351 TRIBUNAL CANTONAL 827 DA23.017866-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2023
Composition : M. K R I E G E R , vice-président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 75 al. 1 let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1, 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2023 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.017866-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) T.________, né le 1 er janvier 1999, célibataire et sans enfant, est originaire de Somalie et est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Italie (statut de réfugié).
2 - Il a fait l’objet des condamnations suivantes :
07.05.2019 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence, peine privative de liberté de 30 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ;
26.08.2019 : Ministère public de canton de Fribourg, séjour et entrée illégaux, peine privative de liberté de 30 jours ;
04.02.2022 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour et entrée illégaux, peine pécuniaire de 20 jours-amende. b) Par décision du 24 octobre 2017, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de T.________ du 17 juillet 2017 et a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, en l’occurrence l’Italie, le dispositif de cette décision ayant été notifié au prénommé dans sa langue maternelle. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 16 novembre 2017 par le Tribunal administratif fédéral. Le 14 février 2018, T.________ a été renvoyé en Italie. Le 20 septembre 2018, T.________ a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. Par décision du 27 novembre 2018, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie. Le dispositif de cette décision a été notifié au prénommé dans sa langue maternelle. Le 11 février 2020, T.________ a à nouveau été renvoyé en Italie, au terme d’une détention administrative. Par la suite, T.________ est revenu en Suisse et a été une troisième fois refoulé en Italie, en date du 4 août 2022, à nouveau au terme d’une détention administrative. c) Malgré les renvois précités, T.________ est revenu en Suisse et a déposé une nouvelle demande d’asile le 1 er septembre 2022. Par décision du 5 octobre 2022, exécutoire depuis le 14 octobre 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé son renvoi de
3 - Suisse vers l’Italie, en l’informant une nouvelle fois que, s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative. d) Par décisions notifiées les 18 septembre 2021 et 8 août 2022, T.________ a été placé sous interdiction d’entrée en Suisse, pour la période du 19 septembre 2018 au 18 septembre 2021, puis pour la période du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2025. e) Le 7 mars 2023, le Service de la population (ci-après : SPOP) a remis à T.________ un plan de transfert prévoyant son départ par voie terrestre à destination de l’Italie, via la douane de Ponte-Chiasso, en date du 20 mars suivant. Le prénommé n’était pas présent à son domicile le jour en question, de sorte que son renvoi a échoué. Par décision du 29 mars 2023, le SPOP a assigné T.________ à résidence, pour une durée de deux mois. Le même jour, le SPOP a requis de la Police cantonale l’organisation de son renvoi. Celui-ci a été fixé au 3 mai 2023 pour une remise en Italie le 4 mai 2023. Le 3 mai 2023, jour prévu pour son renvoi en Italie, T.________ n’était pas présent à son domicile, ce qui a entraîné une nouvelle fois l’annulation de son renvoi. f) T.________ étant signalé sous mandat d’arrêt pour une condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours prononcée par les autorités fribourgeoises le 26 août 2019, le SPOP a remis l’intéressé à celles-ci le 7 septembre 2023 pour qu’il exécute sa peine. Le prénommé a été libéré de prison le 18 septembre 2023 et remis aux autorités cantonales vaudoises pour organiser son renvoi de Suisse. B.a) Par ordre de détention administrative du 14 septembre 2023, le SPOP a ordonné, dès le 18 septembre 2023, la détention pour une durée d’un mois de T.________ à l’Etablissement de Favra, en application
4 - des art. 75 al. 1 let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), observant que de nombreux indices concrets faisaient craindre que l’intéressé, par son comportement, veuille se soustraire à son refoulement qui était actuellement en préparation (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). En effet, il n’avait de cesse de revenir en Suisse, après avoir été transféré trois fois en Italie, où il était au bénéfice d’une autorisation de séjour. Son attitude lors du ou des précédent(s) séjour(s) était aussi significative : poursuite du séjour en Suisse malgré les condamnations pour séjour illégal et la notification d’une interdiction d’entrée en Suisse ; assignations à résidence rendues nécessaires ; violation des assignations à résidence ; détention administrative rendue nécessaire. En outre, il ne s’était pas tenu à disposition des autorités chargées de l’exécution de son renvoi, faisant ainsi échouer les départs vers l’Italie qui étaient planifiés les 20 mars 2023 et 4 mai 2023.
