Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA25.003886

351 TRIBUNAL CANTONAL 161 DA25.003886-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 avril 2025


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M.Glauser


Art. 3 CEDH ; 29 al. 2 Cst. ; 81 LEI ; 75 al. 1 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2025 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.003886-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R.________, ressortissant tunisien né le [...] 1990, célibataire et sans enfants, a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 mars 2024. Il ne s’est pas tenu à disposition des autorités compétentes en matière d’asile, mais a été interpellé le 7 mai 2024 et placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale.

  • 2 - Par décision du 17 mai 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) – ayant constaté qu’une précédente demande d’asile avait été déposée en Espagne le 10 septembre 2018, et une autre en Allemagne le 19 février 2020 – a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse à destination de l’Espagne (Etat Dublin responsable), assorti d’un délai de départ au jour suivant l’échéance du délai de recours, étant précisé que cette décision est entrée en force le 28 mai 2024 faute de recours. Le transfert d’R.________ vers l’Espagne devait intervenir le 3 octobre 2024 au plus tard, mais en raison de sa détention provisoire (cf. infra), son renvoi n’a pas pu être exécuté et le SEM a prolongé le délai de son transfert de six mois, soit jusqu’au 3 avril 2025. b) Le 23 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 10 mois ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, consommation de stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et dans l’incapacité de conduire. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Il résulte de l’extrait de casier judiciaire suisse d’R.________ qu’il a également été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant 2 ans le 22 mai 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur. B.a) Par ordre de détention administrative du 10 février 2025, le Service de la population (SPOP) a ordonné, dès le 11 février 2025, la détention pour une durée de six semaines d’R.________, soit jusqu’au 25 mars 2025, afin d’assurer l’exécution de son renvoi dans l’Etat Dublin responsable, soit l’Espagne.

  • 3 - Cette autorité a considéré que, dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, l’intéressé n’avait pas observé les instructions des autorités, dès lors qu’il n’avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti quand bien même il avait été averti qu’il s’exposait à des mesures de contrainte, qu’il était sans domicile fixe et risquait ainsi de se soustraire à son renvoi en Espagne, en cours de préparation. Il avait en outre été condamné pour crime et faisait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Par décision du même jour, cette autorité a imparti à R.________ un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive. b) R.________ a été détenu à la Prison du Bois-Mermet jusqu’au 11 février 2025, puis a été placé en détention administrative à la Prison de Sion. c) Par acte du 18 février 2025, R., par son conseil d’office, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de contrôle de la légalité de la détention administrative, respectivement de mise en liberté, en concluant à ce qu’il soit constaté qu’il est détenu illicitement depuis le 11 février 2025, que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, que son transfert immédiat dans un établissement de détention administrative adapté soit ordonné. Le même jour, le SPOP a déposé des déterminations et a conclu au rejet de cette demande, considérant que les conditions d’application des mesures de contrainte étaient remplies. Le 19 février 2025, R. s’est déterminé et a confirmé les conclusions de sa demande, invoquant notamment une violation de son droit d’être entendu dès lors que le SPOP n’aurait pas transmis l’entier du dossier à son conseil qui avait demandé à le consulter le 13 février 2025 et qu’il ne serait pas établi qu’une demande de prolongation au sens de

  • 4 - l’art. 29 par. 2 du Règlement Dublin III aurait été déposée par la Suisse auprès de l’Espagne. d) Par ordonnance du 19 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 11 février 2025 par le SPOP à R.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Il a notamment considéré que, s’agissant de la violation du droit d’être entendu, l’intéressé avait pu se déterminer de manière circonstanciée dans sa réplique. Rappelant que l’intéressé avait été condamné notamment pour crime, qu’il faisait l’objet d’une expulsion de Suisse pour une durée de 8 ans et retenant implicitement l’existence d’un risque de soustraction, le tribunal a exposé qu’un renvoi vers l’Espagne était en cours de préparation et qu’il devait avoir lieu d’ici quatre à six semaines, que même à supposer que le transfert en Espagne ne soit pas intervenu dans ce délai, celui-ci pouvait être porté à un an dès lors que l’exécution du renvoi avait été temporairement empêchée en raison de la détention et que, pour le surplus, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le renvoi ne pourrait pas avoir lieu d’ici au 23 mars 2025, le SPOP ayant indiqué qu’un vol était prévu à brève échéance, ce qui impliquait nécessairement que l’Espagne n’avait pas fait obstacle au retour de l’intéressé sur son territoire. Enfin, l’intéressé était retenu au Centre de détention administrative valaisan de Sion, où il était notoire depuis le mois de juin 2024 que les conditions étaient adéquates, proportionnées et adaptées.

