Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA25.006764

351 TRIBUNAL CANTONAL 292 DA25.006764-JEM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1 er mai 2025


Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 76 al. 1 ch. 3 et 4, 80 al. 6 LEI ; 30 LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.006764-JEM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X., né le [...] 1990, ressortissant russe d’ethnie P., célibataire et sans enfant, a déposé le 30 août 2023 une demande d’asile en Suisse. Lors de son audition par les autorités administratives fédérales, X.________ a déclaré qu’il avait fui son pays, sur conseil de ses parents, après avoir reçu la visite, le [...] 2023, de

  • 2 - collaborateurs de la police lui ayant demandé de se porter volontaire pour participer à la guerre en Ukraine. Par décision du 3 octobre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi. Il a considéré que X.________ n’avait pas personnellement rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, ni de persécutions, qu’il n’avait pas été officiellement convoqué pour être mobilisé sur le front, n’étant ainsi pas « réfractaire », et que ses déclarations – selon lesquelles il serait recherché par les autorités russes et risquait d’être envoyé à la guerre – n’étaient que des suppositions, non étayées par la moindre preuve. Dès lors, le SEM a retenu que ni la situation politique régnant dans le pays de l’intéressé ni aucun autre motif ne s’opposait au retour de X.________ en Russie. Par arrêt du 26 février 2024, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 1 er novembre 2023 par X.________ contre la décision du 3 octobre 2023 précitée. Il a notamment relevé que l’intéressé – qui se prévalait toujours de la situation de guerre et du risque d’être mobilisé – n’avait présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé, dans son pays, à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte que l’exécution du renvoi s’avérait « licite et exigible ». D’une part, même en tenant compte de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, il n’en découlait pas une situation de guerre, guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et indépendamment du cas d’espèce, de présumer à propos de tous les ressortissants russes l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (Loi fédérale du 1 er janvier 2019 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20) et, d’autre part, la situation personnelle de X.________ n’empêchait pas non plus l’exécution de son renvoi. Un délai de départ au 15 mars 2024 lui a alors été imparti par le SEM pour quitter la Suisse.

  • 3 - b) Le 15 mars 2024, le Service de la population (ci-après : SPOP) a averti X., lors d’un entretien, que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative. L’intéressé a répondu qu’il refusait catégoriquement de partir en Russie car il se sentait en danger dans son pays. Le 25 avril 2024, X. a été avisé qu’un vol à destination de [...] était prévu le 14 mai 2024. Il a refusé de signer le document qui lui avait été communiqué et il ne s’est pas présenté à l’aéroport pour embarquer dans l’avion. A l’occasion d’un entretien du 13 septembre 2024 avec le SPOP, l’intéressé a à nouveau manifesté son refus catégorique de quitter la Suisse. Il lui a dès lors été rappelé qu’il s’exposait à des mesures de contrainte dans le cadre de l’exécution de son renvoi. Le 14 février 2025, le SPOP a mandaté la police cantonale afin d’organiser un vol à destination de [...] et de procéder à l’interpellation de X.________ en vue de son placement en détention administrative. c) Le 28 février 2025, X.________ a été interpellé par la police au Centre [...] à [...]. Le SPOP a ordonné sa détention administrative pour une durée d’un mois. Il a également saisi le Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il statue sur la légalité et l’adéquation de cette détention. Il a exposé qu’il existait des indices concrets faisant craindre que X.________, par son comportement notamment, voulait se soustraire à son refoulement, à savoir que même s’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, l’intéressé était demeuré sur le territoire helvétique, avait déclaré qu’il ne quitterait jamais la Suisse et ne s’était pas présenté le 14 mai 2024 à l’aéroport de Zurich où un vol à destination de [...] était prévu. Par ordonnance du 2 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention précité était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. Il a en substance considéré que

