Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA24.009298

351 TRIBUNAL CANTONAL 371 DA24.009298-ENE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 mai 2024


Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Art. 77 LEI Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2024 par P.________ contre l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA24.009298-ENE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________, ressortissant tunisien, a déposé trois demandes d’asile les 30 mars 2011 – sous une fausse identité ([...], né le 11 novembre 1978, Lybie) –, 24 décembre 2013 et 7 octobre 2020, sur lesquelles le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) n’est pas entré en matière par décisions des 6 juillet 2011, 19 février 2014 et 10

  • 2 - décembre 2020, prononçant au demeurant le renvoi de Suisse de P.________ à chaque fois à destination de l’Etat Dublin responsable, soit l’Italie et l’Allemagne. Ces décisions sont entrées en force. Par ailleurs, par jugements des 31 août 2021, 30 mars 2023 et 24 janvier 2024, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé trois expulsions judiciaires du territoire à l’encontre de P., pour une durée de dix ans pour les deux premières et de vingt ans pour la dernière. Ces jugements sont exécutoires. Nonobstant les décisions qui précèdent, P. n’a pas quitté le territoire suisse, respectivement y est revenu après son renvoi en Italie en 2014, et ce malgré l’interdiction d’entrée dont il faisait l’objet. b) Par ordre de détention administrative du 26 janvier 2024, le Service de la population (ci-après : SPOP) a ordonné, le même jour, la détention pour une durée de trois mois de P., soit jusqu’au 26 avril 2024, à l’Etablissement de Favra, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Par ordonnance du 29 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que cet ordre était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. c) Par actes des 6 mars et 9 avril 2024, P. a demandé la levée de sa détention administrative. Ces deux demandes ont été rejetées par ordonnances rendues les 14 mars et 17 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte. d) Par ordre de détention administrative du 19 avril 2024, le SPOP a ordonné, dès le 26 avril 2024, la détention pour une durée de deux mois de P.________, soit jusqu’au 26 juin 2024, à l’Etablissement de Frambois, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. Cet ordre a été notifié au prénommé le 23 avril 2024.

  • 3 - B.a) Par ordre de détention administrative du 26 avril 2024, annulant et remplaçant l'ordre précité du 19 avril 2024, le SPOP a ordonné, dès le 26 avril 2024, la détention pour une durée de 60 jours de P., soit jusqu'au 25 juin 2024, en application de l'art. 77 LEI. b) Dans ses déterminations du 28 avril 2024, P. a conclu à sa libération immédiate, pour le motif que les conditions de l'art. 77 LEI n'étaient pas remplies. c) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention notifié le 26 avril 2024 par le SPOP à P., actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, en particulier, que les autorités tunisiennes avaient formellement reconnu P. comme étant l'un de ses ressortissants, qu'elles avaient confirmé à plusieurs reprises être en mesure de délivrer un laissez-passer, que le SPOP avait confirmé qu'un tel document pouvait être à chaque fois réémis et que le SEM avait également déjà indiqué que la reconnaissance du prénommé par les autorités tunisiennes était toujours valable et un laissez-passer disponible. Ces éléments étaient suffisants pour satisfaire à la troisième condition de l'art. 77 LEI, dans la mesure où le SPOP était assuré de pouvoir exécuter le refoulement de P.________ en Tunisie et que seules les modalités de voyage, respectivement l'organisation d'un vol sous escorte et avec accompagnement médical (vol DEPA), devaient encore être opérées. C.Par acte du 6 mai 2024, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que

  • 4 - l'ordre de détention qui lui a été notifié le 26 avril 2024 par le SPOP soit déclaré non conforme au principe de la légalité et de l'adéquation, que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat et qu'il soit constaté que sa détention administrative effectuée au-delà du 26 avril 2024 est illicite. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et sa libération avec effet immédiat étant ordonnée. Dans ses déterminations du 21 mai 2024, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu’un laissez-passer, dont il a produit une copie, avait été délivré le 14 mai 2024 par les autorités tunisiennes et qu’un vol à destination de Tunis était bel et bien prévu à très brève échéance. Dans sa réplique du 22 mai 2024, P.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son mémoire de recours. Il a constaté qu’émis en date du 14 mai 2024, le laissez-passer avait été délivré par les autorités tunisiennes plus de deux semaines après l’ordre de détention prononcé le 26 avril 2024 par le SPOP. Celui-ci ne possédait donc pas de document de voyage en vigueur lorsqu’il avait fait application de l’art. 77 LEI. Or, la validation a posteriori d’une détention administrative fondée sur cette disposition ne pouvait être admise. Par ailleurs, le SPOP semblait admettre sa nationalité libyenne, dès lors qu’il la mentionnait dans l’objet cité sous rubrique des déterminations du 21 mai 2024. Or, son renvoi en Tunisie, un pays dont il n’était pas originaire, était exclu. Au demeurant, dès lors qu’un vol à destination de Tunis était, de l’aveu du SPOP, prévu à très brève échéance, il s’imposait de prendre des mesures urgentes pour que le recours ne devienne pas sans objet. Partant, P.________ a conclu, par voie de mesures provisionnelles et d’extrême urgence, à ce que l’effet suspensif soit octroyé à l’ordre de détention rendu le 26 avril par le SPOP, respectivement à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 avril 2024. Subsidiairement, il a conclu, toujours par voie de mesures provisionnelles et d’extrême urgence, à ce qu’interdiction soit faite au

  • 5 - SPOP de procéder à son renvoi en Tunisie, respectivement qu’il soit sursis au renvoi jusqu’à droit connu sur le recours. Par ordonnance du 22 mai 2024, la Vice-présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête tendant principalement à ce qu’un effet suspensif soit octroyé à l’ordre de détention rendu le 26 avril 2024 par le SPOP, respectivement à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte citée ci-dessus, pour le motif que l’octroi d’un effet suspensif viderait la décision de sa substance. Il en allait de même de la requête de mesures provisionnelles visant à la mise en liberté immédiate de P., la direction de la procédure ne pouvant se substituer à l’autorité de recours en admettant à titre provisionnel la conclusion à laquelle tendait le recours. Quant à la conclusion subsidiaire tendant à ce qu’il soit fait interdiction au SPOP de procéder au renvoi de P., respectivement qu’il soit sursis au renvoi jusqu’à droit connu sur le recours, elle était irrecevable, la Chambre des recours n’étant saisie que de la question de la détention et au demeurant compétente que pour cette question. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI. Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).

  • 6 - La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

2.1Le recourant ne discute pas des deux premières conditions de détention au sens de l'art. 77 LEI, soit l'existence d'une décision de renvoi entrée en force et exécutoire et l'expiration du délai de départ. En revanche, il fait valoir que la troisième condition, qui impose à l'autorité de s'être procurée elle-même les documents de voyage, ne serait pas réalisée, dès lors que ni le SPOP, ni le SEM, ne seraient en possession du laissez-passer permettant au recourant de voyager, respectivement d'être renvoyé vers la Tunisie. La simple indication selon laquelle la reconnaissance de la nationalité tunisienne "est toujours valable et un laissez-passer est disponible" ne suffirait pas pour satisfaire aux conditions de l'art. 77 al. 1 let. c LEI. 2.2Selon l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (Chatton/Merz, in : Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). L’objectif de cette "kleine Ausschaffungshaft" est d’empêcher la personne concernée de se soustraire au renvoi après que les documents

  • 7 - de voyage lui ont été fournis. La détention est subordonnée à l’injonction de renvoi définitive et exécutoire. Le délai de départ doit avoir expiré et le document de voyage doit avoir déjà été obtenu par les autorités (TF 2C_366/2022 du 27 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées ; TF 2C_131/2011 du 25 février 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_689/2014 du 25 août 2014 consid. 2.1). Le fait que la délivrance d'un titre de voyage soit garantie lorsque la détention a été ordonnée n'est pas suffisant (TF 2C_366/2022 du 27 mai 2022 consid. 3.3.2). 2.3En l'espèce, il est vrai que le SPOP ne pouvait se contenter de la simple garantie d’obtenir les documents de voyage dans un bref délai pour ordonner une détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en application de l'art. 77 LEI. Toutefois, dans l’intervalle, les autorités tunisiennes ont délivré un laissez-passer pour le recourant. Le SPOP est dès lors désormais en possession d'un document de voyage valable lui permettant d'exécuter le renvoi dans le délai de la détention restante. Partant, la détention administrative fondée sur l'art. 77 LEI est justifiée. Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté. On relèvera encore que le recourant ne saurait invoquer ses prétendues origines libyennes pour s’opposer à son renvoi vers la Tunisie, étant observé qu’il ne rend pas même vraisemblable qu’il pourrait y disposer d’un titre de séjour ou y être admis de toute autre manière. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans sa liste des opérations (P. 9/2), Me Christoph Loetscher, conseil d'office de P.________, fait état de 4h30 d'activité d'avocat breveté et de 1h00 d'activité d'avocat-stagiaire. Cette durée est adéquate. L'indemnité pour la procédure de recours sera donc fixée à 920 fr., correspondant à 4h30 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 1h00 d'activité nécessaire d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur

  • 8 - l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), par 18 fr. 40 fr., et la TVA par 8,1 % sur le tout, par 76 fr., de sorte que l’indemnité d’office sera arrêtée au total à 1’015 fr. en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi des 31 al. 6 LVLEI et 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 22 mars 2024/217 ; CREP 27 décembre 2023/1047). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher, conseil d’office de P., est arrêtée à 1'015 fr. (mille quinze francs). IV. P. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

  • 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christoph Loetscher, avocat (pour P.________, -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement administratif de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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