Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA25.001824

351 TRIBUNAL CANTONAL 82 DA25.001824-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 février 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffier :M.Glauser


Art. 80 al. 2 LEI ; 75 al. 1 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2025 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.001824-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : 1.K., ressortissant algérien né le [...] 1992, sans domicile fixe en Suisse, célibataire et sans enfants, a été détenu dans le cadre d’une procédure pénale jusqu’au 24 janvier 2025. Par ordre du 22 janvier 2025, le Service de la population (ci- après : SPOP) a ordonné la détention administrative de K. pour une

  • 2 - durée de trois mois, du 24 janvier 2024 au 24 avril 2025. K.________ a été transféré à l’Etablissement de détention administrative de Frambois le 24 janvier 2024. 2.Par ordonnance du 25 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 22 janvier 2025, pour une durée de trois mois, portant sur la période du 24 janvier 2025 au 24 avril 2025, notifié à K., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 3.Par acte du 25 janvier 2025, K., par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que l’ordre de détention administrative du 22 janvier 2025 ne respecte pas les principes de la légalité et de l’adéquation et, partant, qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à sa remise en liberté conditionnée à la mise en œuvre de mesures de substitution, à forme d’une assignation à résidence avec obligation de se présenter auprès de l’autorité compétente. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans les sens des considérants. 4.Le 10 février 2024, le SPOP a ordonné la libération immédiate de K.________. 5.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).

  • 3 - Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 6.Selon l’art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée, et cet intérêt doit exister tant au moment du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis que si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; CREP 10 octobre 2018/732). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne

  • 4 - s’estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, si le recourant formule son grief de manière défendable (ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 en matière de détention administrative ; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 ; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; TF 2C_830/2015 du 1 er avril 2016 consid. 1.2). 7.En l’espèce, le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente par une personne qui était placée en détention administrative et qui avait, lors de son dépôt, un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée. Cependant, le recourant a été libéré entre temps de sorte que son recours, qui tendait à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate, a perdu son objet. Au surplus, il n’apparaît pas que, nonobstant la perte de son intérêt actuel et pratique, le recours ait encore un objet. En effet, le recourant ne fait pas valoir dans son acte de recours avoir été lésé dans ses droits reconnus par la CEDH par la détention en cause – même s’il soutient que l’exécution de son renvoi serait contraire à ses droits protégés par cette convention – ni ne demande la constatation d’une telle violation. Il y a par conséquent lieu de constater que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle. 8.Compte tenu du mémoire déposé et de la complexité de la cause, une indemnité de 540 fr. sera allouée à Me Frédéric Charpié pour la procédure de recours, correspondant à 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 440 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet pour un motif qui n’est pas imputable au recourant

  • 5 - (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, conseil d’office de K., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) et laissée à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Frédéric Charpié, avocat (pour K.), -Service de la population, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Président de la Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, DA25.001824
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026