C.Par acte du 3 mars 2025, R.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.

  • 5 - Le 12 mars 2025, la direction de la procédure a imparti au SPOP un délai de 5 jours pour indiquer si une demande de prolongation de délai avait été adressée à l’Espagne en application de l’art. 29 § 2 du règlement Dublin III, respectivement pour fournir toute information utile à cet égard. Le même jour, le SPOP a produit des pièces et a informé la Chambre des recours pénale qu’R.________ avait quitté la Suisse à destination de Madrid. Le même jour, le conseil d’office d’R.________ a déposé des déterminations, au terme desquelles il a déclaré que si la conclusion portant sur la libération immédiate de son mandant était sans objet, la conclusion « préalable et implicite » portant sur l’illégalité de la détention de l’intéressé du 11 février 2025 au 12 mars 2025 gardait toute sa pertinence. E n d r o i t :

1.1Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 2 LVLEI [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal

  • 6 - (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2Selon l’art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée, et cet intérêt doit exister tant au moment du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis que si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; CREP 10 octobre 2018/732). 1.3En l’espèce, le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente par une personne qui était placée en détention administrative et qui avait, lors de son dépôt, un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée. Cependant, le recourant a été libéré entre temps de sorte que son recours, en tant qu’il tendait à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate, a perdu son objet.

  • 7 - Dans la mesure où, dans ses déterminations du 12 mars 2025, le conseil du recourant soutient que le recours a encore un objet et qu’il persiste à soutenir que la détention d’R.________ était illicite, respectivement qu’elle s’est déroulée dans des conditions illicites, ces questions seront examinées ci-après. 2.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient d’abord que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne se prononcerait pas sur ses griefs consistant à invoquer une violation de l’art. 29 paragraphe 2 du règlement Dublin III (règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013), en ce sens qu’il ne serait pas établi que la Suisse aurait formellement requis une prolongation du délai prévu par cette disposition de la part de l’Espagne, d’une part, et qu’elle se contenterait de considérer que les conditions de détention au Centre de détention administrative valaisan de Sion sont notoirement adéquates sans aucune référence ou pièce justificative de ce fait, d’autre part. Il reproche également au Service de la population de lui avoir transmis un dossier incomplet le 13 février 2025 et de n’avoir produit une pièce complémentaire – en l’occurrence une capture d’écran du Registre SYMIC – que dans le cadre de sa réponse du 18 février 2024. 2.1 2.1.1Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

  1. (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid.
  • 8 - 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). 2.1.2Le droit d'être entendu, implique également le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). 2.1.3Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une