  • 4 - X.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire lui refusant l’asile et ordonnant son renvoi de Suisse, étant relevé que dans le cadre de cette procédure, la question de l’éventuelle persécution liée à son refus d’effectuer son service militaire avait déjà été analysée, notamment sur la base du dossier et du rapport de renseignements de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 31 août 2023 et qu’il avait été tenu compte du positionnement de la Russie sur divers organes internationaux chargés de contrôler le respect des droits humains. Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que X.________ se limitait à soutenir que les conditions politiques s’étaient péjorées depuis le rapport précité, mais que rien dans le dossier, ni dans les éléments apportés, ne permettait de s’écarter de l’appréciation des autorités administratives compétentes. Il a par ailleurs retenu que le comportement de X.________ démontrait le peu de cas qu’il faisait des décisions administratives prises à son encontre, dès lors qu’avisé des conséquences d’une absence de collaboration, il avait répété qu’il refusait de retourner en Russie et n’avait pas pris le vol organisé le 14 mai 2024. Selon le Tribunal des mesures de contrainte, on ne pouvait ainsi exclure que confronté à la concrétisation de son renvoi, X.________ tente de s’y soustraire, de sorte qu’aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’était apte à assurer le renvoi dans ces circonstances. d) Le 4 mars 2025, X.________ a refusé d’embarquer sur le vol organisé à destination de [...]. Par courrier du 17 mars 2025, le SPOP a demandé à la police cantonale d’organiser un nouveau vol avec escorte policière jusqu’à destination. e) Le 19 mars 2025, X.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du 3 octobre 2023 rendue par le SEM, visant notamment à suspendre l’exécution de son renvoi et à obtenir son admission en Suisse en tant que réfugié ayant obtenu l’asile, subsidiairement à y être admis de manière provisoire. Il a fait valoir qu’il était un ressortissant russe d’ethnie P.________ et qu’il se sentait en danger

  • 5 - dans son pays d’origine. Il a exposé qu’à la suite d’une visite de la police à son domicile, il craignait de devoir participer à la guerre en Ukraine, sans quoi il risquait d’être considéré comme un déserteur. Il s’est prévalu d’un rapport médical du 19 mars 2025 le concernant (cf. infra lettre C.f pour le détail du contenu de ce document). X.________ a relevé qu’en 2022, le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après : OCDE) avait décidé de clôturer le processus d’adhésion de la Russie et de suspendre la participation de cet état aux organes de l’OCDE, que la Cour européenne des droits de l'homme (ci- après : CourEDH) avait déclaré que la Russie cesserait d’être une haute partie contractante à la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) dès le 16 septembre 2022 et que l’Assemblée générale des Nations Unies avait suspendu la Russie du Conseil des droits de l’homme. Il a produit un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 31 août 2023 détaillant le processus de recrutement et le service militaire obligatoire en Russie et les méthodes de recrutement forcé en P., ainsi qu’un rapport d’Amnesty International sur la « situation des droits humains dans le monde » d’avril 2024 qui constate en Russie la dégradation des droits humains et aborde notamment la situation des personnes critiques à l’égard du gouvernement russe. Il a allégué qu’il encourrait un risque de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays dès lors qu’il n’aurait pas accès aux soins dont il avait besoin en raison de ses affections psychiques. A la même date, X. a demandé au SPOP le report de l’exécution de son renvoi, sur la base de l’art. 69 al. 3 LEI. Par décision du 31 mars 2025, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée, en tant qu’elle portait sur la question de l’exécution du renvoi, retenant qu’il n’était pas compétent sur la question de l’asile. Il a considéré que la situation médicale ne contrevenait pas au principe de non-refoulement et que X.________ n’avait pas démontré qu’il existait un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour en Russie, de traitements inhumains ou dégradants. Le SEM a relevé que

