Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA25.004854

351 TRIBUNAL CANTONAL 195 DA25.004854-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 mars 2025


Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffier :M.Glauser


Art. 3 CEDH; 75 al. 1, 76 al. 1, 80 al. 6 LEI ; 24, 31 LPA-VD Statuant sur les recours interjetés les 14 et 17 mars 2025 par J.________ contre les ordonnances rendues les 2 et 4 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.004854-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________, ressortissant marocain né le [...] 1989, célibataire et sans enfants, a déposé une demande d’asile en Suisse le 26 janvier 2016. Par décision du 28 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse, lui

  • 2 - impartissant un délai au 28 août 2016 pour quitter le pays. J.________ a déposé une demande de réexamen le 18 août 2016, qui a été rejetée. Le 21 octobre 2019, le SEM a informé le Service de la population (SPOP) qu’J.________ avait été identifié par les autorités marocaines et qu’un laissez-passer était disponible. Un vol à destination de Casablanca a été réservé pour le 20 janvier 2020 mais, malgré que le plan de vol avait été notifié à l’intéressé, celui-ci a disparu de son foyer le jour du vol. b) Par jugement du 10 décembre 2020 – confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 1 er mars 2021 –, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné J.________ à une peine privative de liberté de 9 mois ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Il résulte de ce jugement que le casier judiciaire d’J.________ présente les inscriptions suivantes :

  • 14 mars 2016, Ministère public du canton de Genève : opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, détention préventive de 2 jours ;

  • 23 septembre 2016, Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland : non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 16 mars 2017), délai d’épreuve de 3 ans, amende de 500 francs ;

  • 25 novembre 2016, Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden : vol, violation de domicile, infractions d’importance mineure (vol ; commis à réitérées reprises), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 16 mars 2017), délai d’épreuve de 2 ans, amende de 600 fr. ;

  • 3 -

  • 16 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal, contravention à la LStup, infractions d’importance mineure (vol), violation de domicile, peine privative de liberté de 70 jours, amende de 300 francs ;

  • 30 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 11 mars 2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : recel, délit à la LStup, contravention à la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 140 jours et amende de 400 fr. ;

  • 29 avril 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 300 francs. c) Le 20 août 2021, le SPOP a imparti un délai immédiat à J.________ pour quitter la Suisse, son expulsion judiciaire étant devenue exécutoire. Il a été enjoint à faire le nécessaire en vue de se procurer un document de voyage et a été rendu attentif qu’il pourrait fait l’objet de mesures de contrainte à l’issue de sa détention pénale en vue de son expulsion. Le 14 octobre 2021, le SEM a rejeté une demande d’asile multiple déposée par J.________ en septembre 2020. Le 15 novembre 2021, J.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision. Le TAF a autorisé l’intéressé à séjourner en Suisse durant la procédure. Par arrêt du 18 juin 2024, le TAF a rejeté le recours précité et a fixé un délai de départ au 20 juin 2024 à J.________ pour quitter la Suisse. J.________ a déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme contre cet arrêt.

  • 4 - d) Le 10 juillet 2024, J.________ a refusé de signer une déclaration de départ volontaire. e) Le 27 février 2025, J.________ a été arrêté par la police et conduit à la Zone carcérale de la Blécherette en vue d’être acheminé à l’Etablissement de détention administrative de Frambois, où il est actuellement retenu. B.a) Par ordre du 27 février 2025, le Service de la population a ordonné la détention administrative d’J.________ pour une durée de trois mois, du 27 février 2025 au 27 mai 2025, au motif qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets faisant craindre que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir que bien qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré dans notre pays, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement RIPOL, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il avait refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays d’origine, qu’il avait déclaré au SPOP qu’il ne quitterait jamais la Suisse, qu’il n’était pas présent à son domicile le 30 janvier 2020, date où un vol vers le Maroc lui avait été réservé et quand bien même il avait été averti de ce départ par plan de vol du 22 janvier 2020, qu’il avait refusé de signer. Il avait en outre fait l’objet d’une expulsion judiciaire pour une durée de 15 ans (recte : 10 ans) prononcée le 13 janvier 2025. Enfin son renvoi sous contrainte à destination du Maroc était en cours de préparation. b) Le 2 mars 2025, J.________, par son conseil d’office, a adressé des déterminations au Tribunal des mesures de contrainte, aux termes desquelles il a conclu à sa libération immédiate. Il a notamment

