Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA25.006241

351 TRIBUNAL CANTONAL 238 DA25.006241-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 avril 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.006241-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A., né le [...] 1989, de nationalité V., célibataire et sans enfant, fait l’objet d’une décision de renvoi rendue le 24 septembre 2023 par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) lui ordonnant un départ de Suisse au

  • 2 - 1 er octobre 2023. Il a été averti que s'il ne quittait pas le pays dans un délai fixé, son renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte. Sans domicile fixe, l’intéressé a été inscrit au RIPOL le 19 décembre 2023. Par décision du 23 février 2024, notifiée en mains propres à A.________ le 27 mai 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre de celui-ci une interdiction d’entrée en Suisse du 27 mai 2024 au 26 mai 2026. Malgré l’absence d’autorisation, puis en dépit des décisions de renvoi et d’interdiction précitées, A.________ a continué à séjourner sur le territoire helvétique. Ainsi, il a été condamné à diverses reprises pour des infractions en matière de loi sur les étrangers, à savoir :

  • le 20 mai 2021, par le Ministère public du canton du Valais, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs ;

  • le 14 septembre 2023, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 francs ;

  • le 15 novembre 2023, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 francs ;

  • le 11 janvier 2024, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 francs ;

  • le 7 mars 2024, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour entrée illégale et séjour illégal, à une

  • 3 - peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 francs ;

  • le 28 novembre 2024, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. b) Courant 2024, A.________ a été contrôlé à plusieurs reprises par les autorités alors qu’il se trouvait à [...], dans un endroit connu pour le deal de rue. Il lui a été d’emblée et à chaque interpellation rappelé qu’il n’avait pas le droit d’être en Suisse (cf. notamment rapports de l’OFDF du 27 mai 2024, ainsi que ceux de Police [...] des 26 janvier 2024, 14 février 2024, 27 mai 2024, 12, 13 et 26 juillet 2024, 4 septembre 2024 ainsi que 8 octobre 2024). En octobre 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a effectué des démarches auprès des autorités O.________ en vue d’une réadmission d’A.________ dans ce pays, dès lors que celui-ci était en possession d'un permis de séjour O., échu le 22 mars 2024. Dans ce contexte, afin d’assurer son renvoi, l’intéressé a été placé à [...] selon un ordre de détention administrative du 9 octobre 2024 du SPOP, lequel a également saisi le Tribunal des mesures de contrainte en vue de statuer sur la légalité et l’adéquation de cette détention. Ayant renoncé à être entendu lors d’une audience, A. a déposé des déterminations le 11 octobre 2024, à l’appui desquelles il a en substance exposé qu’il ignorait jusqu’en 2024 qu’il lui était interdit d’entrer et de séjourner en Suisse, qu’il y venait pour du tourisme et pour refaire son passeport, qu’il souhaitait toutefois retourner en O.________ où il pouvait exercer une activité lucrative, bénéficiant d’un permis de séjour en l’état « échu mais facilement renouvelable », et que sa détention administrative lui avait remis les idées en place en ce sens qu’il savait qu’il devait désormais rapidement quitter le territoire helvétique.

  • 4 - Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment confirmé que l’ordre de détention du 9 octobre 2024, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 janvier 2025, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. c) Les 6 et 11 novembre 2024, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate, faisant valoir qu’il avait, le 11 mars 2024, requis le renouvellement de son permis de séjour auprès des autorités O., qu’il n’avait pas à assumer la responsabilité des lenteurs de ces autorités et que, depuis le 9 octobre 2024, le SPOP devait avoir pu vérifier sa situation auprès de celles-ci. Le 14 novembre 2024, le SPOP a conclu au rejet de cette demande. Il a exposé que les autorités O. avaient, par réponse du 24 octobre 2024, refusé la réadmission d’A., que des démarches en vue d’un renvoi à destination du V. avaient alors été initiées et qu’un vol était prévu le 6 décembre 2024 vers [...], dans ce pays. Par ordonnance du 18 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative d’A.. d) Le 10 décembre 2024, A. a derechef demandé sa mise en liberté au motif que son permis de séjour O.________ avait été renouvelé et qu’il pouvait le retirer en O., ajoutant qu’il refusait dès lors catégoriquement son renvoi au V. et que la détention était au surplus disproportionnée. Le SPOP s’est opposé à sa demande, relevant que l’intéressé perdait de vue que le principe et la durée de la détention administrative étaient directement imputables à son absence de collaboration. Il a indiqué qu’A.________ avait refusé d’embarquer sur le vol réservé le 6 décembre 2024 pour [...] au V.________, de sorte qu’il avait été inscrit sur un vol spécial vers cette même destination.

