Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA23.021281

351 TRIBUNAL CANTONAL 953 DA23.021281-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 28 novembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Serex


Art. 8 CEDH ; 10, 13, 36 al. 3 Cst. ; 75 al. 1, 76 al. 1, 79 al. 2 et 80 al. 6 LEI Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2023 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.021281-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R.________ est né le [...] 1979 à [...], en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il possède de nombreux alias, notamment [...], né le [...] 1984. Célibataire, il aurait une fille et deux fils.

  • 2 - b) L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes : -27 août 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 3 jours, pour rixe, séjour illégal et délit contre la loi sur les armes ; -12 novembre 2013 : Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 3 jours, pour violation de domicile, séjour illégal et vol simple ; -16 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours, pour lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux ; -2 mars 2015 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, peine privative de liberté de 180 jours, pour contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ; -19 février 2016 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, amende de 500 fr. et peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 66 jours, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux et dommages à la propriété ; -27 mars 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 100 jours, pour séjour illégal ; -19 décembre 2017 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 74 jours, peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. le jour, expulsion de 5 ans, pour vol simple, tentative de vol simple, séjour illégal, injure, délit contre la loi sur les armes et menaces ; -27 septembre 2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de

  • 3 - 8 mois, sous déduction de 157 jours, expulsion de 7 ans, pour brigandage et séjour illégal ; -23 janvier 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 400 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants et rupture de ban ; -7 avril 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour et amende de 500 fr. pour vol simple, dommages à la propriété, rupture de ban et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure ; -10 septembre 2020 : Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, peine privative de liberté de 70 jours, pour recel. Par le passé, soit entre 2005 et 2012, R.________ avait déjà fait l’objet de huit condamnations en Suisse, toutes sous la forme de peines privatives de liberté fermes. c) Le 17 août 2002, le R.________ a déposé une première demande d’asile, qui a été rejetée par décision du 13 décembre 2002 de l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), lequel a également prononcé son renvoi de Suisse et dit qu’il devait quitter le pays d’ici au 7 février 2003, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Le 31 mars 2003, le Service de la population (ci-après : SPOP) a procédé à un entretien asile au cours duquel R.________ a indiqué ne pas être disposé à quitter la Suisse, ni à rentrer dans son pays d’origine, dans la mesure où il y rencontrait des problèmes. Au terme de l’entretien, l’intéressé a été informé qu’en cas de refus de partir ou de collaborer pour l’obtention des documents d’identité permettant un départ, il s’exposerait à des mesures de contrainte prévues par la loi, pouvant aller de la mise en garde à vue jusqu’à la détention.

  • 4 - Par la suite, le SPOP et l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) ont entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi de R.________ : -le 4 avril 2003, le SPOP a sollicité le soutien de l’ODM en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé ; -le 4 février 2004, l’ODM a adressé une demande de laissez- passer auprès du Consulat général d’Algérie, suivie de plusieurs relances, sans qu’il n’y soit donné suite ; -le 17 février 2004, l’ODM a organisé une analyse linguistique afin de pouvoir déterminer l’origine de R.. Ce dernier a été considéré comme disparu du 2 avril 2007 au 10 mars 2010, date à laquelle il s’est présenté au SPOP afin de requérir l’aide d’urgence. Par courrier du 6 janvier 2010, l’ODM a adressé une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer à l’Ambassade d’Algérie. Le recourant a à nouveau été porté disparu entre le 20 mai 2011 et le 15 juillet 2014, jour de son incarcération. Le 11 octobre 2015, R. a déposé une deuxième demande d’asile au Centre d’enregistrement de procédure (CEP) de Vallorbe, qui a été rejetée par décision du 7 juillet 2016 du le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), lequel a prononcé son renvoi de Suisse et dit qu’il devait quitter ce pays d’ici au 1er septembre 2016, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte. R.________ a encore une fois été porté disparu le 9 novembre

