 2025, X.________ a déclaré, s’agissant de ses projets en cas de remise en liberté, qu’il voulait retourner en N.________, pays dans lequel vivait toute sa famille en allant vivre chez son oncle à [...] et qu’il entendait y travailler licitement, tout en admettant n’avoir aucun titre de

  • 4 - séjour dans ce pays. Il s’est dit conscient de faire l’objet d’une mesure d’expulsion et a ajouté qu’il acceptait de collaborer avec les autorités en vue de son expulsion précisant qu’il allait de toute façon partir de Suisse, mais qu’il n’avait personne en M.. e) Un vol à destination de [...] en M. a été organisé le 20 mars 2025. Il a toutefois dû être annulé dès lors que les autorités M.________ n’avaient pas pu établir de laissez-passer, ayant rencontré des difficultés à contacter X.________ au sein de l’établissement de détention. Le 26 mars 2025, le SPOP a ordonné la détention administrative de X.________ dès le 27 mars 2025 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 juin 2025. Il a également saisi le Tribunal des mesures de contrainte pour statuer sur la légalité et l’adéquation de cette détention. Il a relevé que X.________ purgeait une peine privative de liberté jusqu’au 27 mars 2025, date prévue pour sa libération, de sorte qu’il convenait d’éviter qu’à cette date, il tente de se soustraire à son départ à destination de son pays d’origine, lequel était en cours de préparation. Le SPOP a exposé qu’il existait à cet égard de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que, par son comportement notamment, X.________ se soustraie à son refoulement, à savoir qu’ensuite de la décision de renvoi du 14 février 2024, il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, mais qu’il y était demeuré, qu’il avait déclaré lors d’un entretien du 24 avril 2024 qu’il ne quitterait jamais la Suisse et qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage, ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, malgré les injonctions des autorités administratives. Le SPOP a encore indiqué que selon les informations figurant sur un formulaire du 12 mars 2025 du SEM, X., qui avait été examiné par un médecin, était apte à voyager et n’avait pas besoin d’une escorte ni d’assistance médicale durant son transfert. f) Auditionné par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 28 mars 2025 en présence de son conseil d’office, X. a notamment expliqué qu’il refusait de collaborer à son expulsion vers

  • 5 - M., indiquant dans un premier temps qu’il n’avait « rien du tout » dans ce pays, qu’il risquait de s’y faire tuer et qu’il souhaitait rejoindre sa famille en N., étant précisé que son père vivait en P.________ (lignes 40-54) ; il a finalement déclaré qu’il acceptait de collaborer à son départ pour M.________ à la condition d’être aidé financièrement, répétant que sans cette aide, il ne retournerait pas dans son pays d’origine. Il a enfin mentionné que de toute manière, une fois en M., il rejoindrait son père en P. (lignes 65-68). B.Par ordonnance du 28 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 27 mars 2025 par le Service de la population à X., actuellement détenu dans les locaux de W., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a retenu en substance que X.________ avait été condamné pour un crime et que son comportement, ainsi que ses déclarations, démontraient le peu de cas qu’il faisait des décisions tant administratives que judiciaires prises à son encontre, ce quand bien même il avait été avisé des conséquences en cas d’absence de collaboration. Elle a également considéré que dès lors qu’il n’avait plus le droit de séjourner en Suisse, la mise en œuvre de son refoulement se compliquerait considérablement en cas de libération puisqu’il serait, selon toute vraisemblance, injoignable au vu de son comportement passé. Dans ces circonstances, l’autorité a relevé qu’on ne pouvait exclure que, libre, X.________ tente de se soustraire à son refoulement de Suisse à destination de son pays d’origine et qu’il disparaisse avant que cette mesure n’ait pu être mise en œuvre. Elle a par ailleurs constaté que rien ne permettait de laisser penser que le SPOP ne respecterait pas le principe de célérité prévalant dans la mise en œuvre de ce type de mesure, soulignant qu’un vol avait déjà pu être organisé, mais qu’il avait été annulé, l’ambassade de M.________ n’ayant pas délivré de laissez-passer faute d’avoir pu joindre l’intéressé en prison. Ainsi, selon le Tribunal des mesures de contrainte, la

  • 6 - durée de la détention administrative ordonnée à W.________ – où les conditions étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son refoulement – paraissait proportionnée à la situation de X., un autre vol pouvant être organisé à brève échéance et aucune mesure moins attentatoire ne permettant d’atteindre le but visé du fait qu’il était illusoire de considérer, dans ces circonstances, qu’une assignation à résidence permettrait d’assurer l’expulsion. C.Par acte du 7 avril 2025, X. (ci-après : le recourant), par son conseil d’office, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, les autorités en charge de la détention étant informées sans délai, subsidiairement à son annulation et à ce qu’une assignation à résidence soit prononcée à son encontre jusqu’à son départ du territoire suisse. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;

  • 7 - BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours qui figurent au demeurant déjà au dossier. 2.La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. notamment CREP 28 juin 2023/518 et les références citées). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

3.1Le recourant fait valoir qu’il n’y a pas d’éléments concrets au sens de l’art. 74 al. 1 let. b LEI permettant de craindre qu’il se soustraie à son renvoi ou à son expulsion. Il relève qu’il a exprimé à de multiples reprises sa volonté de quitter la Suisse, en direction de P.________ où vivent son père et sa sœur ; il a en outre toujours collaboré avec les autorités en ce sens qu’il est présenté aux rendez-vous, a fourni les documents demandés dans la mesure de ses capacités et a manifesté une attitude respectueuse et constructive tout au long de la procédure. Selon lui, aucun indice ne permet ainsi de supposer qu’il chercherait à se soustraire à son renvoi. Par ailleurs, le recourant soutient que la détention pourrait gravement compromettre son suivi thérapeutique au risque d’une

  • 8 - dégradation irréversible de son état. Il allègue qu’il est atteint dans sa santé, qu’il suit plusieurs traitements médicamenteux, notamment qu’il prend des antipsychotiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs et de [...], ce dernier médicament permettant de réduire la sécrétion d’acide gastrique. Il allègue également qu’il présente une douleur persistante au poignet dont l’origine reste à ce jour indéterminée. Il fait valoir que le SPOP n’a pas informé M.________ de son état de santé et n’a pas obtenu la garantie qu’il pourrait bénéficier des soins médicaux dont il a besoin. Il soutient encore que sa vie est gravement menacée en cas de retour en M.________ invoquant le fait que le Tribunal des mesures de contrainte aurait omis de tenir compte des menaces de mort sérieuses et persistantes en M.________ à son encontre de la part de tierces personnes en lien direct avec une peine de prison qu’il a déjà purgée. Il allègue que ces individus, dangereux, résidant à [...] – sa ville d’origine –, sont susceptibles de le retrouver ailleurs dans le pays et de mettre ses jours en péril. Le recourant indique encore qu’en vertu du principe de la proportionnalité, la détention administrative ne peut être ordonnée qu’en dernier ressort et qu’une mesure moins incisive que la détention peut être prononcée en la forme d’une assignation à résidence prévue à l’art. 74 LEI, laquelle lui permettrait de préparer activement son départ en contactant les autorités P.________, en organisant les documents nécessaires au voyage et en planifiant les modalités logistiques de son retour ; cette mesure permettrait aussi de garantir la continuité de son traitement médical qui est essentiel compte tenu de son état de santé. Enfin, il relève qu’une mesure d’expulsion constitue une atteinte grave à son droit à la vie et à l’intégrité physique. 3.2 3.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention

  • 9 - administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. h LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle a été condamnée pour un crime. L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 1) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI, (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril

  • 10 - 2022 consid. 4 ; Zünd, in : Spescha/Zünd [édit.], Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., Zurich 2019, n. 6 ad art. 76 aLEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20, renommée LEI depuis le 1 er janvier 2019]). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.2Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (triftige Gründe), l’exécution du renvoi ou de l’expulsion devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Constituent notamment des obstacles juridiques à l'exécution, le principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou le caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 ;

  • 11 - TF 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1). Tel est également le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2025 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 3 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (ATF 147 II 49 consid. 4.2.2 ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ;TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.2 ; TF 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1 et les références citées ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5 ; ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi ; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La