Le 18 septembre 2023, le SPOP a notifié cet ordre de détention à l’intéressé et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. b) Dans ses déterminations écrites du 20 septembre 2023, T.________, qui a dans un premier temps renoncé à une procédure orale, a conclu, principalement, à l’annulation de l’ordre de mise en détention rendu par le SPOP le 18 septembre 2023, à sa libération immédiate et à ce qu’il lui soit donné ordre de se présenter une fois par semaine dans les bureaux du SPOP et, subsidiairement, à ce que sa détention administrative soit prononcée pour une durée maximale de deux semaines et à ce qu’il soit transféré dans un autre établissement de détention que celui de Favra dans un délai de cinq jours. Il a fait valoir qu’il était une personne vulnérable, présentant des difficultés de compréhension et d’expression dans sa propre langue maternelle, ne maîtrisant manifestement pas le français, ne sachant ni lire ni écrire et ayant un QI bas ; que l’ensemble de la documentation qui lui avait été transmise par le SPOP était écrite en français, à l’exception de l’ordre de détention, ce que l’autorité ne pouvait pas se contenter de faire, compte tenu de ses troubles et de son besoin d’assistance manifeste ; que les deux échecs de renvoi pouvaient ainsi
5 - probablement être rattachés à une absence de capacité de compréhension de la situation de sa part ; qu’il ne s’était pas intentionnellement soustrait à son refoulement et s’était même présenté au bureau du SPOP dans le courant du mois de juillet 2023, restant donc à la disposition de l’autorité ; que des mesures de substitution supplémentaires pouvaient être mises en place à forme d’une obligation de se présenter dans les bureaux du SPOP une fois par semaine ; que la détention administrative apparaissait comme étant disproportionnée en l’absence de mesures proprement expliquées dans une langue qu’il comprenait et au vu de sa situation personnelle et de sa condition médicale ; que son entourage avait requis une aide d’urgence du SPOP afin de permettre la poursuite d’investigations médicales portant sur son état de santé psychique et notamment l’accès à des consultations neuropsychologiques, aide qui avait été octroyée jusqu’en août 2023 ; que le SPOP avait été informé en septembre 2023 que les investigations médicales étaient encore en cours mais n’avait pas prolongé l’aide d’urgence, tout en poursuivant les opérations nécessaires à sa mise en détention administrative ; que les décisions du SPOP étaient ainsi contradictoires et difficilement compréhensibles ; qu’il avait le droit de bénéficier de soins ; que sa détention administrative au centre de détention de Favra risquait de porter atteinte à sa santé dans une mesure inadmissible, l’établissement, qui était initialement destiné au régime de détention pénal, étant vivement critiqué par plusieurs organisations pour ses conditions illicites de détention ; qu’il présentait des symptômes d’anxiété ainsi que des réactions dépressives attestées depuis 2020 ; qu’une durée d’enfermement d’un mois était susceptible de porter gravement atteinte à sa santé ; et, enfin, que l’exécution du renvoi devait pouvoir intervenir très rapidement vu l’accord de réadmission obtenu auprès de l’Italie. Au pied de ses déterminations écrites, T.________ a sollicité la tenue d’une audience, afin de permettre à l’autorité de constater ses difficultés et d’apprécier son handicap. Il a en outre requis l’audition de S.________, pasteure et médiatrice à Point Appui, qui le suit personnellement.