  • 5 - Par jugement du 19 décembre 2017 – confirmé le 11 avril 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal –, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné l’expulsion de l’intéressé pour une durée de 5 ans. Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’expulsion de R.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Par courrier du 23 octobre 2018, valablement notifié le 26 octobre suivant, le SPOP a imparti à R.________ un délai immédiat pour quitter le pays, dès sa libération de prison, conditionnelle ou non, et l’a rendu attentif au fait qu’en cas de non-observation du délai de départ, le SPOP était susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse. Le SPOP et le SEM ont encore entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi de R.________ : -les 2 décembre 2022 et 28 mars 2023, le SEM a adressé une demande, respectivement une relance, d’identification et de délivrance d’un laissez-passer au Consulat général d’Algérie ; -le 10 mai 2023, le SEM a informé le SPOP du fait que le Consulat général d’Algérie avait identifié celui qui se faisait alors appeler [...] sous l’identité suivante : « R., [...].1979, Algérie ». Depuis le 28 février 2022, R. a purgé plusieurs peines au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe. Le terme de ses peines est intervenu le 11 mai 2023. d) Par décision du 10 mai 2023, le SPOP a ordonné la détention administrative de R.________ pour une durée de trois mois, soit du 11 mai 2023 au 11 août 2023.

  • 6 - Le 11 mai 2023, le SPOP a notifié cette décision au recourant et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnance du 12 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de trois mois, portant sur la période du 11 mai au 11 août 2023, notifié le 11 mai 2023 par le SPOP à R.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Par acte du 22 mai 2023, R.________ a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 24 mai 2023 (n° 425), la Chambre de céans a notamment rejeté le recours de R.________ (I) et confirmé l’ordonnance du 12 mai 2023 du Tribunal des mesures de contrainte (II). e) Le 31 mai 2023, R.________ a été auditionné et reconnu par les autorités algériennes. Celles-ci ont toutefois requis des investigations complémentaires auprès des autorités helvétiques au sujet des prétentions de l’intéressé sur la possible présence de ses enfants en Suisse. Le 29 juin 2023, le SPOP a entendu R.________ dans le cadre d’un entretien de départ. Celui-ci a en substance indiqué qu’il ne savait pas où se trouvaient ses enfants, qu’il n’avait jamais eu de contact avec sa fille de 11 ans et qu’il n’avait plus de nouvelles de son fils depuis des années, celui-ci se trouvant en France avec sa mère. Il a relevé avoir un cousin à Zurich qui serait naturalisé suisse. Il a finalement spontanément déclaré qu’il était « d’accord de partir en Allemagne ». Le 12 juillet 2023, le SEM a transmis aux autorités algériennes les informations demandées au sujet des enfants de l’intéressé et demeure depuis lors dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer, malgré plusieurs relances.

  • 7 - f) Le 10 août 2023, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de R.________ pour une durée de trois mois, soit du 11 août au 11 novembre 2023, et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte le lendemain. Par déterminations du 11 août 2023, R.________ a conclu à l’annulation de l’ordre de prolongation de sa détention ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate. Par ordonnance du 14 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de détention administrative, pour la période du 11 août au 11 novembre 2023, notifié le 11 août 2023 par le SPOP à R., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Par acte du 25 août 2023, R. a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 4 septembre 2023 (n° 698), la Chambre des recours pénale a notamment rejeté le recours de R.________ (I) et confirmé l’ordonnance du 14 août 2023 du Tribunal des mesures de contrainte (II). B.Le 1 er novembre 2023, le SPOP a requis la prolongation de la détention administrative de R.________ pour une durée de trois mois. R.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 novembre 2023. Il a déclaré vouloir se rendre en Allemagne, où il aurait grandi et où se trouverait sa famille. Il a expliqué ne pas souhaiter retourner en Algérie sans sa fille, qu’il n’aurait pas vue depuis 11 ans. Selon ses déclarations, la mère de cette fille se trouverait en France avec leur fils commun, mais se serait vu retirer la garde de leur fille. R.________ a encore indiqué n’avoir aucun titre de séjour valable dans un pays européen.

  • 8 - Par ordonnance du 8 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation, pour une durée de trois mois, de la détention de R., soit jusqu’au 11 février 2024 (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le tribunal a considéré que les motifs qui avaient motivé le placement en détention de R., respectivement la prolongation de celle-ci, telles que retenus dans les précédentes décisions, demeuraient d’actualité, à défaut d’éléments nouveaux survenus dans l’intervalle. Il a estimé en substance que l’inexécution de la décision de renvoi découlait de l’absence de collaboration de l’intéressé, que les autorités suisses avaient fourni les informations nécessaires aux autorités algériennes et qu’elles attendaient désormais la délivrance d’un laissez-passer, qu’une prolongation de la détention pour une durée de trois mois était proportionnée aux démarche en cours, que rien ne permettait de considérer que le renvoi ne pouvait pas être exécuté, que les conditions de détention au Centre de détention administrative étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi, et qu’aucune mesure moins incisive n’étaient apte à assurer le renvoi. C.Par acte du 16 novembre 2023, R.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est constaté que la prolongation de la détention n’est pas conforme au principe de la légalité et de l’adéquation, à sa libération immédiate et à l’institution d’une mesure sous la forme d’une obligation de se présenter une fois par semaine à la police. Il a conclu subsidiairement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la prolongation de détention est limitée à une durée d’un mois, soit jusqu’au 11 décembre 2023. E n d r o i t :

  • 9 -

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 2 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2En l’occurrence, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, agissant par son conseil d’office, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2.La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 2). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). 3.

  • 10 - 3.1Le recourant invoque que le Tribunal des mesures de contrainte a violé sa liberté personnelle, garantie par l’art. 10 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), en retenant qu’il présentait un risque de soustraction au renvoi en cas de libération. Il soutient n’avoir pas réellement l’intention de se rendre en Allemagne en cas de libération, dans la mesure où il ne dispose pas de papiers lui permettant de passer la frontière. Le risque de fuite serait également amoindri par le fait qu’il serait déterminé à mener à bien les démarches de reconnaissance en paternité et droits parentaux sur sa fille, qui se trouverait en Suisse. 3.2La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une

  • 11 - décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1). 3.3En l’espèce, aucun élément nouveau au dossier ne vient remettre en cause la légalité et l’adéquation de la détention

  • 12 - administrative du recourant, établies dans les précédents arrêts de la Chambre de céans (CREP 24 mai 2023/425 et CREP 4 septembre 2023/698). La détention demeure justifiée sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI. On se contentera de rappeler en particulier que le recourant a fait l’objet de deux décisions de renvoi (le 13 décembre 2002 et le 7 juillet 2016) et de deux expulsions judiciaires (le 19 décembre 2017 et le 27 septembre 2018), qu’il n’a respecté aucun des trois délais qu’il s’est vu impartir pour quitter le territoire suisse (au 7 février 2003, au 1 er

septembre 2016 et au 26 octobre 2018), qu’il a été condamné pénalement à dix-neuf reprises entre 2005 et 2020, notamment pour des crimes, et qu’il a disparu à trois reprises durant plusieurs années. Le risque que le recourant fuie ou tombe dans la clandestinité en cas de libération est donc patent. Le fait que le recourant déclare maintenant ne pas avoir l’intention d’aller en Allemagne n’y change rien, étant précisé qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour valable dans ce pays. De même, l’affirmation selon laquelle il serait « déterminé à mener à biens les démarches en reconnaissance en paternité et droits parentaux sur sa fille en Suisse » n’est pas pertinente. Il s’agit d’une part d’une affirmation non étayée. D’autre part, la mère de l’enfant, qui aurait 11 ans et dont l’identité n’a pas pu être établie, vivrait en France. Le moyen doit ainsi être rejeté. 4. 4.1Le recourant invoque également une atteinte à sa vie privée et familiale, garantie par les art. 13 Cst. et 8 CEDH, puisqu’il aurait entamé des démarches afin de retrouver sa fille domiciliée en Suisse, d’établir un lien de filiation avec celle-ci et de mettre en place un droit de visite. 4.2 4.2.1L’art. 13 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. L’art. 8 par. 1 CEDH dispose pour sa part que toute

  • 13 - personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 4.2.2Aux termes de l’art. 80 al. 6 LEI, la détention doit être levée lorsque le motif la justifiant n’existe plus ou que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de détention est admise (let. b) ou lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c). En application de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, lorsque le renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutés pour des raisons juridiques et matérielles, la détention ne peut plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 précité ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La

