351 TRIBUNAL CANTONAL 455 DA24.012450-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffier :M.Glauser
Art 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2024 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA24.012450-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E.________, ressortissant algérien, célibataire, sans enfant, est né le 16 juin 1984. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 28 janvier 2020, qui a été classée le 11 mars 2020 en raison d’un défaut de collaboration et de la disparition de l’intéressé. Le Secrétariat d’Etat aux
2 - migrations (SEM) a refusé la réouverture de cette demande d’asile le 17 novembre 2022. b) Entre le 24 février 2020 et le 30 janvier 2023, E.________ a fait l’objet de trois condamnations pénales, notamment pour vol, obtention frauduleuse d’une prestation et violation de domicile. c) Le 4 mars 2022, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de E.________ de Suisse et a averti l’intéressé que s’il ne quittait pas le pays au plus tard le 3 avril 2022 il pourrait être placé en détention administrative. Cette décision est définitive et exécutoire. d) Le 18 mai 2022, E.________ a eu un entretien de départ au SPOP, lors duquel il a déclaré ne pas avoir de document d’identité et a également exprimé son refus de retourner en Algérie. Le même jour, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien en vue de l’identification de l’intéressé et de l’obtention d’un document de voyage permettant son renvoi de Suisse. Le 6 février 2023, le SEM a informé le SPOP que E.________ avait été reconnu par les autorités algériennes. Le 9 mars 2023, l’intéressé a été informé de ce qui précède lors d’un entretien au SPOP, lors duquel il a réitéré son refus de retourner dans son pays d’origine. A cette occasion, il a été informé qu’il s’exposait à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu’à la détention administrative. e) E.________ a été arrêté par la police dans les locaux du SPOP le 6 juin 2023 et a été placé en détention à l’Etablissement de Frambois. B.a) Par ordre du 7 juin 2024, le SPOP a ordonné la détention administrative de E.________ pour une durée de 3 mois jusqu’au 7
3 - septembre 2024, et a transmis cet ordre au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue sur la légalité et l’adéquation de la détention. Le SPOP considérait en substance qu’il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que E.________ veuille se soustraire à son refoulement. Bien qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré dans notre pays, il avait disparu, caché sa véritable identité aux autorités, et il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer. En outre, il avait toujours déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse pour l’Algérie. b) Le 7 juin 2024, E.________ a été auditionné par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, en présence de son conseil d’office, qui a conclu au rejet de la demande de détention administrative et à la libération immédiate de son client. Lors de cette audition, E.________ a notamment déclaré qu’il avait été surpris d’avoir été arrêté dans les locaux du SPOP, dans la mesure où il avait des problèmes de santé connus de cette autorité (troubles de la mémoire et acouphènes consécutifs à une fracture du crâne), affirmant qu’on ne lui avait jamais dit qu’il devait quitter la Suisse et qu’il était d’accord de retourner en Algérie. c) Par ordonnance du 8 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 7 juin 2024, pour une durée de 3 mois, par le Service de la population à E., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance considéré que, malgré ses déclarations à l’audience, il ressortait du dossier que E. s’opposait à retourner en Algérie de sorte qu’il convenait de le maintenir en détention afin de pouvoir garantir l’exécution de son renvoi. Il était détenu à l’Etablissement de Frambois, où les conditions étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi,
4 - aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle de l’intéressé n’étant apte à le faire. Les problèmes de santé allégués (troubles de la mémoire et acouphènes) n’étaient nullement documentés et ne paraissaient pas suffisamment sérieux pour s’opposer au refoulement. Dans ces conditions, l’ordre de détention pour une durée de trois mois était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation, étant précisé que le SPOP avait indiqué que le refoulement pourrait avoir lieu dans un délai d’un à trois mois en tenant compte de toutes les contraintes liées à son organisation (audition consulaire, clarification médicale, disponibilité d’un vol et de la police). C.Par acte du 18 juin 2024, E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que l’ordre de détention notifié le 7 juin 2024 par le SPOP à E.________ n’est pas conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation et que sa détention est immédiatement levée. Le recourant a déposé un lot de pièces, comportant notamment son dossier médical du CHUV et une liste d’opérations de son conseil. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
2.1Le recourant soutient en substance que l’exécution de son renvoi s’avère impossible pour des raisons matérielles, savoir de graves problèmes de santé. Il se prévaut à cet égard de son dossier médical, produit en annexe à son recours, qui ferait état de séquelles consécutives à un traumatisme crânio-cérébral. Son état de santé serait jugé précaire selon les médecins et nécessiterait une prise en charge pluridisciplinaire au CHUV. 2.2 2.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).
6 - Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad. art. 76 LEI). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les réf.). 2.2.2Aux termes de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle
7 - est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les réf.). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). 2.2.3Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). 2.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions légales posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour la mise en détention administrative sont manifestement réalisées, pour les motifs exposés par le SPOP et le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir qu’il existe de nombreux indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement.
8 - Cela étant, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas réalisées dans la mesure où il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi du recourant en Algérie. Il résulte effectivement du dossier médical produit par le recourant qu’il est suivi auprès du CHUV pour des céphalées et un trouble des muscles masticateurs depuis octobre 2021, qui engendrent des troubles du sommeil et des acouphènes. Ces troubles sont toutefois essentiellement soignés par une médication (antidouleurs et anti- inflammatoires) et par de la physiothérapie. S’il est vrai que dans un rapport du 2 décembre 2022, le Dr [...] envisageait des infiltrations locales et de l’acupuncture, on ignore si ces traitements ont été mis en œuvre. S’il est vrai également que dans un certificat médical du 4 janvier 2021, la Dre [...] a attesté du fait que le recourant présentait un état de santé précaire nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire au CHUV, il n’apparaît quoi qu’il en soit pas que les affections dont il souffre l’exposent à un risque réel d'être confrontée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. à ce cet égard TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.2 et les références citées, notamment arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10 § 183). Il n’est en particulier pas démontré que le recourant ne pourrait pas bénéficier de tous les soins nécessaires – dont notamment un suivi régulier pour des céphalées et l’obtention d’antidouleurs et d’anti-inflammatoires – en Algérie. En d’autres termes, l’état de santé du recourant n’atteint de très loin pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence précitée pour faire obstacle à son renvoi. Enfin, le recourant n’invoque pas la violation du principe de la proportionnalité. De toute manière, ce principe est respecté dans la mesure où la durée de trois mois, conforme à l’art. 79 al. 1 LEI, s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser le retour du recourant en Algérie. En outre, il n’existe aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition
9 - retenu. Le recourant ne l’invoque pas ni du reste ne propose de telles mesures. Dans ces circonstances, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la détention administrative de E.________ était justifiée et proportionnée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Vladimir Chautems, conseil d’office du recourant, a déposé une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée compte tenu de 2h30 d'activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi des art. 31 al. 6 LVLEI et 18 al. 5 LPA-VD), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi des 31 al. 6 LVLEI et 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 27 décembre 2023/1047 ; CREP 31 octobre 2023/869).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Vladimir Chautems, conseil d’office de E., est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. E. sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vladimir Chautems, avocat (pour E.________), -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de détention administrative de Frambois, Vernier (GE), par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :