Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA24.022371

351 TRIBUNAL CANTONAL 821 DA24.022371-JEM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 novembre 2024


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser


Art. 50 et 75 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2024 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA24.021415-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________, ressortissant camerounais né le [...] 1995, a fait l’objet de diverses condamnations pénales dans les cantons de Genève et Vaud.

  • 2 - Le 7 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, laquelle est définitive et exécutoire. b) Par ordre du 4 octobre 2024, le Service de la population (ci- après : SPOP) a ordonné la détention administrative de V.________ pour une durée de deux semaines, du 6 octobre 2024 au 20 octobre 2024, au motif que les condamnations pénales dont il avait fait l’objet démontraient qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique. En outre, il avait été condamné pour crime et il existait des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son renvoi au Cameroun, qui devait avoir lieu le 16 octobre

c) Par ordonnance du 9 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 4 octobre 2024, portant sur la période du 6 au 20 octobre 2024, notifié le 6 octobre 2024 à V., détenu à l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). d) Le 16 octobre 2024, V. a refusé d’embarquer sur le vol qui devait le reconduire à Yaoundé. B.a) Par ordre du 18 octobre 2024, le SPOP a ordonné, dès le 20 octobre 2024, la prolongation de la détention administrative de V.________ pour une durée de 3 mois. b) Par ordonnance du 20 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention du 18 octobre 2024, pour une durée de 3 mois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

  • 3 - C.Par acte du 30 octobre 2024, V., par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que l’ordre du 18 octobre 2024 viole les principes de la légalité et de l’adéquation, que sa libération immédiate soit ordonnée et qu’un délai de 48 heures lui soit fixé pour quitter la Suisse. Subsidiairement il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 11 novembre 2024, le Service de la population a informé la Chambre des recours pénale que V. avait quitté la Suisse à destination de Yaoundé le 6 novembre 2024. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI, 11 al. 1 et 16a LVLEI. Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2Selon l’art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

  • 4 - est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée, et cet intérêt doit exister tant au moment du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis que si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; CREP 10 octobre 2018/732). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne s’estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, si le recourant formule son grief de manière défendable (ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 en matière de détention administrative ; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 ; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4 ; TF 2C_830/2015 du 1 er avril 2016 consid. 1.2). 1.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne qui était placée en détention administrative et qui avait, lors de son dépôt, un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée. Le recourant a cependant quitté la Suisse le 6 novembre 2024 de sorte que son recours – qui tendait à sa libération et à ce qu’un délai lui soit fixé pour quitter le territoire – a perdu son objet.

  • 5 - Au demeurant, il n’apparaît pas que, nonobstant la perte d’intérêt actuel et pratique, le recours ait encore un objet et, le conseil du recourant, informé du départ de son client, n’a pas spontanément indiqué que tel serait le cas. 2.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par V.________ est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. S’agissant de l’indemnisation de Me Marine Botfield, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 3,5 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 630 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 52 fr. 05, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 695 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Marine Botfield, conseil d’office de V.________, est arrêtée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs).

  • 6 - IV. V.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marine Botfield, avocate (pour V.________), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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