  • 12 - détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 3.2.3Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les références citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel). Il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou de l’expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). 3.3 3.3.1En l’espèce, le recourant est un ressortissant M.________ qui fait l’objet d’une décision – définitive et exécutoire – de renvoi rendue le 14 février 2024. Un délai de départ au 23 février 2024 lui a été imparti pour quitter la Suisse et il a été averti que s’il ne quittait pas le pays, il pourrait être placé en détention administrative. Il n’est pas contestable

  • 13 - que le recourant ne s’est pas conformé à cette décision en continuant à séjourner sans droit en Suisse. Par la suite, à partir du 24 juillet 2024, le recourant a été placé en détention dans le cadre d’une procédure pénale. Il a été condamné par jugement du 6 février 2025 à une peine privative de liberté pour crime (cf. art. 10 al. 2 CP, en relation avec les art. 139 ch. 1 CP) et son expulsion du territoire suisse a été prononcée. Sa détention administrative a été ordonnée après que la libération conditionnelle lui avait été accordée, afin d’assurer son refoulement compte tenu des décisions précitées. C’est dire, dans ces circonstances, que la condition posée aux art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI est manifestement remplie, puisqu’une seule condamnation pour crime suffit. Ce seul motif justifie la mise en détention administrative du recourant en vue d’exécuter son renvoi. Sur le principe, il ne serait donc pas nécessaire d’examiner si, par surabondance, d’autres motifs justifieraient cette mise en détention. Comme l’a retenu l’autorité intimée, il existe en outre des indices concrets faisant craindre que le recourant veuille se soustraire à son renvoi, respectivement à son expulsion. D’une part, ses condamnations pénales pour des infractions contre le patrimoine n’ont manifestement exercé aucun effet sur lui. D’autre part, le recourant a clairement démontré par son comportement qu’il n’était nullement disposé à respecter les décisions rendues à son encontre et à quitter volontairement la Suisse, en retournant dans son pays d’origine. Averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte, il est demeuré en Suisse illégalement. Il n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer malgré plusieurs injonctions. Il a déclaré expressément à plusieurs reprises refuser de retourner dans son pays et il a, encore devant le Tribunal des mesures de contrainte le 28 mars 2025, répété qu’il refusait de collaborer à son retour en M.. Même s’il s’est finalement dit prêt à collaborer, ses déclarations sont fluctuantes et ne permettent en tout état de cause nullement d’infirmer l’importance du risque de soustraction à l’exécution de l’expulsion pénale. En effet, le recourant a tantôt affirmé qu’il ne quitterait pas le territoire helvétique et qu’il refusait de collaborer, puis qu’il entendait partir en N. alors qu’il ne dispose d’aucun titre de

  • 14 - séjour dans ce pays, ou encore qu’il allait partir de Suisse, qu’il n’acceptait de collaborer à son renvoi en M.________ que si une aide financière lui était accordée mais qu’il se rendrait en P.. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'a sciemment pas collaboré ni obtempéré aux injonctions des autorités compétentes, étant rappelé que, selon la jurisprudence exposée plus haut, un tel comportement permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite/de disparition au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI . Au vu de ce qui précède, il existe un motif de détention administrative en vue du renvoi et cette détention s’avère fondée dans son principe. Le moyen du recourant, mal fondé, doit être rejeté. 3.3.2Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que son renvoi serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Concernant son état de santé, le recourant n’allègue ni ne démontre que les autorités M. ne seraient pas en mesure de lui assurer le suivi thérapeutique et/ou médicamenteux dont il a besoin et on ne voit pas en quoi sa situation de santé rendrait son renvoi impossible, au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. En particulier, le recourant ne produit aucun document sur sa situation médicale hormis le rapport du 12 mars 2025 du médecin mandaté par le SEM. Les troubles qu’il allègue ne se rapportent manifestement pas à une atteinte à la santé si importante et si spécifique qu’elle rendrait impossible son transport en avion ou son traitement en M.. Au contraire, le médecin du SEM qui a examiné le recourant a retenu qu’il était apte à voyager et qu’il n’avait pas besoin d’assistance médicale durant le transfert. Dès lors, le recourant ne saurait à ce titre valablement faire valoir que le SPOP n’aurait pas informé M. de son état de santé ni obtenu la garantie qu’il pourrait y bénéficier de soins médicaux, étant rappelé que le fardeau de la preuve de ses allégations lui appartient. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas et a fortiori n’établit pas qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation seraient indisponibles dans son pays. De toute manière, il faut rappeler à ce titre