6 - c) Dans un courrier du même jour, T.________ a confirmé qu’une audience s’imposait in casu et qu’il était conscient que le délai de 72 heures entre la décision de mise en détention et la validation par le Tribunal des mesures de contrainte ne pourrait pas être respecté, précisant qu’il renonçait d’ores et déjà à recourir pour ce motif. Il a en outre produit la copie d’un rapport du 21 août 2023 de la psychologue [...] relevant en substance qu’il présentait un quotient intellectuel de 44. d) Lors son audition du 22 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, T.________ a en particulier déclaré qu’il se souvenait avoir été renvoyé à trois reprises en Italie en raison du fait que ses empreintes s’y trouvaient, qu’il était revenu en Suisse, dès lors que sa vie était en danger dans ce pays, qu’il était conscient du rejet de sa demande d’asile à trois reprises, qu’il n’avait effectivement pas respecté l’assignation à résidence prononcée à son encontre sur conseil de plusieurs personnes de son entourage et, enfin, qu’il était hors de question pour lui de retourner en Italie. Il a donc conclu au prononcé d’une mesure de substitution à forme de l’assignation à résidence en lieu et place de sa détention administrative. e) Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 18 septembre 2023, pour une durée d’un mois, par le SPOP à T., détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 2 octobre 2023, T., par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté que la décision du Tribunal administratif fédéral du 14 décembre 2018 était arbitraire et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant son assignation à domicile pour une durée de 30 jours. A titre de mesure d’instruction, il a
7 - requis l’audition d’A.________, personne qui aurait une connaissance détaillée de son historique personnel et de son handicap, et qui lui servirait également de « référente » vis-à vis de la justice et des institutions officielles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI. Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD. 1.2En l’occurrence, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. 2.1A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert l’audition en qualité de témoin d’A.________, personne qui aurait une connaissance détaillée de son historique personnel et de son handicap, et qui lui servirait également de « référente » vis-à-vis de la justice et des
3.1Le recourant conteste le risque de fuite. En se fondant sur le rapport de bilan cognitif établi le 21 août 2023 par la psychologue [...], il relève d’abord que son niveau de capacité cognitive serait très faible, dès lors qu’il serait, au sens médical, un handicapé mental ayant un QI de 44, nécessitant des soins appropriés, et que, même avec l’aide d’un interprète, il n’aurait pas compris les enjeux de la procédure et les normes légales applicables. Partant, rien ne permettrait de considérer qu’il avait compris l’ordre qui lui était donné et qui lui imposait de rester toute la journée à son domicile. Il ne serait donc pas pertinent de considérer qu’il s’était soustrait aux mesures visant à exécuter son expulsion, simplement par le fait d’être sorti du foyer dans lequel il était domicilié. Subsidiairement, il soutient qu’une mesure de substitution, telle qu’une assignation à domicile, aurait été largement suffisante pour permettre l’exécution de son renvoi, dès lors qu’il serait douteux que le recourant ait les ressources intellectuelles suffisantes pour s’enfuir.
9 - Le recourant invoque en outre une violation de l’art. 14 al. 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109 ; ci-après : CDPH). Il soutient que son handicap aurait dû être pris en compte avant d’ordonner sa détention, qu’il ne serait pas apte à supporter. 3.2 3.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. c LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement. L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en
10 - détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.2La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_233/2022 précité).
