Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA24.015643

351 TRIBUNAL CANTONAL 545 DA24.015643-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 août 2024


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Chollet, juges Greffier :M.Glauser


Art. 3, 5 et 6 CEDH ; 75 al. 1, 76 al. 1, 79 al. 2 LEI ; 18 et 50 LPA- VD Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2024 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA24.015643-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________, célibataire, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC), est né le 17 mai 1985. Deux filles de 6 et 9 ans sont nées de sa relation avec sa compagne actuelle.

  • 2 - J.________ a déposé une demande d’asile le 4 juillet 2010, laquelle a été rejetée le 27 août 2010 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 14 septembre 2010. Le 3 septembre 2012, J.________ a déposé une demande de réexamen, laquelle a été approuvée, l’intéressé ayant été provisoirement admis en Suisse. b) Par jugement du 19 janvier 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a libéré J.________ des chefs de prévention de meurtre et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a reconnu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et d’exposition (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans (III) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (VI). J.________ a été condamné pour avoir, à des dates indéterminées comprises entre le 9 septembre 2016 et le 1 er janvier 2017, maltraité à plusieurs reprises son fils [...], né le [...] 2016, en lui donnant notamment des gifles sur les joues, le frappant avec la main ouverte sur le dos et les cuisses, le tirant par les cheveux, lui secouant la tête, lui arrachant un ongle en lui coinçant un doigt et en lui cassant les deux bras, ainsi que pour avoir, le 16 janvier 2017, violemment secoué ce dernier, provoquant son décès quatre jours plus tard. J.________ a également été condamné pour avoir, le 28 mai 2018, dans le cadre de son travail d’aide- soignant dans un EMS, gravement blessé la résidente [...], née en 1928 et atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade relativement avancé, en dirigeant un jet d’eau extrêmement chaude sur la tête et le torse de celle- ci. [...] a souffert de larges brûlures au deuxième degré au niveau du visage, du cou, de la région interscapulaire et du décolleté, ainsi que des brûlures au premier degré au niveau de l’abdomen et du flanc gauche. Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement précité, J.________ a été incarcéré dès le 4 juin 2018 à la Prison du Bois- Mermet, puis transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe le 16 août 2022, où il a exécuté sa peine jusqu’au 27 avril 2024. Il a ensuite été

  • 3 - transféré à l’établissement de détention administrative de Frambois, puis de l’aéroport de Zurich, où il se trouve actuellement. Le casier judiciaire suisse de J.________ ne présente pas d’autre inscription que la condamnation précitée, ensuite de laquelle son admission provisoire en Suisse a été levée. c) Le 8 avril 2021, le SEM a prononcé la fin de l’admission provisoire de J.________ en Suisse. Cette autorité a en outre refusé d’entrer en matière sur deux demandes de réexamen déposées par l’intéressé les 27 mai et 16 juin 2024. d) Le 27 avril 2024, J.________ a déposé une nouvelle demande d’asile, qui a été rejetée par le SEM le 4 juin 2024. e) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé l’ordre de détention administrative du 26 avril 2024 notifié le lendemain par le Service de la population (SPOP) à J.________ pour une durée de trois mois dès le 27 avril 2024, considérant en substance que les conditions légales à la mise en détention administrative de l’intéressé étaient réunies, que ses allégations quant au risque encouru en cas de retour dans son pays n’étaient pas étayées ni suffisantes pour retenir qu’il serait en danger, que son état de santé ne faisait pas obstacle à son renvoi, pas plus que la nouvelle demande d’asile qu’il avait déposée le 27 avril 2024, que la durée de la détention était proportionnée et qu’aucune mesure moins attentatoire à sa liberté personnelle n’était apte à assurer l’exécution du renvoi. Par arrêt du 6 mai 2024 (n o 332), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par J.________ contre cette ordonnance, considérant notamment qu’il n’existait pas d’impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution de son expulsion. f) Le SPOP a obtenu un laisser-passer des autorités congolaises et a organisé un vol avec escorte policière à destination de

  • 4 - Kinshasa. Cependant, le 27 juin 2024, J.________ s’est opposé à l’exécution son renvoi en contraignant, par son comportement, son escorte à le débarquer de l’avion avant le décollage. Le SPOP est désormais dans l’attente du prochain vol spécial à destination de la RDC, qui devrait selon cette autorité intervenir courant 2024. g) Par décision du 11 juillet 2024, le SPOP a refusé une demande de report de l’expulsion pénale présentée par J.. Cette autorité a notamment retenu que l’asile avait été refusé à J. parce qu’il n’avait fourni aucune preuve de persécution et qu’il n’existait dès lors pas de risque réel et concret de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. L’intéressé souffrait d’un diabète de type II et son état de santé semblait s’être stabilisé depuis plusieurs mois. Il pourrait bénéficier de soins en RDC même si ces derniers pourraient être de moins bonne qualité qu’en Suisse. J.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public contre cette décision. B.a) Par ordre du 17 juillet 2024, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de J.________ pour une durée de trois mois à compter du 27 juillet 2024 jusqu’au 27 octobre 2024, et a transmis cet ordre au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue sur la légalité et l’adéquation de la détention. Le SPOP considérait en substance que les condamnations dont J.________ avait fait l’objet démontraient qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre qu’il veuille se soustraire à son

  • 5 - refoulement, comme le démontraient en dernier lieu les événements du 27 juin 2024. c) Le 19 juillet 2024, J.________ a été auditionné par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, hors la présence de son représentant, qui ne s’est pas présenté alors qu’il avait indiqué qu’il serait présent. Interrogé sur la question de savoir pourquoi il avait refusé d’embarquer sur le vol du 27 juin 2024, J.________ a en substance expliqué qu’il ne pouvait pas prendre le risque d’être renvoyé au Congo dès lors qu’il craignait pour sa vie en cas de retour dans ce pays. d) Par ordonnance du 19 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative notifié le 17 juillet 2024, pour une durée de trois mois, par le Service de la population à J., actuellement détenu à l’Etablissement de détention administrative de l’aéroport de Zurich, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance considéré que le comportement de J. confirmait qu’il entendait se soustraire à son renvoi, qu’aucun élément nouveau ne venait contredire l’analyse détaillée faite dans sa précédente ordonnance ainsi que dans l’arrêt rendu le 6 mai 2024 par la Chambre de céans, que bien que la date du nouveau vol qui serait organisé n’était pas connue, rien ne laissait penser que le SPOP ne respecterait pas le principe de célérité et que le recours déposé contre la décision du SPOP du 11 juillet 2024 refusant le report de l’expulsion judiciaire de J.________ n’y changeait rien. C.Par acte du 29 juillet 2024, J.________, par son représentant Ange Sankieme Lusanga, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Il a en outre demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et de payer les honoraires de son mandataire.

  • 6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le représentant d’une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2.Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

  • 7 - fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il expose qu’il avait sollicité le report de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte au samedi 20 juillet 2024 et qu’il aurait le droit d’être représenté par un avocat de son choix rémunéré par l’Etat. Or la décision contestée ne motiverait pas la question de la rémunération de son avocat. 2.1Aux termes de l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2). Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 3). Selon l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique ; cela constitue un élément de la notion de procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 143 I 284 consid. 2.2.1 ; ATF 126 I 294 consid. 3). Il appartient au juge de garantir le droit à un procès équitable déduit des art. 6 CEDH, 29 Cst. et 14 al. 3 let. d Pacte ONU II et d'examiner si l'accusé sait à quelles conditions il a droit à un défenseur et de quelle manière il peut faire valoir ce droit. Le cas échéant, il doit le rendre en particulier attentif au fait qu'il a droit à un défenseur commis d'office, sans frais (TF 6B_1477/2020 du 1er novembre 2021 consid. 1.4)

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une violation du droit d’être entendu peut

  • 8 - être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, ni l’autorité intimée, ni le SPOP n’ont refusé à J.________ le droit d’être représenté par un mandataire de son choix. En effet, le SPOP a envoyé copie de sa demande de prolongation de la mise en détention administrative au mandataire de choix de l’intéressé, qui s’est déterminé sur celle-ci auprès du Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de plusieurs courriels auxquels il a annexé des pièces dont il a demandé qu’elles soient prises en compte. Il a en outre et notamment produit le recours qu’il a déposé contre la décision de refus de report de l’expulsion judiciaire et s’est référé à l’argumentation contenue dans cet acte. Enfin, le mandat de comparution à l’audience du 19 juillet 2024 a été envoyé à Ange Sankieme Lusanga. Bien que ce dernier ait demandé que l’audience soit reportée au samedi 20 juillet 2024, il a indiqué dans un second courriel du 18 juillet 2024 qu’il serait présent à l’audience « sauf imprévu ». On ne saurait donc faire le reproche au Tribunal des mesures de contrainte, qui a au demeurant tenté de joindre le représentant en vain avant l’audience, d’avoir tenu celle-ci en son absence. Il appartenait, en cas d’imprévu, au mandataire de se faire remplacer. On ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu du recourant. En ce qui concerne plus particulièrement l’assistance judiciaire, respectivement la rémunération de l’avocat, il y a lieu de rappeler encore une fois que le refus de l’assistance judiciaire se justifie par le fait que, comme tel est le cas dans la procédure de recours, les conditions de l’art. 18 al. 1 LPA-VD ne sont pas réunies, savoir que l’indigence de J.________ n’a pas été établie ni documentée et que ses prétentions et moyens de défense sont manifestement mal fondés ; les frais sont en outre laissés à la charge de l’Etat conformément à l’art. 50 LPA-VD. Il résulte par ailleurs de plusieurs arrêts rendus par la Chambre de

  • 9 - céans (cf. en dernier lieu CREP 6 mai 2024/332) que le représentant de choix du recourant, Ange Sankieme Lusanga, n’est pas habilité à être désigné en qualité d’avocat d’office en matière administrative au sens de l’art. 18 al. 2 LPA-VD, dès lors qu’il n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats comme l’exige l’art. 4 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) – cf. en outre CREP 25 mai 2021/469 consid. 2.3). Le prénommé sait donc pertinemment pour quel motif la décision attaquée n’a pas traité la question de sa rémunération. 3.Le recourant soutient que sa détention viole le principe de la proportionnalité au sens de l’art. 36 al. 3 Cst. Il expose qu’il est détenu à Zurich et que sa famille rencontre des difficultés à lui rendre visite, de sorte que des mesures alternatives devraient être préférées à la détention. Or, la décision attaquée ne motiverait pas le refus de mettre en œuvre de telles mesures. Le recourant expose ensuite que l’exécution de son renvoi serait juridiquement et matériellement impossible. Il expose que le fait qu’aucune date précise n’ait été prévue pour un vol spécial et le fait que son document de voyage date de 2011 devraient être considérés comme une impossibilité matérielle. L’art. 5 par. 1 CEDH et 80 al. 6 LEI seraient violés. Le recourant soutient encore qu’il aurait droit au regroupement familial au sens de l’art. 8 CEDH et qu’il risque des persécutions en cas de retour dans son pays, qui serait donc contraire au principe de non-refoulement. Il invoque l’art. 83 al. 3 et 4 LEI. 3.1 3.1.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la

  • 10 - mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad. art. 76 LEI). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son

  • 11 - comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les réf.). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1). 3.1.2La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF

  • 12 - 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat

  • 13 - contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). La durée maximale de rétention pour tous les types de détention confondus fondés sur la LEI (hormis la rétention, art. 73 LEI) est ainsi limitée à dix-huit mois (Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, n. 7 ad art. 79 LEI). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai

  • 14 - raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion pénale est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité ; ATF 142 I 135 précité ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 précité consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1 et les réf.). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). A cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (Chatton/Merz, op. cit., n. 30 ad art. 76 LEI). 3.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions légales de sa détention administrative sont remplies du seul fait qu’il a été condamné pour crime et que les infractions retenues lors de sa condamnation par la Cour d’appel pénale démontrent qu’il menace

  • 15 - sérieusement d’autres personnes et met gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique au sens des art. 75 al. 1 let. g, h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. La détention du recourant se justifie également dès lors qu’il existe des indices concrets faisant craindre, par son comportement notamment, qu’il veuille se soustraire à son refoulement et qu’il n’est pas disposé à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). En effet, il n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage, ni entrepris de démarche en vue de s’en procurer. Il a de surcroît contraint l’escorte chargée de l’accompagner lors du vol à destination de Kinshasa le 27 juin 2024 à le débarquer de l’avion avant son décollage et il résulte de ses déclarations devant le Tribunal des mesures de contrainte qu’il refuse de retourner en RDC. Contrairement à ce que soutient le recourant, le refus de la mise en œuvre de mesures alternatives à la détention a été motivé par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a exposé que la détention était la seule mesure de contrainte apte à assurer l’exécution de la mesure pénale. Ce constat doit être confirmé compte tenu du risque important de soustraction à l’exécution de l’expulsion pénale qui vient d’être évoqué, et qui s’est du reste accru depuis le dernier arrêt rendu par la Cour de céans concernant J.. On ne voit ainsi pas quelle autre mesure que la détention permettrait d’empêcher que l’intéressé ne se soustraie à l’exécution de l’expulsion pénale en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité. Le fait de se présenter à une autorité régulièrement ou de déposer ses documents de voyage, comme le propose le recourant, ne suffirait manifestement pas. Comme cela a déjà été exposé dans la précédente décision rendue par la Cour de céans, il n’y a manifestement aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution de l’expulsion de J.. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, aucun élément nouveau n’est intervenu depuis lors, si ce n’est que la nouvelle demande d’asile qu’il avait déposée a été rejetée le 4 juin 2024. Cette autorité était donc fondée à renouveler ses considérations selon lesquelles il n’est pas établi que le recourant serait

  • 16 - exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH en cas de retour en RDC. Sur ce point, il y a lieu de se référer à ce qui a déjà été dit dans l’arrêt du 6 mai 2024, et notamment qu’il résulte de l’arrêt rendu le 14 septembre 2010 par le Tribunal administratif fédéral (consid. 2, p. 7) que l’asile a été refusé à J.________ dès lors qu’il n’avait fourni aucun commencement de preuve de persécution et que son récit ne semblait pas fondé sur des faits réels, de sorte que ses affirmations étaient inconsistantes et invraisemblables. Quant au recours que J.________ a déposé contre la décision du SPOP lui refusant le report de l’exécution de son expulsion judiciaire, il n’est pas de nature à faire obstacle à son renvoi et ce tant qu’une décision lui étant plus favorable n’a pas été rendue (cf. CREP 30 mai 2022/339 consid. 3.3.2 et les références citées). Au demeurant, le recourant n’expose pas quelles règles impératives du droit international s’opposeraient à son expulsion, de sorte qu’il ne rend pas vraisemblable que les conditions très exceptionnelles prévues par l’art. 66d al. 1 let. b CP seraient remplies, étant précisé que l’art. 66d al. 1 let. a CP ne peut s’appliquer puisqu’il n’a pas le statut de réfugié. Pour le surplus, l’identité du recourant est connue de l’autorité, qui a obtenu un laisser-passer des autorités congolaises. Quoi qu’il en dise, la date de ce document importe peu. L’intéressé ne semble aujourd’hui plus se prévaloir de son état de santé. Sur ce point, on rappellera toutefois que J.________ souffre d’un diabète de type II stabilisé et qu’il résulte du dossier ainsi que de ses propres déclarations du 29 avril 2024 que le traitement de cette maladie est disponible en RDC, de sorte que cette problématique ne fait pas obstacle à l’exécution de l’expulsion, étant précisé qu’un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (TF 6B_1226/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.3.1). On rappellera également que c’est en vain que le recourant se prévaut de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour mettre à

  • 17 - néant l’exécution de son expulsion, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion pénale définitive et exécutoire et qu’aucun report de cette exécution au sens de l’art. 66d CP n’a été ordonné. Il apparaît ainsi d'emblée qu’il ne pourra pas, même s’il se mariait et quand bien même il serait le père d’enfants vivant en Suisse, être admis à séjourner dans notre pays (cf. CREP 15 novembre 2022/800 consid. 2.3). Quant à la durée de la prolongation de la détention administrative, qui portera celle-ci à environ six mois au total, elle demeure proportionnée puisque la durée de la détention peut s’étendre jusqu’à 18 mois au total lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Par ailleurs, le SPOP a d’ores et déjà fait le nécessaire pour qu’un vol spécial soit organisé – peu importe que la date exacte de ce vol, qui est censé avoir lieu en 2024, soit connue – et que tout démontre que cette autorité respecte le principe de célérité. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’a violé aucune des dispositions légales dont se prévaut le recourant, ni violé le principe de la bonne foi ou commis un abus de droit. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 19 juillet 2024 confirmée. Il n’y a dès lors pas lieu de rendre une « décision incidente pour suspendre le renvoi » comme le requiert le recourant dans la motivation de son acte de recours. Comme déjà exposé au consid. 2 supra, le recourant est représenté par Ange Sankieme Lusanga, qui se présente comme avocat au barreau de Kinshasa Matete (RDC), membre de l’Union internationale des avocats à Paris et professeur de droit et de théologie aux universités de la RDC, mais qui n’est pas inscrit dans un registre cantonal des avocats comme l’exige l’art. 4 LLCA. En matière administrative, il peut donc uniquement assister le recourant en qualité de représentant, mais non en

  • 18 - qualité d’avocat (art. 18 al. 2 LPA-VD ; CREP 6 mai 2024/332 consid. 4 ; CREP 25 mai 2021/469 consid. 2.3), si bien que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sous cet angle, les conditions de l’art. 18 al. 1 LPA-VD n’étant au demeurant pas réunies, les moyens du recourant étant manifestement mal fondés. La requête est sans objet pour le surplus, compte tenu de la teneur de l’art. 50 LPA-VD. L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a un objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Ange Sankieme Lusanga (pour J.________),

  • 19 - -J.________, -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Centre de détention administrative de l’aéroport de Zürich, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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