351 TRIBUNAL CANTONAL 163 DA25.003900-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesChollet et Elkaim, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 75 LPA-VD ; 30 LVLEi Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.003900-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.X., né le [...] 1985 (dont un alias est X., né le [...] 1996), est originaire du G.. Il a eu deux enfants avec S., ressortissante suisse : [...], née le [...] 2018, et [...], né le [...]t 2021.
2 - A partir de 2015, les autorités administratives fédérales en matière de droit des étrangers (Secrétariat d’Etat aux migrations [ci- après : SEM] et Tribunal administratif fédéral) ont été amenées à se prononcer sur la demande d’asile de X.. Le 17 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X. pour crime avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et délit à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel pendant quinze mois, l’expulsion de celui-ci étant en outre ordonnée pendant huit ans jusqu’au 8 septembre 2027. Le 29 août 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a fixé à l’intéressé un délai immédiat, dès sa sortie de prison, pour quitter la Suisse en lui expliquant qu’il s’exposait à des mesures de contrainte en cas de non-collaboration en vue de son départ. Par décision du 15 janvier 2020, entrée en force le 15 février 2020, le SEM a en dernier lieu rejeté la demande d’asile de X., relevant notamment qu’il n’y avait pas à prononcer son renvoi de Suisse dans la mesure où l’expulsion pénale ordonnée le 17 mai 2019 était exécutoire. Par décision du 17 mars 2020 du Service des migrations du canton de Berne, confirmée par décision du 26 octobre 2020 de la Direction de la sécurité de ce canton, la demande d’autorisation de séjour de X. au titre du regroupement familial – formulée ensuite de la naissance de ses enfants – a également été rejetée. L’intéressé a été prié de se présenter au SPOP, autorité compétente pour l’exécution de son expulsion. Outre la condamnation pénale du 17 mai 2019 précitée, le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
3 -
le 17 février 2016, par le Ministère public de Berne- Mittelland, pour délit à la LStup à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans ;
le 7 janvier 2021, par le Ministère public de l’Emmental- Haut Argovie, pour tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de la LEI et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour amende étant fixé à 30 francs. 1.2Compte tenu des décisions de refus et d’expulsion précitées, diverses démarches ont été entreprises par le SPOP en vue du refoulement de X.________. Celui-ci a été convoqué à des entretiens de départ en 2020, auxquels il ne s’est pas présenté. Une demande de soutien à l’exécution du renvoi a aussi été adressée au SEM le 18 mars
X.________ a disparu par la suite. 1.3Le 14 février 2025, voyageant à bord d’un vol [...]-Zurich, X.________ est arrivé en Suisse. Il a été arrêté le lendemain par la Police [...] alors qu’il était en possession de 1.5 grammes bruts de cocaïne et de 4'850 fr. en espèces. Il était en outre muni d’un permis de séjour T., échu le 21 septembre 2023 et falsifié au 21 septembre 2028 (cf. rapport de police du 15 février 2025). Il a ensuite été acheminé auprès des autorités administratives vaudoises en vue de l’exécution de son renvoi. Le 18 février 2025, le SPOP a ordonné la détention administrative de X. pour une durée de trois mois, soit du 18 février 2025 au 18 mai 2025 au Q.. Il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte afin de statuer sur la légalité et l’adéquation de cette détention indiquant notamment que X. serait prochainement auditionné par le SEM, auprès de l’ambassade du G.________, ensuite de quoi son renvoi dans ce pays pourrait être planifié.
4 - Dans ses déterminations du 19 février 2025, X., par son conseil d’office, a exposé en substance qu’il avait quitté la Suisse en 2022 pour T., pays dans lequel il résidait et avait obtenu un permis de séjour valable jusqu’au 21 septembre 2026, son adresse étant inscrite au dos de son permis, qu’en outre, il n’était pas en possession de l’original de son permis de séjour, mais d’une photocopie, se l’étant fait voler, et qu’il avait entrepris des démarches pour obtenir un nouveau document, ce qui prenait du temps. Il s’est opposé au renvoi au G.________ faisant valoir qu’il vivait depuis bientôt cinq ans au T., qu’il y payait des impôts, qu’il avait un numéro de sécurité sociale et qu’il était paradoxal qu’il soit dans l’attente d’un renvoi dans son pays d’origine qu’il avait quitté en 2012 sans plus jamais y retourner. Il a en outre contesté présenter un risque de fuite et a expliqué n’avoir pas compris que l’expulsion prononcée le 17 mai 2019 impliquait une interdiction totale de pénétrer sur le territoire helvétique et pas seulement l’interdiction de s’y établir ou d’y exercer un travail. Il a soutenu que la détention administrative pourrait être levée au profit d’une assignation au sens de l’at. 74 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), indiquant qu’il « ne souhait[ait] qu’une chose : regagner T. ». 2.Par ordonnance du 18 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 18 février 2025, pour une durée de trois mois, portant sur la période du 18 février 2025 au 18 mai 2025, notifié par le Service de la population à X., actuellement détenu au Q., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a retenu, en bref, que X.________ faisait l’objet d’une expulsion pénale ordonnée par jugement du 17 mai 2019, que par son comportement, il avait démontré le peu de cas qu’il faisait des décisions prises à son encontre et des diverses convocations qui lui avaient été adressées, et ce quand bien même il avait été avisé des
5 - conséquences en cas d’absence de collaboration, de sorte qu’il était à craindre que s’il n’était pas détenu administrativement, il se soustraie à son audience prévue prochainement par le SEM, la détention apparaissant ainsi indispensable afin de garantir l’exécution de la décision d’expulsion. Elle a également considéré qu’il n’existait aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, qu’aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’était apte à assurer le refoulement de l’intéressé et que Q.________ était un lieu où les conditions de détention étaient adéquates et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi. 3.Par acte du 3 mars 2025, X.________ (ci-après : le recourant), par son conseil d’office, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la détention administrative est déclarée contraire aux principes de la légalité et de l’adéquation et que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens de considérants, les frais, comprenant l’indemnité au sens de l’art. 25 al. 1 LVLEI (Loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11), étant mis à la charge de l’Etat. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours et a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 5 mars 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête d’effet suspensif. Par courrier du 12 mars 2025, le recourant a produit des pièces complémentaires. Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a conclu à son rejet le 13 mars 2025. Il a ajouté que les autorités T.________ avaient accepté la réadmission du recourant et que le départ à destination du T.________ était prévu le 19 mars 2025.