11 - Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). 3.2.3Selon l’art. 14 al. 2 CDPH, les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables. 3.3En l’espèce, l’art. 14 CDPH qu’invoque le recourant ne donne pas de droits directement applicables aux particuliers. Cette norme est de nature globalement programmatoire (Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, FF 2013 pp. 601 ss, spéc. 603 ; ATF 145 I 142). Le cas d’espèce doit donc être examiné sous l’angle des normes du droit interne. Or, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'il existait des éléments qui faisaient craindre que le recourant se soustraie à son renvoi (cf. art. 75 al. 1 let c et 76 al. 1 LEI), dès lors que celui-ci, après s’être vu refuser l’asile en Suisse, et malgré trois renvois en Italie, dont les deux derniers ont été précédés d’une détention administrative, est revenu en Suisse. Entendu par le premier juge, le recourant a déclaré se souvenir avoir été renvoyé trois fois en Italie et être conscient que sa demande d’asile a été rejetée à plusieurs reprises. C’est donc en connaissance de cause qu’il n’a pas respecté ces décisions. Il a ensuite disparu à deux reprises du domicile où il avait été assigné,
12 - empêchant l’exécution de son renvoi ; là encore, les déclarations du recourant démontrent qu’il avait bien compris la portée d’une assignation à domicile, puisqu’il « voulait attendre » chez lui, mais qu’il a préféré suivre les prétendus conseils de son entourage et fuir. Il a encore confirmé à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte qu’il refusait de rentrer en Italie. Au vu de ces éléments, il y a tout lieu de craindre que s’il restait libre de ses mouvements, le recourant tente par tous les moyens de se soustraire à la mise en œuvre de la mesure de renvoi prononcée à son encontre. Contrairement à ce qu’il affirme, il en a pleinement les ressources intellectuelles. En effet, s’il a été capable de revenir en Suisse, malgré trois renvois, il ne fait aucun doute qu’il est capable de disparaître dans la clandestinité, ce qu’il a déjà fait à deux reprises, comme déjà rappelé. Enfin, pour ces mêmes motifs, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’apparaît apte à assurer le renvoi du recourant et on ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité. En particulier, n'ayant pas respecté les assignations à résidence qui lui avaient été notifiées, le recourant a démontré qu’il n’était pas capable de se conformer à une telle mesure. Ainsi, une détention administrative est la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. La mise en détention, d'une durée fixée à un mois, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant, étant précisé que celui-ci est retenu à l’Etablissement de Favra, dont il ne conteste pas que les conditions soient appropriées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Quant au délai d’un mois, il est inférieur à la limite légale, et justifié par les nécessités liées à l’organisation du renvoi.
4.1Le recourant invoque une violation des art. 8 CEDH et 80 al. 6 let. a LEI. Il fait valoir qu’il serait domicilié en Suisse depuis six ans, certes de manière illégale, mais qu’il y aurait tissé des liens sociaux, et que sa tante et ses cousins, soit ses personnes de référence en Europe, vivraient
13 - également en Suisse, de sorte que compte tenu de son handicap mental, il serait disproportionné et arbitraire de le renvoyer en Italie, au vu de l’impact que cela aurait sur sa vie privée. En outre, les décisions rendues par le SEM et par le Tribunal administratif fédéral l’auraient été sans tenir compte de son handicap mental. Il y aurait donc un motif pour demander la révision de ces décisions, voire pour déposer une nouvelle demande d’asile. Partant, la décision de renvoi serait arbitraire et illicite. 4.2La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les références citées ; TF 2C_468/2022 précità consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Toutefois, de jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1) Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention
14 - en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_672/2019 précité et la référence citée). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précité consid. 4.1). 4.3En l’espèce, on ne voit pas en quoi la situation de handicap mental du recourant rendrait son renvoi impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. Il ne s’agit en effet pas d’un handicap si important et si spécifique qu’il rendrait impossible le transport du recourant en Italie. En outre, celui-ci n’allègue pas ni ne démontre que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de lui assurer l’aide dont il aurait besoin. Enfin, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se substituer au SEM dans l’examen d’une nouvelle demande d’asile ou d’une demande de révision des décisions déjà rendues. Quant aux liens du recourant avec sa tante et ses cousins, pour autant qu’ils existent, ils ne suffisent pas à remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Dans ces circonstances, il n’existe pas de motif au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI de lever la détention administrative.
15 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Philipe Baudraz, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, par 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 594 fr. au total en chiffres arrondis. T.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 22 juin 2023/489 ; CREP 1er décembre 2022/929). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil d’office de T.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. T.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
16 - V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour T.________), -Service de la population, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Favra, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :