Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA23.023842

351 TRIBUNAL CANTONAL 1014 DA23.023842-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 décembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 76a al. 1 LEI Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.023842-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) X.________, célibataire et sans enfant, est né le [...]1993 en Algérie. Durant son séjour en Suisse, il a fait l’objet de deux condamnations pénales, soit le 29 juillet 2023 pour séjour illégal et le 20 octobre 2023 pour vol, violation de domicile et séjour illégal. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 30 juillet 2023.

  • 2 - b) Par décision du 7 septembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse en direction des Pays-Bas (pays Dublin responsable), lui impartissant un délai au jour suivant l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. La décision est entrée en force le 16 septembre 2023. Dans cette décision, le SEM a informé l’intéressé que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. c) Le 18 octobre 2023, le Service de la population (ci-après : SPOP) a notifié un plan de vol à X.________ concernant son départ de Suisse, programmé pour le 25 octobre suivant à destination d’Amsterdam, Pays-Bas. Le 25 octobre 2023, X.________ n’était pas présent au Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de Vallorbe et ne s’est pas présenté à l’aéroport de Genève. Le 27 octobre 2023, X.________ a été signalé au RIPOL. Il a été interpellé par la gendarmerie de Vallorbe le 1 er décembre 2023, puis remis aux autorités vaudoises le même jour. d) Par ordre de détention administrative (cas Dublin) du 30 novembre 2023, le SPOP a ordonné la détention de X.________ dès le 1 er

décembre 2023, pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 12 janvier 2024, sur la base de l’art. 76a al. 3 let. c LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), motivant sa décision par le fait qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé voulait se soustraire à l’exécution du renvoi, à savoir qu’il n’avait pas observé les instructions des autorités dans le cadre de la procédure de renvoi, dès lors qu’il n’avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti, quand bien même il avait été averti qu’il s’exposait ainsi à des mesures de contrainte, qu’il avait disparu et avait fait l’objet d’un signalement au RIPOL. Celui-ci a été placé à l’Etablissement de détention administrative de Favra, à Puplinge (Genève).

  • 3 -

B. a) Le 5 décembre 2023, X., par son conseil d’office, a recouru contre l’ordre de détention administrative précité auprès du Tribunal des mesures de contrainte en concluant à ce que la détention ordonnée à son encontre soit déclarée inadéquate et illégale et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Il a en substance expliqué qu’aucune raison ne permettait de considérer qu’il entendait se soustraire à son transfert aux Pays-Bas et que des mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence, respectivement de l’obligation de se présenter régulièrement en un lieu déterminé permettrait aisément de s’assurer de son renvoi. b) Par ordonnance du 8 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour la période du 1 er décembre 2023 au 12 janvier 2024, notifié le 1 er décembre 2023 par le SPOP, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que X. présentait un risque de fuite, car en refusant de quitter le territoire suisse à l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, il n’avait manifestement pas observé les instructions des autorités. Le premier juge a également estimé qu’au vu du comportement de l’intéressé, lequel n’était pas présent le jour du vol, ne s’était pas présenté à l’aéroport et avait ensuite disparu, il existait des raisons légitimes de penser qu’il entendait se soustraire à son renvoi. Par ailleurs, seule une détention administrative permettrait d’assurer l’exécution du renvoi, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle que la détention administrative – telle qu’une assignation à résidence ou une obligation de se présenter régulièrement en un lieu déterminé – n’était apte à assurer le renvoi de l’intéressé, vu le comportement que celui-ci avait adopté par le passé. Enfin, les conditions dans lesquelles X.________ était retenu à l’Etablissement de FAVRA était proportionnées et adaptées en vue

  • 4 - d’assurer l’exécution de son renvoi, étant précisé que le SPOP avait indiqué que ce renvoi aurait lieu dans quelques jours. Il se justifiait donc de maintenir X.________ en détention administrative jusqu’à ce que son renvoi de Suisse puisse être exécuté. C. Par acte du 12 décembre 2023, par son conseil d’office, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que sa détention est immédiatement levée et remplacée par le prononcé de mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit :

1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEI (art. 16a al. 2 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2 En l’occurrence, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, agissant par son conseil d’office, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

  • 5 -

2.1 Le recourant invoque que les conditions d’application de l’art. 76a LEI ne sont pas remplies. Il fait valoir qu’il n’a « jamais tenté de fuir son transfert de Suisse mais a uniquement quitté le CFA le 25 octobre 2023 ». Il reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris la peine d’examiner la mise en œuvre de mesures moins coercitives, à l’instar d’une « obligation de se présenter en un lieu déterminé ». Or, de telle mesures permettraient d’atteindre le but poursuivi. Il rappelle à cet égard qu’il ne s’est jamais opposé à son départ du territoire helvétique et, partant, à son transfert aux Pays-Bas. 2.2 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). La détention dans le cadre de la procédure Dublin est régie par l’art. 76a LEI. Selon l’alinéa 1er de cette disposition, l’autorité compétente peut, afin d’assurer le renvoi de l’étranger dans l’Etat Dublin responsable, mettre celui-ci en détention sur la base d’une évaluation individuelle si des éléments concrets font craindre que l’étranger concerné n’entende se soustraire au renvoi (let. a), si la détention est proportionnée (let. b) et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (let. c). L’art. 76a al. 2 LEI décrit les éléments concrets au sens de l’art. 76a al. 1 let. a LEI permettant de fonder la crainte que l’étranger entende se soustraire à l’exécution de son renvoi, notamment le fait que, dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, l’étranger n’observe

  • 6 - pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, ou ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raison valable (let. a) et que son comportement en Suisse ou à l’étranger permette de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dont la teneur est similaire à celle de l’art. 76a al. 2 let. a et b LEI, et qui est dès lors transposable au cas d’espèce, les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 précité consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 7.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_129/2023 précité). Conformément à l’art. 76a al. 3 let. c LEI, à compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de six semaines pour assurer l’exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d’expulsion et le transfert de l’étranger dans l’Etat Dublin responsable. 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que X.________ n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par le SEM dans sa décision du 7 septembre 2023. Par la suite, il a mis en échec sa tentative de renvoi, dès lors que, malgré le fait qu’un plan de vol lui avait été dûment notifié, il n’était pas présent au CFA de Vallorbe le jour de son départ et ne s’est pas davantage présenté à l’aéroport pour prendre le vol prévu. Ensuite, il a disparu et a dû être signalé au RIPOL. Force est ainsi de constater que X.________ n’a pas observé les instructions des autorités suisses. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ces éléments font craindre que le

  • 7 - recourant entend se soustraire à l’exécution de son renvoi. Il en ressort également que le recourant ne s’est pas seulement absenté du CFA de Vallorbe le jour prévu pour son départ par avion, comme il l’invoque dans son recours. Dans ces circonstances, il existe un risque très sérieux et concret que, même assigné à un lieu de résidence (cf. art. 74 al. 1 let. b LEI), le recourant en profite pour entrer à nouveau dans la clandestinité puisqu’une telle assignation ne reposerait que sur sa volonté de s’y soumettre. Or, on a vu ci-dessus que le recourant avait déjà disparu une première fois au moment où son renvoi de Suisse était devenu concret. Quant au fait de se présenter régulièrement à des contrôles, il ne permettrait pas non plus de garantir l’exécution du renvoi, mais seulement de constater a posteriori qu’il aurait fait défaut auxdits contrôles. En outre, malgré le rejet de sa demande d’asile, X.________ est resté en Suisse, a été condamné à deux reprises, et n’est pas monté dans le vol qui avait été organisé pour lui le 25 octobre 2023. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a conclu qu’il n’existait aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative pour garantir le renvoi du recourant vers l’Etat Dublin responsable. Enfin, la durée de la détention respecte l’art. 76a al. 3 let. c LEI. Dans ces conditions, le principe de proportionnalité est pleinement respecté. L’argument du recourant, mal fondé, doit être rejeté. En conclusion, l’ordre de détention du SPOP du 30 novembre 2023 respecte pleinement les principes de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative et doit être confirmé.

  1. En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Violeta Rexhepi pour la procédure de recours sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ
  • 8 - [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 9 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 22 juin 2023/489 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Violeta Rexhepi, conseil d’office de X., est arrêtée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. X. est tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Violeta Rexhepi, avocate (pour X.________) (et par efax), -Service de la population, secteur départs (et par efax), et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), -Etablissement de FAVRA (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, DA23.023842
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026