  • 6 - l’existence d’un risque de comportement auto-agressif n’astreignait pas les autorités à s’abstenir d’exécuter le renvoi si des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation était prises. Il a retenu à ce titre que les problèmes de santé de X.________ n’étaient pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite, le recourant pouvant bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien par une personne dotée de compétences médicales lors de l’exécution du renvoi. En outre, il apparaissait que le traitement des maladies et des problèmes psychiques était en principe garanti en Russie, y compris en P.________ et que X., qui bénéficiait d’un solide réseau social et familial dans son pays, pourrait facilement accéder aux structures sanitaires adéquates pour y bénéficier des soins nécessaires. Enfin, le SEM a relevé que le Tribunal administratif avait en outre récemment confirmé que la situation générale des droits de l’homme en Russie ne permettait pas de conclure à l’illicéité de l’exécution du renvoi dans ce pays (TAF E-6003/2023). Il a ainsi conclu qu’il n’existait aucun motif propre à annuler la décision du 3 octobre 2023 prononçant le renvoi de Suisse de X.. Le 11 avril 2025, le SPOP a indiqué à X.________ qu’il entendait refuser sa demande de reporter l’exécution du renvoi, lui impartissant un délai pour faire valoir ses remarques et/ou objections. f) Dans l’intervalle, le 19 mars 2025, le SPOP a établi un nouvel ordre de détention administrative à l’égard de X.________ pour une durée de deux mois, soit du 28 mars au 28 mai 2025. Cet ordre a été notifié à l’intéressé le 25 mars 2025. Le SPOP a ensuite saisi le Tribunal des mesures de contrainte, indiquant qu’en sus des indices précédemment évoqués, X.________ avait refusé d’embarquer sur un vol du 4 mars 2025 et qu’un nouveau vol avec escorte policière était en cours de préparation. Auditionné le 26 mars 2025 par le Président du Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a indiqué être au courant que sa demande d’asile avait été rejetée, mais qu’il ne voulait pas aller en Russie car il allait être envoyé à la guerre. Il a déclaré qu’il était inhumain de le

  • 7 - renvoyer dans son pays. Il a expliqué qu’il ne s’était pas présenté pour embarquer sur les vols précédemment organisés car il ne voulait pas retourner en T., répétant qu’il refusait de prendre un vol à destination de ce pays. Il a expliqué que la guerre n’avait pas de sens, que les ukrainiens étaient des gens bons, qu’en Russie les militaires voulaient l’inscrire comme volontaire à la guerre, que cela se faisait comme cela même s’il n’avait pas reçu de convocation officielle. Au sujet de son état de santé, il a précisé qu’il n’arrivait pas à s’endormir sans médicaments et qu’un renvoi en Russie mettrait sérieusement en danger sa santé psychique. Par plaidoiries écrites déposées le 26 mars 2025, X. a fait valoir que l’exécution de son renvoi était impossible pour des raisons matérielles et juridiques en lien avec son état de santé et la situation politique en T., se référant à l’évolution de la jurisprudence fédérale en matière de respect par la Russie des garanties des droits de l’homme, notamment. Il a produit un certificat médical du 19 mars 2025 dont il ressort en substance que depuis janvier 2024, il souffre de troubles du sommeil, de symptômes d’anxiété sévère, de ruminations nocturnes et d’un sentiment d’isolement progressif, que les diagnostics de trouble de stress post-traumatique, trouble anxieux généralisé et symptômes dépressifs ont été posés, que son état s’est progressivement détérioré notamment après la notification de son renvoi imminent, dégradant également sa santé physique par une altération hormonale globale (taux de cortisol élevé, manque de sommeil réparateur), qu’il existe un risque accru de détresse sévère et d’effondrement émotionnel, que le risque d’un geste impulsif lié au désespoir n’est pas exclu, même si le patient n’a pas mentionné d’intentions suicidaires, que la détention aggrave les troubles psychiques et que, sur le plan médical, un environnement bienveillant et un suivi psychologique adapté sont impératifs ; enfin, un retour forcé en Russie ou en P. exposerait le patient à un danger psychologique majeur, avec un risque élevé de décompensation psychiatrique.