  • 5 - A.________ a confirmé, dans une écriture du 16 décembre 2024, sa demande de mise en liberté immédiate afin de pouvoir quitter le territoire suisse par ses propres moyens en direction de O.. Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la libération immédiate d’A., ce afin de lui donner l'opportunité de quitter la Suisse par ses propres moyens à destination de O.. Il a relevé ignorer si une demande de renouvellement du permis de séjour O. était en cours, respectivement quelle suite avait été réservée à celle-ci, dès lors que l’autorité douanière, bien qu’avisée par le SPOP, n’avait pas pris en compte cette information, ni saisi les autorités O.________ compétentes à ce sujet, mais qu’il fallait retenir qu’A.________ pourrait obtenir un renouvellement de son autorisation, étant ajouté qu’il entendait regagner O.________ où il pourrait bénéficier d’un situation administrative licite. Ainsi, dans ces conditions très particulières, le Tribunal des mesures de contrainte a levé la détention administrative pour qu’A.________ quitte le territoire helvétique dans le délai qui lui serait fixé par le SPOP. Il a encore souligné ce qui suit : « A.________ doit impérativement comprendre qu’il s’agit-là d’une ultime chance – accordée au bénéfice d’un doute qui ne se renouvellera pas – et qu’il lui appartient désormais de faire le nécessaire pour être en possession d’un titre de séjour valable [et] qu’à défaut et en cas de nouvelle interpellation en Suisse dans une situation analogue, la question du renvoi au V.________ sera privilégiée ». e) Le 26 décembre 2024, le Centre de coopération douanière et policière de [...], a informé le SPOP que les autorités O.________ avaient répondu favorablement à la demande de réadmission d’A., celui-ci étant au bénéfice d’un permis de séjour O. valable jusqu’au 3 mai

A.________ n'ayant pas confirmé son départ de Suisse et son lieu de séjour étant inconnu, il a été à nouveau inscrit au RIPOL le 9 janvier 2025.

  • 6 - Selon les rapports de la Police [...] des 7 et 18 mars 2025, A.________ se trouvait quotidiennement sur les points de deal de [...], n'ayant manifestement pas l'intention de se conformer à la décision de renvoi, respectivement à l’interdiction d'entrée en Suisse dont il fait l'objet. B.a) Le 18 mars 2025, le SPOP a délivré un ordre de détention administrative à l’encontre d’A., ordonnant sa détention à D. pour trois mois, soit du 18 mars au 18 juin 2025, en vue de son renvoi vers le V.. Il a considéré qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veuille se soustrait à son refoulement. Cet ordre a été transmis le 19 mars 2025 au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il statue sur la légalité et l’adéquation de la détention. A cet égard, le SPOP a notamment exposé qu’il allait mandater la police cantonale vaudoise afin d'organiser le renvoi d’A. à destination du pays dont il a la nationalité, en l'occurrence le V., ce à l'aide de son passeport valable qui était en sa possession. Il a relevé qu’en l'absence de collaboration de la part de l’intéressé dans ce sens, l'organisation d'un renvoi avec accompagnement policier jusqu'à destination serait nécessaire, précisant qu’en tenant compte de toutes les contraintes liées à une telle organisation, le vol devrait pouvoir avoir lieu dans un délai d’un à trois mois. b) Auditionné par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 20 mars 2025 en présence de son conseil d’office, A. a déclaré qu’il s’était rendu en O.________ le 20 décembre 2024, qu’il était revenu en Suisse le 6 mars 2025 pour récupérer ses affaires uniquement, qu’il pensait qu’il était autorisé à revenir en Suisse puisqu’il était désormais détenteur d’un « visa » et qu’il ne souhaitait pas être renvoyé au V.________. Il a conclu à sa libération immédiate et à ce qu’il soit enjoint de quitter le territoire suisse dans les 48 heures, subsidiairement à ce que l’ordre de détention soit limité à 5 jours.

  • 7 - c) Par ordonnance du 20 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 18 mars 2025, pour une durée de trois mois, portant sur la période du 18 mars 2025 au 18 juin 2025, notifié le 18 mars 2025 par le Service de la population à A., actuellement détenu dans les locaux de D., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a considéré qu’il existait un risque de fuite ou de disparition puisqu’A.________ avait déjà disparu dans la clandestinité et qu’il avait démontré à de multiples reprises qu’il n’entendait aucunement collaborer à la mise en œuvre de son refoulement, ayant persisté à séjourner clandestinement sur le territoire helvétique. Elle a relevé qu’il avait précédemment bénéficié d’une chance donnée le 20 décembre 2024, sans l’honorer, de quitter la Suisse par ses propres moyens et que l’on ne pouvait exclure qu’en cas de libération, il tente à nouveau de se soustraire à son renvoi de Suisse ou ne se tienne pas à disposition des autorités compétentes en la matière, de sorte que la mise en œuvre de son renvoi s’en retrouverait grandement compliquée, puisqu’il ne serait que très difficilement joignable. Elle a souligné qu’A.________ avait démontré et déclaré qu’il s’opposait catégoriquement à son renvoi au V.. Retenant en outre qu’il avait été contrôlé à deux reprises par la police depuis le 7 mars 2025 et qu’il avait pourtant persisté à séjourner en Suisse, elle a estimé qu’il était douteux qu’il respecterait son engagement de quitter le territoire helvétique sous 48 heures. L’autorité a encore indiqué qu’elle n’avait aucune compétence pour décider de la destination du refoulement, que les problèmes de santé dont se prévalait l’intéressé n’étaient pas documentés et que rien ne permettait de supposer que le SPOP ne respecterait pas le principe de célérité, le renvoi pouvant être exécuté à brève échéance, soit dans un délai d’un à trois mois, cette durée étant proportionnée à la situation du condamné. Enfin, selon le Tribunal des mesures de contrainte, les conditions de détention à D. étaient adéquates.

  • 8 - C.Par acte du 27 mars 2025, A.________ (ci-après : le recourant), par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que l’ordre de détention du 18 mars 2025 n’est pas conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation et que sa libération est immédiatement ordonnée, subsidiairement à ce que la détention administrative n’excède pas dix jours et qu’il est renvoyé vers O.________, et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale du 1 er janvier 2019 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20,) et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour

  • 9 - le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le recours est recevable. 2.La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. notamment CREP 28 juin 2023/518 et les références citées). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

3.1Le recourant invoque une application erronée de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Il fait valoir que l’autorité intimée n’a pas tenu compte du fait qu’il dispose d’un titre de séjour et d’une carte d’identité valables en O., pays vers lequel il devrait selon lui être renvoyé en lieu et place du V.. Il ajoute qu’elle n’explique pas en quoi un renvoi vers O.________ ne serait pas possible alors qu’il avait été libéré, par ordonnance du 20 décembre 2024, de la détention administrative afin qu’il quitte la Suisse pour se rendre en O., étant précisé que le SPOP avait pourtant requis à l’époque son renvoi au V.. Selon le recourant, « c’est donc bien que l’autorité intimée peut refuser un renvoi dans un pays pour en privilégier un autre ». Par ailleurs, il soutient qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution de son renvoi en O., mais qu’il a refusé d’embarquer à destination du V., « mais à raison », puisque O.________ avait accepté sa réadmission. Il ajoute qu’il est reparti en décembre 2024 en O.________ pour y chercher ses documents d’identité O.________ et qu’il n’est pas revenu avant le mois de mars 2025 en Suisse. Disposant d’un titre de voyage et d’un titre de séjour O.________, il allègue

  • 10 - qu’il peut rentrer dans ce pays, par voie terrestre, dans les plus brefs délais, respectivement qu’il peut être conduit immédiatement à la frontière O.________, de sorte qu’il convient de renoncer à sa détention administrative. Il soutient à cet égard qu’une mesure moins attentatoire à sa liberté est clairement envisageable. Enfin, il ajoute qu’hormis des condamnations à la loi sur les étrangers, son casier judiciaire ne comporte pas d’autres inscriptions. 3.2 3.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). L’art. 76 al. 1 let. b LEI prévoit notamment qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de

  • 11 - conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4 ; Zünd, in : Spescha/Zünd [édit.], Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., Zurich 2019, n. 6 ad art. 76 aLEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20, renommée LEI depuis le 1 er janvier 2019]). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.2Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (triftige Gründe), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022

  • 12 - consid. 4.2 et les arrêts cités). Constituent notamment des obstacles juridiques à l'exécution, le principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou le caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1). Tel est également le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2025 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 3 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (ATF 147 II 49 consid. 4.2.2 ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ;TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.2 ; TF 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1 et les références citées ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit

  • 13 - parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5 ; ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi ; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 3.2.3Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les références citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel). Il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). 3.3

  • 14 - 3.3.1En l’espèce, le recourant est un ressortissant V., qui fait l’objet d’une décision – définitive et exécutoire – de renvoi rendue le 24 septembre 2023. Un délai de départ au 1 er octobre 2023 lui a été imparti pour quitter la Suisse et il a été averti que s’il ne quittait pas le pays, il pourrait être placé en détention administrative. Il est également frappé d’une interdiction d’entrer sur le territoire helvétique jusqu’au 26 mai 2026. Il n’est pas contestable que le recourant ne s’est pas conformé à ces décisions en continuant à séjourner sans droit en Suisse. Il existe en outre des indices concrets faisant craindre que le recourant veuille se soustraire à son refoulement. D’une part, ses condamnations pénales pour infractions à la LEI et sa précédente détention administrative n’ont manifestement exercé aucun effet sur lui. Au contraire, il persiste à venir en Suisse, en particulier à [...] « pour du tourisme ou pour refaire ses documents d’identité ». D’autre part, le recourant a clairement démontré par son comportement qu’il n’était nullement disposé à respecter les décisions rendues à son encontre et à quitter volontairement la Suisse, en retournant dans son pays d’origine. Averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte, il est demeuré en Suisse illégalement. Il a été contrôlé à plusieurs reprises par la police qui lui a rappelé qu’il y était interdit d’entrée et de séjour. Détenu administrativement du 9 octobre 2024 au 20 décembre 2024, le recourant, une fois libéré du centre de détention et en dépit de la possibilité de partir en O., pays dans lequel il bénéficie d’une autorisation de séjour, n’a pas rempli le formulaire indiquant qu’il avait quitté territoire helvétique et il est y revenu, à tout le moins au début du mois de mars 2025. Encore devant le Tribunal des mesures de contrainte le 20 mars 2025, il a déclaré qu’il refusait de collaborer à son retour au V., invoquant devoir être renvoyé en O.. Il avait d’ailleurs refusé d’embarquer sur un vol à destination de [...] le 6 décembre 2024 pour ce même motif. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'a sciemment pas collaboré ni obtempéré aux injonctions des autorités compétentes, étant rappelé que, selon la jurisprudence exposée plus haut,