  • 14 - détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 précité consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). 4.3Le recourant n’expose pas comment les droits constitutionnels qu’il invoque pourraient justifier, concrètement, de faire obstacle à l’exécution des décisions de renvoi de l’ODR et du SEM ainsi que des deux expulsions pénales. Il s’agit de quatre décisions exécutoires que la Chambre des recours pénale n’a pas le pouvoir de revoir. Au demeurant, l’enfant en cause n’a pas pu être localisée par les autorités suisses et le recourant n’a pas été en mesure d’apporter la moindre information sur elle et en particulier sur son lieu de séjour actuel. Le fait que le recourant, à la faveur de la présente procédure, se rappelle soudainement de l’existence de cette jeune fille et souhaite désormais entretenir des relations personnelles avec elle, alors que selon ses propres déclarations il l’aurait uniquement vue le jour de sa naissance, il y a de cela 11 ans, ne constitue manifestement pas une impossibilité juridique ou factuelle au sens de l’art. 80 al. 6 LEI et la jurisprudence y relative. Le recourant ne rend du reste pas vraisemblable les démarches qu’il prétend vouloir mettre en œuvre à cet effet. De telles démarches ne pourraient par ailleurs pas aboutir à faire échec aux décisions de renvoi et d’expulsion rendues contre lui. Ce moyen doit également être rejeté.

5.1Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, la durée de la prolongation de la détention

  • 15 - prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte étant selon lui excessive comparativement au temps nécessaire pour organiser son renvoi. Il soutient que la volonté qu’il a manifestée de quitter la Suisse une fois les démarches en vue de reconnaître sa fille terminée permettrait de considérer qu’une simple assignation à résidence ou obligation de se présenter à un service administratif seraient suffisantes pour garantir son renvoi effectif. 5.2Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité ; ATF 142 I 135 précité ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 précité consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3).

  • 16 - 5.3En l’espèce, comme cela a été rappelé dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 septembre 2023 (n° 698), la détention peut exceptionnellement durer jusqu’à dix-huit mois, si l’une des deux conditions posées par l’art. 79 al. 2 LEI est remplie. En l’espèce, les deux conditions sont remplies. D’une part, le recourant n’a jamais coopéré avec les autorités compétentes depuis 2002 et le prononcé de son renvoi du territoire helvétique, il n’a notamment respecté aucun des délais qui lui avaient été impartis pour quitter la Suisse et a encore déclaré le 7 novembre 2023 qu’il refusait d’être renvoyé en Algérie et souhaitait s’installer en Allemagne, quand bien même il n’est titulaire d’aucun permis de séjour valable pour entrer dans ce pays et que ses démarches en ce sens ont peu de chances d’aboutir au vu de ses antécédents, étant encore précisé que dans son recours du 16 novembre 2023 il a indiqué ne pas vouloir se rendre en Allemagne lors de sa libération. D’autre part, les autorités suisses ont transmis le 12 juillet 2023 aux autorités algériennes les informations qu’elles avaient requises et sont toujours, malgré plusieurs relances, dans l’attente de l’établissement d’un laissez-passer par ces dernières. C’est en substance en raison du comportement du recourant lui-même (résumé au considérant 3.3) que les conditions de l’art. 79 al. 2 LEI sont remplies. Aucune mesure moins incisive ne peut être envisagée afin de garantir l’exécution du renvoi du recourant. Comme ce dernier l’admet dans son recours, il n’a « nulle part où aller », n’a pas le droit de séjourner en Europe et sa volonté est d’échapper à l’exécution du renvoi et de l’expulsion en Algérie. Dans ces conditions, il est à craindre qu’il disparaisse dans la clandestinité, ce qu’il a déjà fait à trois reprises depuis 2002, s’il devait être libéré. Les mesures alternatives proposées, qui dépendraient de sa seule volonté de s’y conformer, ne sont manifestement pas aptes à garantir le renvoi effectif du recourant, celui-ci n’ayant par son comportement au fil des années donné aucune raison aux autorités suisses de lui accorder une quelconque confiance. En outre, il existe un intérêt public à s’assurer qu’il ne puisse pas récidiver dans ses activités criminelles.

  • 17 - S’agissant de la durée de la prolongation de la détention prononcée par le tribunal de première instance, elle apparaît adaptée pour garantir l’établissement d’un laissez-passer, procédure sur laquelle les autorités suisses n’ont aucun pouvoir. Il est évident qu’il sera attendu du SPOP que le renvoi soit mis à exécution, et ainsi que la détention prenne fin, avant l’échéance de ce délai si les conditions le permettent. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Martin Brechbühl, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 2,5 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 450 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, par 35 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 495 fr. au total en chiffres arrondis. R.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 13 novembre 2023/925).

  • 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 novembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, conseil d’office de R., est arrêtée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. R. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martin Brechbühl, avocat (pour R.________), -Service de la population, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Zentrum für ausländicherrechtliche Administrativhaft, Flughafengefängnis par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 19 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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