6 - Par courrier du 21 mars 2025, le SPOP a confirmé que X.________ avait quitté la Suisse le 19 mars 2025 pour [...]. Interpellé, le recourant a indiqué par écrit du 27 mars 2025, qu’il maintenait son recours car même s’il avait quitté la Suisse, il fallait constater l’illégalité de sa détention.
4.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 11 al. 1 et 16a LVLEI. Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 4.2Selon l’art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée, et cet
7 - intérêt doit exister tant au moment du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis que si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; CREP 10 octobre 2018/732). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 147 I 478 consid. 2.2 ; ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). En cas de détention, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe a priori plus lorsque la personne détenue a été libérée avant que le tribunal ne tranche (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 1.2). La jurisprudence fédérale a toutefois admis que l'autorité de recours doit entrer en matière, en dépit de la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne s’estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, si celle-ci formule son grief fondé sur la CEDH de manière défendable (ATF 147 II 49 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 en matière de détention administrative ; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 ; TF 2C_807/2022 du 1 er novembre 2022 consid. 6.2). 4.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne qui était placée en détention administrative en vue de son renvoi et qui avait, lors de son dépôt, un intérêt – actuel – au recours, respectivement à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée. A l’appui de l’acte du 3 mars 2025, le recourant a fait valoir que les motifs prévus dans la loi, à savoir aux art. 75 al. 1 let. b let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI n’étaient pas
8 - concrètement réalisés, contestant qu’il cherchait à se soustraire aux autorités en s’opposant à son renvoi. Invoquant également les art. 5 al. 2 et 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que les art. 76 al. 4, 80 et 96 LEI, il a relevé que la détention administrative ne respectait pas le principe de la proportionnalité, ni celui de célérité, rappelant qu’un renvoi vers T.________ était réalisable sans nécessité d’une détention prolongée et qu’au surplus une assignation à résidence permettrait d’atteindre le même but. Il s’est encore plaint du fait que le SPOP n’avait entrepris aucune démarche en vue de son rapatriement au T., privilégiant une expulsion vers G.. Enfin, il a soutenu que l’art. 80 al. 3 LEI avait été violé en ce sens qu’il n’avait pas été convoqué pour être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Cela étant, le recourant a été libéré le 19 mars 2025 et a quitté la Suisse pour [...] à cette date. Son recours – qui tendait, d’une part, au constat que la détention administrative était contraire au principe de la légalité et de l’adéquation et, d’autre part, à sa libération immédiate (cf. supra chiffre 3) – a donc perdu son objet. Pour le surplus, il n’apparaît pas que, nonobstant la perte d’intérêt actuel et pratique, il faudrait exceptionnellement entrer en matière sur le recours. Dans son mémoire de recours, X.________ n’invoque en effet pas aucun grief fondé sur la CEDH à l'encontre de sa détention. De plus, l’écrit du 27 mars 2025, dans lequel le recourant affirme péremptoirement que « les griefs de son recours se sont pas devenus sans objet » et se limite à revenir sur « l’illégalité de la détention », ne contient pas le début d’une démonstration relative aux conditions posées par la jurisprudence permettant de déduire que les conditions auxquelles il pourrait être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel au recours seraient réunies en l'espèce. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle.
9 - S’agissant de l’indemnisation de Me Johanna Rusca, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 4 heures d'activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 720 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 40, et 8.1% de TVA sur le tout, par 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Johanna Rusca, conseil d’office de X., est arrêtée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. X. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
10 - V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Johanna Rusca, avocate (pour X.), -Service de la population, ( X., né le [...]1985), et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :