Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA24.004186

351 TRIBUNAL CANTONAL 190 DA24.004186-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 mars 2024


Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Byrde, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Art. 76a et 80a LEI Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2024 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA24.004186-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 septembre 2023, P.________, né le [...] 1997, ressortissant algérien, célibataire et sans enfant, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 23 janvier 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière et a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne, Etat Dublin responsable pour mener la

  • 2 - procédure d’asile, lui impartissant un délai au jour suivant l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse, faute de quoi il pourrait être placé en détention et transféré sous contrainte vers l’Etat Dublin responsable. P.________ logeant au Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de Boudry, cette décision a été notifiée le jour même à son mandataire du Bureau de consultation juridique pour requérants d’asile. Elle est entrée en force le 31 janvier 2024. b) Le 5 février 2024, ayant disparu du CFA de Boudry depuis le 26 janvier 2024, P.________ a été signalé au RIPOL. c) Le 7 février 2024, P.________ est revenu spontanément au CFA de Boudry. d) Par courriel du 8 février 2024, le SEM a avisé le Service de la population (ci-après : SPOP) que P.________ était logé au CFA de Boudry dans l’attente des mesures en vue de son renvoi en Allemagne. Le SPOP a dès lors réactivé les démarches en vue de l'organisation du renvoi de l’intéressé en Allemagne. e) Le 16 février 2024, P.________ a été interpellé au CFA de Boudry. f) Par ordre de détention administrative (cas Dublin) du 16 février 2024, le SPOP a ordonné la détention de P.________ dès le 16 février 2024, pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 29 mars 2024, sur la base de l’art. 76a al. 3 let. c LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), motivant sa décision par le fait qu’il existait des éléments qui faisaient craindre que l’intéressé voulait se soustraire à l’exécution du renvoi, à savoir qu’il n’avait pas observé les instructions des autorités dans le cadre de la procédure de d’asile ou de renvoi, dès lors qu’il n’avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti, quand bien même il avait été averti qu’il s’exposait ainsi à des mesures de contrainte, qu’il avait disparu et avait fait l’objet d’un signalement au RIPOL et qu’il était sans domicile fixe.

  • 3 - P.________ a été placé à l’Etablissement de détention administrative de Frambois. g) Le 16 février 2024, le SPOP a obtenu la confirmation des autorités allemandes pour une réadmission par voie terrestre. Dès lors, la Police cantonale vaudoise a immédiatement été mandatée afin d'organiser rapidement ce départ. h) Le 22 février 2024, P.________ a signé une déclaration dans laquelle il était indiqué qu’il avait bien réfléchi sur l’objet de sa détention, qu’il était prêt à rentrer dans son pays, l’Algérie, dès lors qu’il ne souhaitait pas être renvoyé en Allemagne, qu’il voulait mettre fin au plus vite à sa détention administrative, requérant qu’il soit procédé à son refoulement dans les meilleurs délais, qu’il était disposé à transmettre les documents nécessaires pour obtenir un document de voyage pour rentrer chez lui, requérant un viatique de départ de manière que le retour dans son pays se passe dans les meilleures circonstances possibles. B.a) Le 22 février 2024, P.________, par son conseil d’office, soutenant qu’il n’existait aucun élément concret faisant sérieusement craindre qu’il se soustraie à son renvoi, a déposé une demande de mise en liberté, en concluant, principalement, à ce qu’il soit constaté que sa détention ne respectait pas les principes de la légalité et de l’adéquation et que, partant, il devait être immédiatement libéré de l’Etablissement de Frambois et bénéficier en lieu et place d’un traitement médical en milieu hospitalier conformément à ses besoins, et ce le temps que son renvoi en direction de l’Allemagne soit mis en œuvre. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution suivantes, soit une assignation à résidence au CFA de Boudry, avec obligation de se présenter auprès de l’autorité administrative à fréquences régulières. b) Dans ses déterminations du 23 février 2024, le SPOP a considéré que les conditions d’application des mesures de contrainte

  • 4 - étaient remplies, précisant que l’établissement de Frambois disposait d’un service médical qui était en mesure de répondre aux besoins de P., que le départ de celui-ci allait intervenir dans un délai de deux à quatre semaines, en tenant compte de toutes les contraintes liées à son organisation (délai d’annonce au pays Dublin de 15 jours, disponibilité de la police pour l’accompagnement, clarification des éventuels besoins médicaux durant le transfert, etc.). Il a ajouté qu’au vu de la déclaration signée le 22 février 2024 par P., celui-ci n’était pas disposé à partir en Allemagne, mais souhaitait partir en Algérie. Or, en l’absence d’un document de voyage valable, un tel départ n’était pas réalisable, raison pour laquelle les démarches de départ vers l’Etat Dublin responsable allaient se poursuivre. c) Dans sa réplique du 23 février 2024, P.________ a indiqué que le contenu, non rédigé par lui, de la déclaration qu’il avait signée le 22 février 2024 ne correspondait pas à sa volonté et ne devait pas être retenu en sa défaveur, qu’il s'agissait là de la preuve que le centre de détention était inadapté à sa situation médicale et que dans tous les cas, il ne s’opposait nullement à son départ en Allemagne et que, pour le surplus, il n'était jamais parti dans la clandestinité et ne s'était jamais opposé à son renvoi. d) Par ordonnance du 25 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative, pour une durée de six semaines, notifié le 16 février 2024, par le SPOP à P., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité due au conseil d’office serait arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II). La première juge a retenu qu’il existait des raisons légitimes de penser que P. entendait se soustraire à l’exécution de la décision de son renvoi, dès lors qu’il n’avait pas observé les instructions des autorités helvétiques, en quittant le centre dans lequel il était pourtant assigné à résidence, en tombant ainsi dans la clandestinité et

  • 5 - étant sans domicile connu, obligeant, par son comportement, les autorités à le signaler au RIPOL, alors qu’il avait été averti que s’il ne respectait pas les décisions des autorités, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. En outre, l’examen de la santé de l’intéressé avait été pris en compte, en détail, par le SEM, dans sa décision de non-entrée en matière du 23 janvier 2024 et, les conditions dans lesquelles il était retenu à l’Etablissement de Frambois, qui disposait d’un service médical, étaient proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Il n’y avait pas lieu de libérer immédiatement P.________ de sa détention pour faire bénéficier ce dernier d’un traitement en milieu hospitalier. Enfin, les mesures de substitution proposées par l’intéressé ne permettaient pas de parer au risque de fuite et la durée de six semaines ordonnée par le SPOP apparaissait proportionnée. C.Par acte du 26 février 2024, P., par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et à son transfert dans un hôpital, subsidiairement, à sa libération immédiate, plus subsidiairement, à sa libération immédiate, moyennant des mesures de substitution à la détention administrative sous forme d’assignation à résidence jusqu’à son renvoi effectif hors de la Suisse et avec obligation de se présenter auprès de l’autorité compétente. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Dans ses déterminations du 5 mars 2024, le SPOP a conclu au rejet du recours déposé par P.. Il a relevé que le prénommé était sans domicile connu, qu’il avait disparu du centre de Boudry entre les 26 janvier et 7 février 2024, malgré une assignation à résidence, que par déclaration signée le 22 février 2024, il avait exprimé sa volonté de rentrer en Algérie, qu’il ne disposait pas d’un document de voyage valable

  • 6 - et qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir qu’il avait effectué les démarches nécessaires pour l’obtenir, soulignant que les retours en Algérie n’étaient pas réalisables en l’absence dudit document, et qu’enfin, l’intéressé s’opposait clairement à son transfert en Allemagne, pays Dublin responsable. Le 6 mars 2024, P.________ a déposé des déterminations. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEI (art. 16a al. 2 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2En l’occurrence, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

  • 7 -

2.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite ou d’entrave aux démarches en vue de l’exécution de son renvoi de la Suisse en direction de l’Allemagne, comme cela ressortirait clairement de la décision de non-entrée en matière du SEM du 23 janvier 2024, dans laquelle il serait mentionné : « Vous n’avez émis aucune objection quant à votre renvoi de Suisse et à votre transfert vers l’Allemagne » et du courriel du 8 février 2024 adressé par le SEM au SPOP selon lequel il est « logé à Boudry dans l’attente des mesures en vue de son renvoi en Allemagne ». Il serait en outre revenu de lui-même à Boudry le 7 février 2024, ce qui démontrerait qu’il n’avait nulle intention de prendre la fuite. En outre, ce serait à tort que la première juge aurait retenu qu’il avait quitté le CFA de Boudry le 26 janvier 2024, alors qu’il y était assigné à résidence, puisque l’ordre d’assignation au centre spécifique des Verrières avait pris fin le 8 décembre 2023. De plus, en date du 26 janvier 2024, la décision du SEM du 23 janvier 2024 n’était pas encore entrée en force. En particulier, en l’absence d’informations au sujet des conditions dans lesquelles le recourant, souffrant de nombreux troubles et ne maîtrisant pas le français, se serait vu expliquer la décision de renvoi et ses conséquences, il ne serait pas possible d’affirmer, sur la seule base d’une demande d’inscription au RIPOL, qui mentionne de surcroît de manière erronée un délai de départ au 27 janvier 2024, qu’il aurait volontairement choisi de ne pas se conformer à la décision de renvoi. Le recourant soutient également qu’il n’aurait pas les moyens de quitter la Suisse par ses propres moyens. Enfin, il n’aurait pas fait l’objet de poursuites ou de condamnation en Suisse. Partant, l’ordonnance entreprise ne respecterait pas les principes de la légalité et de l’adéquation. 2.2La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention

  • 8 - administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). La détention dans le cadre de la procédure Dublin est régie par l’art. 76a LEI. Selon l’alinéa 1er de cette disposition, l’autorité compétente peut, afin d’assurer le renvoi de l’étranger dans l’Etat Dublin responsable, mettre celui-ci en détention sur la base d’une évaluation individuelle si des éléments concrets font craindre que l’étranger concerné n’entende se soustraire au renvoi (let. a), si la détention est proportionnée (let. b) et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (let. c). L’art. 76a al. 2 LEI décrit les éléments concrets au sens de l’art. 76a al. 1 let. a LEI permettant de fonder la crainte que l’étranger entende se soustraire à l’exécution de son renvoi, notamment le fait que, dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, l’étranger n’observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, ou ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raison valable (let. a) et que son comportement en Suisse ou à l’étranger permette de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b). Une mise en détention fondée sur l’art. 76a al. 1 et 2 LEI nécessite l’existence d’éléments concrets permettant d’admettre un risque important que l’étranger entend se soustraire au renvoi (ATF 142 I 135 consid. 4 ; TF 2C_562/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dont la teneur est similaire à celle de l’art. 76a al. 2 let. a et b LEI, et qui est dès lors transposable au cas d’espèce, les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 précité consid. 5.3),

  • 9 - lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 7.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_562/2023 précité consid. 4.2 ; TF 2C_129/2023 précité). Conformément à l’art. 76a al. 3 let. c LEI, à compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de six semaines pour assurer l’exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d’expulsion et le transfert de l’étranger dans l’Etat Dublin responsable. 2.3En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure avec suffisamment de certitude que celui-ci aurait tenté de se soustraire à son renvoi. Si le recourant a effectivement quitté le CFA de Boudry le 26 janvier 2024, alors que la décision de non-entrée en matière du SEM n’était pas encore entrée en force, soit à un moment où son renvoi de Suisse n’était pas encore devenu exécutoire, il y est spontanément retourné le 7 février 2024. Or, le dossier ne renseigne pas sur le point de savoir si le recourant s’était vu signifier la décision de non-entrée ne matière, ni, dans l’affirmative, à quelle date et selon quelles modalités. Le dossier ne contient pas non plus d’éléments sur les motifs qui ont conduit le recourant à quitter le CFA de Boudry. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre les deux choses. Au surplus, le lendemain de son retour au CFA de Boudry, le SEM a avisé le SPOP que le recourant était logé au CFA de Boudry dans l’attente des mesures en vue de son renvoi en Allemagne. Or, le recourant y est demeuré jusqu’à son arrestation, étant précisé qu’il n’était pas assigné à résidence. On ne saurait dès lors déduire des éléments au dossier que l’absence du recourant avait un lien avec la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM. Le recourant ne conteste par ailleurs pas devoir quitter la Suisse et a, à plusieurs reprises, affirmé être prêt à le faire. Le fait qu’il ait déclaré, le 22 février 2024, qu’il

  • 10 - voulait rentrer dans son pays plutôt que d’être renvoyé en Allemagne, ainsi que le fait qu’il n’ait pas spontanément quitté le territoire suisse dans le délai qui lui avait été imposé par le SEM, ne suffisent pas pour retenir l’existence d’un risque de fuite ou une absence de collaboration du recourant au sens de l’art. 76a LEI, dans la mesure où, dès son retour le 7 février 2024, celui-ci est resté à disposition des autorités au CFA. Le grief doit donc être admis. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le recourant immédiatement remis en liberté. A cet égard, on relèvera que la Chambre de céans n’est pas compétente pour ordonner le transfert du recourant dans un hôpital. L’indemnité allouée à Me Alexandre de Candia pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA par 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, de sorte que l’indemnité d’office sera arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l'Etat. L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 5 septembre 2023/707). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 février 2024 est réformée en ce sens que la libération immédiate de P.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.

  • 11 - III. L’indemnité allouée à Me Alexandre de Candia, conseil d’office de P., est arrêtée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre de Candia (pour P.) (et par efax), -Service de la population, secteur départs (et par efax), et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), -Etablissement administratif de Frambois (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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