  • 9 - atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural. 2.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que le SPOP avait indiqué que le renvoi d’R.________ était en cours de préparation, qu’il devait avoir lieu d’ici quatre à six semaines, que si le renvoi n’était pas intervenu dans le délai prévu à l’art. 29 paragraphe 1 du règlement Dublin III celui-ci pourrait de toute manière être porté à un an et, surtout, que pour le surplus, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le renvoi ne pourrait pas avoir lieu d’ici au 23 mars 2025, le SPOP ayant indiqué dans ses déterminations qu’un vol était prévu à brève échéance, ce qui impliquait nécessairement que l’Espagne n’avait pas fait obstacle au retour de l’intéressé sur son territoire. Cette motivation est suffisante pour répondre au grief de l’intéressé relatif à l’art. 29 paragraphe. 2 du règlement Dublin III, à tout le moins pour permettre au recourant de comprendre quel a été le raisonnement de l’autorité sur ce point. Il en va de même s’agissant des conditions de détention à la Prison de Sion, dans la mesure où un fait notoire n’a pas à être prouvé ni accompagné de références comme l’aurait souhaité le recourant. On ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu du recourant en relation avec la motivation de la décision attaquée. S’agissant de la remise du dossier par le SPOP, le recourant perd de vue qu’en matière de détention administrative, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la base des pièces qui lui sont remises conformément à l’art. 11 al. 2 LVLEI, savoir les pièces essentielles du dossier, comme tel est du reste également le cas en matière de détention provisoire (cf. CREP 16 mai 2024/383 consid. 2). Quoi qu’il en soit, la remise d’une autre pièce du dossier par le SPOP le 18 février 2024 ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée. D’une part, si l’on

  • 10 - comprend bien l’argumentation du recourant, la pièce litigieuse consiste en une capture d’écran du Registre d’information SYMIC. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une pièce au dossier. D’autre part, comme l’allègue du reste lui-même le recourant, il ne s’agit pas d’un élément essentiel de nature à influencer sa situation juridique, puisque ce document ne donne pas d’indication pertinente en rapport avec ses griefs. Quoi qu’il en soit, l’intéressé a pu se déterminer sur les éléments fournis par le SPOP, le 19 février 2025, avant que le Tribunal des mesures de contrainte ne rende sa décision. Enfin, quand bien même la décision attaquée violerait le droit d’être entendu du recourant – ce qui, comme on vient de le voir, n’est pas le cas – ce prétendu vice serait réparé devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit. 3.Sur le fond, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 29 paragraphe 2 du règlement Dublin III. En substance, il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu, sans preuve, que le délai de son transfert avait été prolongé pour six mois supplémentaires. Selon lui, il ne ressortirait cependant pas du dossier que la Suisse aurait formellement requis une telle prolongation auprès de l’Espagne. Il en déduit que, par l’expiration du délai prévu à l’art. 29 paragraphe 1 du règlement précité et faute de communication de la prolongation à l’Espagne, la Suisse serait devenue l’Etat Dublin responsable, si bien que sa détention serait illicite, ce dont il demande la constatation. 3.1Il n'est renoncé exceptionnellement à la condition de l’exigence d’un intérêt pratique et actuel au recours que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de

  • 11 - la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne s’estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, si le recourant formule son grief de manière défendable (ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 en matière de détention administrative ; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 ; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.2). 3.2En l’espèce, contrairement à ce que soutient le conseil du recourant dans ses déterminations du 12 mars 2025, on ne saurait considérer que le recours aurait conservé son objet en tant qu’il porte sur le grief tiré d’une prétendue violation de l’art. 29 paragraphe 2 du règlement Dublin III, qui aurait rendu sa détention illicite. En effet, il n’invoque aucunement – en relation avec ce grief précis – que ses droits protégés par la CEDH auraient été violés. En particulier, il ne se plaint pas à cet égard d’une violation de l’art. 5 CEDH – ni ne cite du reste expressément cette disposition – ni ne requiert une indemnité pour détention illicite. Or, le recourant perd de vue que, si la jurisprudence fédérale admet, dans le cadre de la détention administrative, qu’un grief tiré de la violation de la CEDH peut justifier l'entrée en matière nonobstant l'absence d'intérêt actuel au recours, celle-ci insiste non seulement sur le devoir du recourant de se prévaloir expressément, devant les autorités judiciaires, d'une violation de la CEDH, mais qu'elle l'oblige aussi à rendre « défendable » son grief, ce qui présuppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est déjà prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 in fine), ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Dès lors que le recours ne satisfait pas à ces exigences strictes, le recours est sans objet sur ce point également. 3.3Par surabondance, il y a également lieu de constater qu’en faisant valoir que l'exécution de son renvoi en Espagne aurait été contraire à l’art. 29 paragraphe II du règlement Dublin III, le recourant ne s'en prend pas à sa détention. Ce faisant, il s’en prend en réalité à la légalité de son renvoi en Espagne, question qui ne fait pas l’objet de la présente procédure. Or, le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi (ou, comme en l’espèce, la manière dont

  • 12 - s’est déroulée la procédure interne aux autorités compétentes en matière de migration ayant conduit à la prolongation du délai pour l’exécuter) que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le recourant se contente de soutenir péremptoirement et sans même le rendre vraisemblable qu’il ne serait pas « prouvé » que l’Espagne aurait été interpellée sur la prolongation du délai de renvoi au sens de la disposition précitée en raison de sa détention, ce qui impliquerait que ce pays ne serait en réalité plus l’Etat Dublin responsable. Toutefois, une telle allégation ne se trouve nullement appuyée par un quelconque élément au dossier, au contraire, puisqu’il apparaît que l’intéressé a bel et bien pu être renvoyé en Espagne, ce qui implique nécessairement que ce pays a admis être encore l’Etat Dublin responsable. Il s’ensuit que la décision de renvoi n’apparaît en tout cas pas entachée d’un vice manifeste, ni qu’elle aurait été manifestement prise de façon contraire à l’art. 29 paragraphe 2 du règlement Dublin III. 4.Dans son recours, R.________ invoquait également une violation de ses droits reconnus par l’art. 3 CEDH, en tant qu’il était détenu à la prison de Sion, établissement pénitentiaire selon lui destiné à l’exécution de peines pénales et non pas de détention administrative adapté aux réglementations en la matière. Il reprochait en outre au Tribunal des mesures de contrainte de s’être contenté d’indiquer qu’il était notoire que les conditions de détention étaient adéquates à la Prison de Sion sans autre référence, violant ainsi son droit d’être entendu. 4.1Selon l'art. 80a al. 8 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. A teneur de l'art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l'exécution de la détention en phase préparatoire,

  • 13 - de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n'est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d'enfants (art. 81 al. 3 LEI). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d'un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE ; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l'art. 28, al. 4, du règlement (UE) n o

604/2013. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Au plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Selon le Tribunal fédéral, les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; 143 I 241 consid. 3.4). Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 122 II 299 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 5.2). 4.2En l’espèce, le recourant invoque que ses conditions de détention étaient illicites et violaient l’art. 3 CEDH par des allégations qu’il

  • 14 - ne rend en rien vraisemblables, ni encore même qu’il s’en serait plaint en vain auprès de l’établissement concerné. Au demeurant, celles-ci sont contredites par des faits de notoriété publique, savoir qu’après 3 ans de travaux débutés en 2021, la Prison de Sion s’est dotée d’un nouveau centre de détention administrative mis en service le 3 juin 2024. Une nouvelle aile a ainsi été ouverte, comprenant une vingtaine de cellules dévolues spécifiquement à la détention administrative, aile complètement séparée du reste de la prison précisément afin de répondre aux règles applicables en la matière (cf. Communiqué de presse du 22 mai 2024, publié sur le site officiel du canton du Valais intitulé « Stratégie pénitentiaire, Vision 2030 – Mise en exploitation du nouveau centre de détention administrative (CDA) et de l’extension de la prison de Sion »). Pour le surplus, le recourant n’apporte aucun – autre – élément concret et étayé pour rendre même vraisemblable que sa détention se serait déroulée dans des conditions illicites, de sorte que le grief tiré de la violation du l’art. 3 CEDH doit être rejeté. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il a un objet et l’ordonnance du 19 février 2025 confirmée. Compte tenu du mémoire déposé et de la complexité de la cause, une indemnité de 540 fr. sera allouée à Me Nathanaël Pétermann pour la procédure de recours, correspondant à 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet pour un motif qui n’est pas imputable au recourant

  • 15 - (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet. II. L’ordonnance du 19 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann, conseil d’office d’R., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) et laissée à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour R.), -Service de la population,

  • 16 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, DA25.003886
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026