  • 8 - B.Par ordonnance du 26 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative, pour une durée de deux mois, soit du 28 mars au 28 mai 2025, notifié le 25 mars 2025 par le Service de la population à X., actuellement détenu dans les locaux de G., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que la situation de X.________ n’avait pas varié depuis sa mise en détention et la précédente décision rendue le concernant, à laquelle il y avait lieu de se référer intégralement. Il a retenu qu’au titre d’élément nouveau, il s’avérait que X.________ avait refusé d’embarquer sur le vol du 4 mars 2024 pour [...], de sorte que la police cantonale avait été mandatée pour organiser un vol avec escorte policière, lequel était en préparation. Ainsi, les indices selon lesquels X.________ entendait se soustraire à son renvoi vers la Russie étaient toujours pertinents et s’étaient renforcés. Selon le Tribunal des mesures de contrainte, il n’y avait en outre aucune raison matérielle ou juridique s’opposant à l’exécution du renvoi. En effet, même si X.________ invoquait la dégradation de son état de santé, sur la base du certificat médical du 19 mars 2025, ses troubles psychiques n’étaient pas nouveaux et ne revêtaient pas une intensité suffisante au sens de la jurisprudence découlant de l’art. 80 al. 6 LEI. Quant à l’impossibilité juridique alléguée en lien avec la situation politique en Russie, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les arguments avaient déjà été soulevés dans le cadre de la précédente décision de contrôle de la détention administrative, non contestée, mais également dans le cadre de la procédure de refus d’octroi de l’asile et qu’il n’appartenait pas au juge de la détention de remettre en question une décision des autorités administratives en matière de droit des étrangers quant au danger que représenterait le refoulement de l’intéressé en Russie. De même, si le Tribunal fédéral avait récemment confirmé un refus d’accorder une prestation d’entraide judiciaire (en matière fiscale) à la Russie, estimant que ce pays ne respectait plus les garanties de l’Etat de droit, cette

  • 9 - jurisprudence ne constituait pas un élément nouveau, et confirmait une pratique déjà bien établie dans un cadre juridique différent. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore retenu que la détention administrative demeurait proportionnée, dès lors que même si la nouvelle date de vol n'était pas encore connue, rien ne permettait de laisser penser que le SPOP ne respecterait pas le principe de célérité, la demande ayant déjà été formulée auprès de la police et le détenu étant au bénéfice d’un document d’identification valable. Enfin, il a considéré qu’au vu de l’intensité du risque de soustraction aux mesures de refoulement et du comportement impulsif relevé dans le certificat médical, une assignation à résidence était inadéquate. C.Par acte du 8 avril 2025, X.________ (ci-après : le recourant), par son conseil d’office, a interjeté un recours contre l’ordonnance du 26 mars 2025 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que l’ordre de prolongation de la détention administrative du 19 mars 2025 par le SPOP n’est pas conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation, que la détention administrative est immédiatement levée, subsidiairement que l’assignation à domicile, assortie de contrôle par le SPOP, est ordonnée en lieu et place de la détention, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité est allouée à son conseil d’office. Il a en outre requis l’effet suspensif au recours et a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par décision du 8 avril 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 14 avril 2025, le SPOP a conclu au rejet du recours et a produit deux pièces. Le recourant s’est déterminé spontanément le 23 avril 2025.

  • 10 - E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites de part et d’autre. 2.La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. notamment CREP 28 juin 2023/518 et les références citées). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). 3.

  • 11 - 3.1Le recourant déclare s’en remettre à la justice quant à la réalisation des conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, faisant valoir en revanche que l’exécution de son renvoi est impossible pour des motifs juridiques et matériels. Il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits ainsi qu’une violation des art. 3 CEDH et 80 al. 6 let. a LEI. Il soutient que la dégradation notable et subite de son état de santé, davantage aggravée depuis l’annonce de son renvoi imminant, empêche son refoulement dès lors qu’il existe, selon sa médecin, un risque accru de détresse sévère et d’effondrement émotionnel qui justifie une surveillance attentive, au risque d’un geste impulsif lié au désespoir. Autrement dit, il soutient qu’il y a une mise en danger concrète en cas de retour dans son pays d’origine. Il se prévaut en outre de la situation politique en Russie qui rend également son renvoi impossible. Il relève que si les faits relatifs au retrait de la Russie de nombre de ses engagements internationaux sont antérieures à la décision du Tribunal administratif fédéral le concernant du 26 février 2024, ces faits ont été consacrés très récemment par la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 2C_219/2022 du 30 janvier 2025 destiné à la publication) pour justifier la suspension de toute entraide avec la Russie et que ces considérations n’ont pas été analysées par le Tribunal administratif fédéral dans la cause du recourant ; celui-ci se réfère aussi à un rapport d’Amnesty International intitulé « La situation des droits humains dans le Monde » d’avril 2024. En lien avec la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d’entraide internationale de suspendre toute remise de moyen de preuve à la Russie, le recourant estime qu’il s’agit « ici de sursoir, en l’état de la situation actuelle, à remettre la vie d’un homme en mains d’un Etat dont on ne peut plus présumer qu’il respecte les droits fondamentaux » et qu’il n’existe aucune raison objective de ne pas transposer à son cas cette jurisprudence. Il soutient encore que les autorités russes continuent d’ignorer les arrêts rendus par la CourEDH concernant les atteintes à la CEDH commises par la Russie à l’époque où celle-ci en était l’un des Etats parties et que toute forme de critique des pouvoirs publics est sévèrement réprimée dans ce pays, les personnes exprimant leur opposition s’exposant à des persécutions graves. Le recourant se déclare opposé à la guerre en Ukraine et estime que ses propos démontrent le caractère concret des risques encourus en

  • 12 - cas de retour en Russie. Il allègue qu’il existe effectivement une situation générale de violence dans cet état qui s’est nettement aggravée depuis la prise de position du SEM du 3 octobre 2023 et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2024, et que cette situation suffit, compte tenu de son intensité extrême, à démontrer que son renvoi dans son état d’origine entrainerait une violation de l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, le recourant fait valoir que le principe de la proportionnalité est violé en ce sens que toute collaboration de la Suisse avec les autorités russes paraît invraisemblable, que dans le contexte actuel de sanctions et de relations diplomatiques notoirement dégradées, il est hautement improbable que des policiers suisses escortent une personne jusqu'en Russie pour la remettre directement aux autorités russes, et qu’il n'existe aucun vol direct depuis la Suisse jusqu’en Russie. Selon le recourant, on ignore tout de la possibilité de mettre en œuvre une solution avec escale, qui demeure tout autant invraisemblable ; cette situation imposerait au SPOP – qui, d’après le recourant, ne paraît pas en mesure de fournir des éléments concrets quant à la faisabilité du renvoi à intervenir, tel qu'il est à présent envisagé – un certain degré de précision et devrait conduire à considérer que l’exécution du renvoi ne peut pas avoir lieu dans un délai raisonnable. Le recourant estime qu’il existe ainsi des raisons sérieuses laissant penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention, de sorte que celle-ci est inadmissible sous l'angle du principe de proportionnalité. En raison de son état de santé dégradé, le recourant relève également que la détention porte atteinte à sa situation de manière injustifiée et qu’une mesure moins incisive, soit une assignation à domicile, permettrait d’atteindre le même but et doit être privilégiée. Au sujet de la demande de réexamen qu’il avait adressée au SEM le 19 mars 2025 et de la décision de cette autorité du 31 mars 2025, le recourant indique qu'elles restent sans incidence sur la présente procédure car la procédure liée à la détention administrative peut permettre à la personne concernée de remettre en cause la licéité de la décision de renvoi, qui est exécutoire, puisque l'examen au stade du prononcé du renvoi ne dispense

  • 13 - pas les autorités chargées de son exécution de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour. 3.2 3.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). L’art. 76 al. 1 let. b LEI prévoit notamment qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4 ; Zünd, in : Spescha/Zünd [édit.], Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., Zurich 2019, n. 6 ad art. 76 aLEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20, renommée LEI depuis le 1 er janvier 2019]). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets

  • 14 - font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.2Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (triftige Gründe), l’exécution du renvoi ou de l’expulsion devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Constituent notamment des obstacles juridiques à l'exécution, le principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou le caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1). Tel est également le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1 ; TF 2C_560/2021 du

  • 15 - 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2025 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 3 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (ATF 147 II 49 consid. 4.2.2 ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ;TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi ou à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.2 ; TF 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1 et les références citées ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5 ; ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi ; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1).

  • 16 - 3.2.3Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les références citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel). Il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou de l’expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). 3.3 3.3.1En l’espèce, le recourant est un ressortissant russe d’ethnie P.________ qui fait l’objet d’une décision – définitive et exécutoire – de renvoi rendue le 3 octobre 2023. Un délai de départ au 15 mars 2024 lui a été imparti pour quitter la Suisse et il a été averti que s’il ne quittait pas le pays, il pourrait être placé en détention administrative. Il n’est pas contestable que le recourant ne s’est pas conformé à cette décision en continuant à séjourner sans droit en Suisse.

  • 17 - Il existe en outre des indices concrets faisant craindre que le recourant veuille se soustraire à son renvoi. En effet, le recourant a clairement démontré par son comportement qu’il n’était nullement disposé à respecter les décisions rendues à son encontre et à quitter volontairement la Suisse, en retournant dans son pays d’origine. Averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte, il est demeuré en Suisse illégalement et a refusé à deux reprises les 14 mai 2024 et 4 mars 2025 d’embarquer sur les vols organisés à destination de [...]. Il a déclaré expressément à plusieurs reprises refuser de retourner dans son pays et il a, encore devant le Tribunal des mesures de contrainte le 26 mars 2025, répété qu’il ne voulait pas quitter la Suisse et qu’il refusait de collaborer à son retour en Russie. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'a sciemment pas collaboré ni obtempéré aux injonctions des autorités compétentes, étant rappelé que, selon la jurisprudence exposée plus haut, un tel comportement permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite/de disparition au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI . Au vu de ce qui précède, il existe un motif de détention administrative en vue du renvoi et cette détention s’avère fondée dans son principe. Le recourant ne le conteste du reste pas, ayant déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la réalisation des conditions de la disposition précitée. 3.3.2Par ailleurs, le recourant échoue à démontrer que son renvoi serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. Le recourant fait grand cas de ce que le Tribunal des mesures de contrainte devait revoir la décision de renvoi des autorités administratives. Il perd manifestement de vue que conformément à ce qui a été exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2.2), le juge de la détention ne se prononce en principe que sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, l'exécution du renvoi relevant de la compétence des

  • 18 - autorités du droit des étrangers. Non seulement les autorités administratives, lorsqu’elles ont rejeté la demande d’asile du recourant et qu’elles ont prononcé son renvoi de Suisse, ont examiné ses arguments pour s’opposer à son renvoi en Russie, mais elles ont encore les 31 mars et 11 avril 2025 rejeté ses demandes de réexamen et de report de l’exécution de renvoi, en considérant que celle-ci était « licite et exigible ». Dans le cadre de la procédure administrative, le recourant a invoqué les mêmes arguments que ceux formulés dans son recours devant la Chambre de céans et il n’y a en tout état de cause pas lieu de revenir sur l’appréciation des autorités administratives compétentes en la matière. Par surabondance, s’étant borné à répéter ses arguments, le recourant n’apporte ici en particulier aucune raison matérielle ou juridique nouvelle permettant, au juge de la détention, de retenir une impossibilité matérielle ou juridique au refoulement. Celle-ci suppose en effet un véritable risque d'être réellement exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, ce qui n'est manifestement pas le cas du recourant. Concernant son état de santé, le recourant n’allègue ni ne démontre que les autorités russes ne seraient pas en mesure de lui assurer le suivi thérapeutique et/ou médicamenteux dont il a besoin et on ne voit pas en quoi sa situation de santé rendrait son renvoi impossible, au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. En particulier, les troubles qu’il allègue ne se rapportent manifestement pas à une atteinte à la santé si importante et si spécifique qu’elle rendrait impossible son transport en avion ou son traitement en Russie. Les troubles psychiques dont il souffre, qui sont essentiellement induits par l’insécurité liée à son statut administratif en Suisse et ses craintes concernant son avenir dans son pays natal, ne s’opposent ainsi pas à l’exécution du renvoi. Conformément à la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe leur état psychologique perturbé (arrêt TAF E-3107/2024 du 20 novembre 2024 consid. 8.5). Il y a lieu partant d'admettre que le recourant

  • 19 - pourra, notamment avec le soutien des thérapeutes qui le suivent, affronter la perspective d'un retour. Concernant les idées suicidaires non scénarisées évoquées dans le rapport médical produit, il y a lieu de relever que le risque de suicide ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue en soi pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt TAF D-9581/2023 du 10 février 2025 ; arrêt TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Par ailleurs, le recourant ne soutient pas et a fortiori n’établit pas qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation seraient indisponibles dans son pays. Au contraire, on doit retenir qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger du fait de ses problèmes de santé, un traitement suffisant étant accessible en Russie, même dans l’hypothèse d’une péjoration de son état physique et/ou mental, avec ou sans tendances suicidaires. De toute manière, il faut encore rappeler à ce titre que, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. notamment TF 6B_1262/2023 du 1 er juillet 2024 consid. 1.6 ) et qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable (TF 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.8), ce que le recourant n’a au demeurant pas fait. S’agissant d’une mise en danger en cas de retour en Russie, découlant d’un risque d’être envoyé à la guerre, il s’agit d’une simple affirmation non étayée, qui est clairement insuffisante pour constituer un motif d’impossibilité au refoulement au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. Le Tribunal administratif fédéral a encore rappelé, dans un arrêt du 10 février 2025, qu’en dépit du conflit armé avec l’Ukraine, la Russie ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée permettant de retenir une mise en danger concrète générale en cas de renvoi dans ce pays (arrêt TAF D-9581/2023 du 10 février 2025).

  • 20 -

Partant, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 let. a LEI ne sont manifestement pas remplies. 3.3.3On ne distingue pas davantage une violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable et apte à assurer le refoulement du recourant, au vu du risque de fuite/disparition retenu. Le recourant a expressément déclaré, à plusieurs reprises, refuser de partir dans son pays d’origine, n’a jamais pris la moindre mesure en vue d'organiser son départ de Suisse en collaboration avec les autorités et a refusé à deux reprises de prendre les vol organisés pour [...]. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’existe donc pas, dans ces circonstances, de mesure moins attentatoire à sa liberté, sous la forme d’une assignation à résidence, propre à assurer l’exécution de son renvoi. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. Enfin, comme on l’a vu (cf. également supra consid. 3.3.1), le recourant a démontré, par son comportement, qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et de collaborer à son renvoi, de sorte que la durée des modalités nécessaires à la concrétisation de celui-ci lui sont imputables. Compte tenu des informations communiquées par le SPOP, il pourra être procédé à l’exécution de son renvoi en Russie prochainement, la préparation d’un vol avec escorte étant en cours. Le SPOP a confirmé que les démarches se poursuivaient sans discontinuer, un nouveau vol étant prévu à brève échéance. Il n’y a ainsi aucun élément permettant de penser que ce renvoi ne pourra pas être exécuté rapidement et les suppositions du recourant en lien avec la situation politique sont clairement insuffisantes, faute d’être étayées par des preuves. 3.4Il résulte de ce qui précède que les arguments du recourant doivent être rejetés et que sa détention administrative est justifiée et proportionnée. S’agissant de l’établissement de détention, il est encore précisé que le recourant est retenu à G.________, où les conditions sont

  • 21 - appropriées (cf. CREP 10 avril 2024/261 consid. 5), ce qu’il ne conteste pas. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Juan Pedro Barroso, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 5 heures d'activité nécessaire d’avocat pour toutes les opérations de deuxième instance, y compris les déterminations du 23 avril 2025. La liste des opérations produite fait état, au 8 avril 2025, de 6.03 heures d’activité d’avocat, ce qui est exagéré. En effet, le mandataire est déjà intervenu en faveur du recourant et connaît bien le dossier. Les 45 minutes revendiquées le 4 avril pour « étude dossier, recherches juridiques et projet de recours (recevabilité) » sont donc superflues et doivent être retranchées. Il en va de même d’une partie des 5 heures alléguées pour les « recherches juridiques et rédaction d’un recours » le 7 avril, dès lors que l’acte de recours reprend en partie le contenu des plaidoiries écrites déposées le 26 mars 2025 devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 993 fr. en chiffres arrondis, soit 900 fr. (5h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 18 fr. (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 900 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 74 fr. 35 (8.1% x 918 fr. [900 fr. + 18 fr.]) de TVA sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD).

  • 22 - L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; cf. notamment CREP 13 juillet 2023/569 consid. 5 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Juan Pedro Barroso, conseil d’office de X., est arrêtée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), débours et TVA compris. IV. X. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Juan Pedro Barroso, avocat (pour X.), -Service de la population (X., né le [...]1990), et communiqué à : -M. le Président ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, -G.________,

  • 23 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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