  • 5 - exposé qu’une procédure était pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), qu’il se réservait le droit de demander des mesures provisionnelles afin d’éviter son refoulement au Maroc, qu’il avait entrepris des démarches afin de se marier en Suisse, qu’il avait récemment subi une hospitalisation de sorte que son état de santé était mauvais, qu’il craignait des persécutions au Maroc du fait qu’il est homosexuel et que tout cela ferait obstacle à l’exécution de son renvoi. Il a en outre requis l’audition de ses médecins traitants concernant son état de santé et l’interpellation du SPOP concernant les démarches entreprises afin de s’assurer qu’il ne serait pas persécuté au Maroc du fait de son homosexualité. c) Par ordonnance du 2 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les réquisitions de preuves tendant à l’audition des médecins traitants d’J.________ et à l’interpellation du SPOP (I), a confirmé que l’ordre de détention du 27 février 2025, portant sur la période du 27 février au 27 mai 2025, notifié le 28 février 2025 à J., détenu à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (II) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a exposé qu’elle n’était pas en mesure d’interpeller les médecins traitants d’J. ni le SPOP au vu du bref délai qui lui était imparti pour statuer à réception des déterminations de la défense. Elle a considéré que le recours interjeté par le prénommé devant la CourEDH n’avait pas d’effet suspensif, qu’il n’était pas au bénéfice de mesures provisionnelles et que les décisions de renvoi et mesure d’expulsion étaient exécutoires. Alors que J.________ avait été condamné pour crime, il s’opposait catégoriquement à son renvoi au Maroc. La question de son homosexualité avait été traitée par le TAF dont l’appréciation n’avait pas à être remise en cause à ce stade, rien n’indiquait que ses problèmes de santé s’opposeraient à son expulsion et, s’agissant de la procédure de mariage alléguée, elle n’était pas documentée et il était peu probable que l’intéressé soit admis à demeurer en Suisse après cette union compte tenu de la mesure d’expulsion. Pour le

  • 6 - surplus, aucune mesure moins incisive que sa détention ne permettrait d’atteindre le but visé et la détention administrative était proportionnée dans sa durée. d) Par ordonnance du 4 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a modifié le chiffre II du dispositif de l’ordonnance précitée, en ce sens qu’il est confirmé que l’ordre de détention administrative est conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation pour une période de trois – (réd. : et non deux) – mois, du 27 février au 27 mai 2025 (I), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (II) et les frais étant laissés à la charge de l’Etat (III). Le tribunal a exposé qu’une erreur de plume s’était glissée dans l’ordonnance du 2 mars 2025, en ce sens que le dispositif évoquait une durée de deux mois alors que l’ordre de détention portait sur une durée de trois mois et que dite durée n’avait pas été réduite par le TMC dans les considérants. C.a) Par acte du 14 mars 2025, J., par son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance du 2 mars 2025 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que sa remise en liberté immédiate soit ordonnée et à ce qu’il soit dit qu’il ne pourra pas être expulsé avant que la CourEDH ait statué sur son cas. A titre de réquisitions de preuve, il a sollicité l’audition de ses médecins traitants afin de savoir si son état de santé est compatible avec la détention administrative, d’une part, et l’interpellation du SPOP sur les démarches entreprises afin de s’assurer qu’il ne serait pas persécuté au Maroc du fait de son homosexualité. b) Par acte du 17 mars 2025, J., par son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance du 4 mars 2025 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 7 - c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2En l’espèce, déposés en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le conseil d’office d’une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation des ordonnances querellées, les recours sont recevables. Le recours du 14 mars 2025 est toutefois irrecevable en tant qu’il conclut à ce qu’il soit dit que le recourant ne pourra pas être expulsé avant que la CourEDH ait statué sur son cas, dès lors qu’une telle décision échappe à la compétence

  • 8 - de la Chambre de céans, d’une part, et qu’elle n’est pas l’objet de la décision attaquée, d’autre part. Les recours seront traités conjointement, dans la mesure où ils se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune (art. 24 al. 1 LPA-VD). 2.Dans son recours du 14 mars 2025, J.________ fait valoir que du fait de son homosexualité, il s’expose à des poursuites pénales au Maroc de sorte qu’il serait exposé à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Or, le SPOP n’aurait fourni aucun élément propre à établir qu’il se serait assuré auprès des autorités marocaines qu’il ne serait pas persécuté de fait de son orientation sexuelle. Il soutient ensuite que, si le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que son recours auprès de la CourEDH n’avait pas d’effet suspensif, une demande de mesures provisoires sera adressée à cette Cour « ces prochains jours ». Il expose encore qu’il conviendrait d’interpeller ses médecins traitants afin de savoir si sa situation médicale permet une expulsion vers le Maroc. Il serait en effet contraire à l’art. 80 al. 6 LEI – qui commande un examen de l’adéquation de la détention administrative – de considérer, avec le TMC, que rien n’indiquerait que son état de santé s’opposerait à son expulsion ou l’entraverait, et que si tel devait être le cas au moment de sa mise en œuvre, il appartiendrait au SPOP de prendre les mesures nécessaires. Enfin, rien n’indiquerait qu’il chercherait à disparaître en cas de remise en liberté, dès lors qu’il se serait rendu aux différentes convocations du SPOP, qu’il réside au centre EVAM d’Yverdon-les-Bains, qu’il n’aurait jamais fait défaut à une audience et qu’il a entrepris des démarches en vue de se marier.

  • 9 - 2.1 2.1.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour un crime (let. h). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 1) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. b, c, g ou h, (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.

  • 10 - Les chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.2 et les références citées). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les réf.). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1). 2.1.2La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II

  • 11 - 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

  • 12 -

L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.2En l’espèce, il est incontestable que le recourant présente un risque de soustraction à son renvoi, pour les motifs exposés dans l’ordre de détention litigieux, savoir que bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il est demeuré dans notre pays, qu’il a disparu et fait l’objet d’un signalement RIPOL, qu’il n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays d’origine, qu’il a déclaré au SPOP qu’il ne quitterait jamais la Suisse, qu’il n’était pas présent à son domicile le 30 janvier 2020, date à laquelle un vol vers le Maroc lui avait été réservé et quand bien même il avait été averti de ce départ par plan de vol du 22 janvier 2020, qu’il avait refusé de signer. Ses griefs ne sont en rien susceptibles de renverser cette appréciation et, de toute manière, il a été

  • 13 - condamné pour crime, ce qui constitue déjà en soi un motif de détention administrative (art. 75 al. 1 let. h et art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI). S’agissant du recours déposé par J.________ auprès de la CourEDH, celui-ci n’est pas de nature à faire obstacle à son renvoi et ce tant qu’une décision lui étant plus favorable n’a pas été rendue (cf. CREP 12 août 2024/545 consid. 3.2 ; CREP 30 mai 2022/339 consid. 3.3.2 et les références citées). Au demeurant, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, ce recours n’est pas assorti de l’effet suspensif et aucune mesure provisionnelle n’a été ordonnée pour l’heure, bien que l’intéressé dise vouloir en requérir. Les démarches initiées par le recourant en vue de se marier ne font pas non plus obstacle à son renvoi – il ne le soutient du reste pas formellement –, tant il est vrai qu’il n’est, pour l’heure, pas au bénéfice d’un quelconque titre de séjour, même provisoire, et qu’il est douteux qu’il en obtienne un au vu de la mesure d’expulsion judiciaire dont il fait l’objet. S’agissant de l’orientation sexuelle du recourant, elle ne fait pas non plus obstacle à son renvoi. En effet, il ressort de l’arrêt du 18 juin 2024 rendu par le TAF que ses allégations concernant des persécutions qui auraient eu lieu au Maroc du fait de dite orientation sexuelle n’étaient pas vraisemblables, tout comme le fait qu’il aurait été incarcéré dans ce pays pour ce motif. Le TAF a en outre exposé qu’il résultait de sa jurisprudence constante (cf. arrêt du TAF précité consid. 2.3.3 et les références citées) qu’il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci pouvaient être exposées atteignait d'une manière générale le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi. En l'absence d'une persécution collective à l'encontre de celles-ci, un examen individuel et concret de chaque cas d'espèce devait avoir lieu. Dans ce cadre, le tribunal a relevé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans, mais que la disposition pénale en cause était appliquée « de manière pragmatique » par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où prévalait un certain