  • 15 - que, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. notamment TF 6B_1262/2023 du 1 er juillet 2024 consid. 1.6 ) et qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable (TF 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.8), ce que le recourant n’a au demeurant pas fait. S’agissant d’une mise en danger en cas de retour en M., la véracité de l’affirmation du recourant en lien avec des menaces de mort apparaît très douteuse. Si le recourant était en danger de mort et que cet élément avait justifié son refus d’y retourner, il n’aurait assurément pas manqué de l’invoquer plus tôt. Or, il ne l’a fait ni lors du dépôt de sa demande d’asile, ni devant le SPOP lors de son audition de départ, ni devant le Juge d'application des peines, se contentant d’affirmer en substance qu’il était venu en Suisse pour des raisons économiques, qu’il n’avait aucun problème dans son pays et qu’il entendait se rendre en N., respectivement en P.________. Une simple affirmation non étayée, et contredite par l’attitude et les déclarations précédentes du recourant, est clairement insuffisante pour constituer un motif d’impossibilité au refoulement au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. Enfin, on relève que l’expulsion du recourant a été ordonnée par les autorités judiciaires qui ont déjà examiné, au stade du prononcé de l'expulsion, si la clause dite "de rigueur" était réalisée, c’est-à-dire lorsque l'expulsion mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportaient pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le recourant n’apporte aucune raison matérielle ou juridique nouvelle permettant de retenir une impossibilité matérielle ou juridique au refoulement. Partant, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 let. a LEI ne sont manifestement pas remplies. Le recourant n’invoque du reste pas la violation de cette disposition, ni a fortiori celle de la jurisprudence y relative.

  • 16 - 3.3.3On ne distingue pas davantage une violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable et apte à assurer le refoulement du recourant, au vu du risque de fuite/disparition retenu. Le recourant a expressément déclaré, à plusieurs reprises, refuser de partir dans son pays d’origine et il n’a jamais pris la moindre mesure en vue d'organiser son départ de Suisse en collaboration avec les autorités. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’existe donc pas, dans ces circonstances, de mesure moins attentatoire à sa liberté, sous la forme d’une assignation à résidence, propre à assurer l’exécution de son renvoi. Il est incontestable que le recourant n’a au demeurant aucune adresse en Suisse étant rappelé que selon ses affirmations, toute sa famille se trouve en N.________ et en P.. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. Enfin, comme on l’a vu (cf. également supra consid. 3.3.1), le recourant a démontré, par son comportement, qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et de collaborer à son renvoi, de sorte que la durée des modalités nécessaires à la concrétisation de celui-ci lui sont imputables. Compte tenu des informations communiquées par le SPOP, il pourra être procédé à l’exécution de son renvoi en M. prochainement, la préparation de celui-ci étant en cours. Il n’y a au demeurant aucun élément permettant de penser que ce renvoi ne pourra pas être exécuté d’ici au 27 juin 2025. Le recourant ne le conteste du reste pas, ni n’invoque en particulier la violation du principe de la proportionnalité à cet égard. 3.4Il résulte de ce qui précède que les arguments du recourant doivent être rejetés et que sa détention administrative est justifiée et proportionnée. S’agissant de l’établissement de détention, il est encore précisé que le recourant est retenu au W.________, où les conditions sont appropriées (cf. CREP 12 avril 2023/299), ce qu’il ne conteste pas.

  • 17 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Alexa Landert, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire d’avocate, ce qui correspond aux opérations revendiquées. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit 540 fr. (3h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 10 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 540 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 44 fr. 60 (8.1% x 550 fr. 80 [540 fr. + 10 fr. 80]) de TVA sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; cf. notamment CREP 13 juillet 2023/569 consid. 5 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2025 est confirmée.

  • 18 - III. L’indemnité allouée à Me Alexa Landert, conseil d’office de X., est arrêtée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. IV. X. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexa Landert, avocate (pour X.), -Service de la population (X., né le [...]1994), et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Centre de détention administrative de W.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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