  • 15 - un tel comportement permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite/de disparition. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc manifestement remplies, de sorte qu’il existe un motif de détention administrative en vue du renvoi et que cette détention s’avère fondée dans son principe. Le moyen du recourant, mal fondé, doit être rejeté. 3.3.2Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que son renvoi serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Et pour cause, il est en possession d’un passeport valable pour le V., son pays d’origine. Il n’invoque en outre aucune mise en danger concrète en cas de retour, ni de circonstances permettant d’exclure son refoulement dans ce pays. Tout au plus le recourant se limite-t-il à soutenir qu’un renvoi au V. serait « impossible » dans la mesure où il devrait être renvoyé en O.. Il perd de vue que l’art. 69 al. 2 LEI – qui prévoit que si une personne a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut la renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix – n’octroie pas à l’étranger un droit absolu à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion dans le pays de son choix (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 ; FF 2002 pp. 3469, spéc. p. 3569, ainsi que directives LEI du SEM, état au 1 er avril 2025, ch. 9.1 p. 240). De plus, conformément à ce qui a été exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2.2), le juge de la détention ne se prononce en principe que sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, l'exécution du renvoi relevant de la compétence des autorités du droit des étrangers. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas examiné la possibilité – ou non – d’un renvoi du recourant vers O., cette question étant de la

  • 16 - compétence des autorités administratives et le recourant ne rendant pas vraisemblable à ce stade que ces autorités ne pourront pas exécuter un renvoi, vers quelque pays que ce soit. Partant, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 let. a LEI ne sont manifestement pas remplies. Le recourant n’invoque du reste pas la violation de cette disposition, ni a fortiori celle de la jurisprudence y relative. 3.3.3On ne distingue pas davantage une violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable et apte à assurer le refoulement du recourant, au vu de ses multiples récidives en matière d’entrée et séjour illégaux, de même que du risque de fuite/disparition retenu. Le recourant s’est déjà opposé concrètement à son renvoi au V.________ et il a expressément déclaré, à l’audience du 20 mars 2025, refuser de partir dans ce pays. S’agissant de son souhait d’être reconduit à la frontière O., il est de toute manière, comme on l’a vu, sans pertinence dès lors que le recourant ne peut choisir le pays vers lequel il est refoulé et qu’il n’a jamais pris la moindre mesure en vue d'organiser son départ de Suisse en collaboration avec les autorités. Au demeurant, le recourant a déjà été libéré de la détention administrative aux fins qu’il se rende en O., en étant averti qu’il s’agissait d’une ultime chance et que, s’il transgressait à nouveau les interdictions dont il était frappé, il risquait une nouvelle détention administrative en vue d’un renvoi au V.________. Dans ces conditions, il ne saurait bénéficier d’une nouvelle libération au bénéfice des mêmes modalités. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’existe donc pas de mesure moins attentatoire à sa liberté propre à assurer l’exécution de son renvoi. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. Enfin, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.3.1), le recourant a démontré, par son comportement, qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et de collaborer à son renvoi, de sorte que la durée des modalités nécessaires à la concrétisation de celui-ci lui sont imputables. Compte tenu des informations communiquées par le SPOP, il pourra être

  • 17 - procédé à l’exécution de son renvoi au V.________ prochainement, la préparation de celui-ci étant en cours. Il n’y a au demeurant aucun élément permettant de penser que ce renvoi ne pourra pas être exécuté d’ici au 18 juin 2025. Le recourant ne le conteste du reste pas, ni n’invoque en particulier la violation du principe de la proportionnalité à cet égard. 3.4Il résulte de ce qui précède que les arguments du recourant doivent être rejetés et que sa détention administrative est justifiée et proportionnée. S’agissant de l’établissement de détention, il est encore précisé que le recourant est retenu au D.________, où les conditions sont appropriées (cf. CREP 12 avril 2023/299), ce qu’il ne conteste pas. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Margaux Loretan, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 3 heures et 45 minutes d'activité nécessaire d’avocat, ce qui correspond aux opérations revendiquées. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 745 fr. en chiffres arrondis, soit 675 fr. (3h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 13 fr. 50 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 675 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 55 fr. 75 (8.1% x 688 fr. 50 [675 fr. + 13 fr. 50]) de TVA sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD).

  • 18 - L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; cf. notamment CREP 13 juillet 2023/569 consid. 5 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Margaux Loretan, conseil d’office d’A., est arrêtée à 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), débours et TVA compris. IV. A. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Margaux Loretan, avocate (pour A.), -Service de la population (A., né le [...]1989),

  • 19 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Centre de détention administrative de D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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