  • 14 - degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation dans les grandes villes du pays était plus ouverte et permettait un plus grand degré d'anonymat. Les personnes homosexuelles pouvaient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers. Le tribunal a également relevé que ni des penchants homosexuels ni même une apparence féminine ne justifiaient une arrestation au Maroc. Il a ajouté que les personnes ou les couples homosexuels ne risquaient d’être arrêtés que s'ils devenaient intimes dans les lieux publics ou s'ils attiraient l'attention des passants ou des voisins par un comportement provocateur. Pour le surplus, le TAF a procédé à une analyse extrêmement détaillée de la situation concrète d’J.________ dans son pays au regard de son orientation sexuelle, niant qu’il aurait subi des persécutions de ce fait. Ces considérations ne sauraient être remises en cause et il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de considérer, en l’espèce, que l’orientation sexuelle de l’intéressé constituerait une mise en danger concrète susceptible de l’exposer à des traitements inhumains au sens restrictif de l’art. 3 CEDH en cas de renvoi. Il est ainsi inutile d’interpeller le SPOP à ce sujet. S’agissant de l’état de santé du recourant – savoir qu’il a subi récemment une opération dans la région du sacrum et qu’il a une plaie à cet endroit – il ne fait en rien obstacle à sa détention administrative, ni à son renvoi au Maroc, contrairement à ce qu’il prétend. En effet, il résulte des pièces déposées avec le recours du 14 mars 2025, plus particulièrement du courriel du Dr [...] du 3 mars 2025, qu’J.________ doit « uniquement » effectuer des douches de la plaie, qui, lors du dernier contrôle, était en train de se fermer ; le temps de guérison est de 4 à 6 semaines ; un suivi de la plaie est nécessaire au moins une fois toutes les deux semaines jusqu’à sa fermeture. Ces indications amènent à considérer que le recourant ne se trouve absolument pas dans une des situations graves et exceptionnelles – telles qu’exigées par la jurisprudence – dans lesquelles il y aurait lieu de considérer qu’un renvoi au Maroc l’exposerait à un risque quelconque au regard de l’art. 3 CEDH, tant il est évident que les soins dont il a besoin, savoir un simple suivi à quinzaine d’une plaie d’ores et déjà en voie de guérison, seront disponibles dans ce pays. Un accès aux soins est en outre également

  • 15 - disponible à l’établissement de Frambois. Les informations fournies par le recourant lui-même au sujet de sa situation médicale sont suffisantes et dispensent la Chambre de céans d’ordonner que d’autres renseignements médicaux soient recueillis auprès de ses médecins traitants, et ce d’autant plus qu’il ne prétend pas qu’il souffrirait d’autres pathologies que celle dont il vient d’être question. En conclusion, aucune raison juridique ou matérielle importante au sens de la jurisprudence stricte rendue en la matière ne s’oppose au renvoi d’J.________, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que sa détention administrative était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. Cette détention est en outre la seule mesure permettant de garantir l’exécution du renvoi, aucune mesure moins coercitive ne permettant de palier le risque de soustraction manifeste retenu. Pour le surplus, il n’est pas contesté que la durée de la détention administrative, de trois mois, est proportionnée, ce qui est manifestement le cas en l’espèce, aucun indice ne laissant penser que le SPOP – qui a déjà entrepris des démarches en vue du renvoi – ne respectera pas le principe de célérité. 4.S’agissant du second recours, déposé le 17 mars 2025, le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Ce grief doit d’emblée être rejeté dans la mesure où il est douteux qu’une autorité qui entend corriger d’office une erreur de plume doive interpeller la partie concernée. Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où il faudrait retenir l’existence d’un tel vice – ce qui n’est pas le cas – celui-ci serait réparé devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Pour le surplus, le recours ne peut qu’être rejeté. En effet, s’il est certes vrai que, lorsqu’il statue en matière de détention administrative, le TMC n’applique pas le CPP, respectivement l’art. 83 CPP qui permet de rectifier une erreur manifeste, mais bien la LPA-VD, il n’en demeure pas

  • 16 - moins qu’il était possible de rectifier la décision du 2 mars 2025. En effet, ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public (cf. CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023; AC.2023.0268 du 5 octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159 du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition idoine dans la LPA-VD, le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt. Cette jurisprudence consacre un principe général de droit administratif, au demeurant reconnu par la doctrine (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1007 p. 352), qui peut et doit également s’appliquer à l’autorité de première instance également. Or, en l’espèce, le dispositif de l’ordonnance comporte une inadvertance manifeste qui doit être qualifiée de mineure, puisqu’elle contient les mots « deux mois » au lieu des mots « trois mois » alors que les considérants n’exposent en rien qu’une réduction de la durée de la détention aurait lieu d’être, alors que l’ordre de détention porte sur une durée de trois mois, d’une part, et que le dispositif de l’ordonnance du 2 mars 2025 mentionne – quoi qu’il en soit – une détention s’étendant du 27 février 2025 au 27 mai 2025, soit trois mois au total, d’autre part. 3.Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables (cf. supra consid. 1.2) et les ordonnances entreprises confirmées. S’agissant de l’indemnisation de Me Pierre-Alain Killias, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 3,5 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance

  • 17 - judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 630 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 52 fr. 05, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 695 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. Les ordonnances des 2 et 4 mars 2025 sont confirmées. III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, conseil d’office d’J., est fixée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs). IV. J. sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour J.________), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -Mme la Première Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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