Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA23.015912

351 TRIBUNAL CANTONAL 707 DA23.015912-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 5 septembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMorand


Art. 75 al. 1, 76 al. 1 let. b, 80 al. 6 LEI Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2023 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 19 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.015912-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E., né le [...] 1975 au Nigéria, alias E., né le [...] 1975 en Ouganda, alias E.________, né le [...] 1975 en Ouganda, est célibataire et n’a pas d’enfant.

  • 2 - b) Le 3 mars 2022, E.________ a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 1 er juillet 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au jour suivant l’entrée en force de la décision. Le 13 juillet 2022, E.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, lequel a rejeté le recours le 27 juillet 2022. La décision du SEM du 1 er juillet 2022 est dès lors entrée en force le 29 juillet 2022. c) Lors d’un entretien de départ mené par le SEM le 21 juillet 2022, E.________ a indiqué qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine, qu’il n’était pas disposé à collaborer à l’obtention d’un document lui permettant de rentrer chez lui et qu’il se suiciderait en cas de retour. A cette occasion, il a été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le même jour, le Service de la population (ci-après : SPOP) a adressé une demande de soutien à l’exécution du renvoi au SEM. d) Le 10 août 2022, une expertise LINGUA a été effectuée par le SEM, afin de déterminer la provenance de E.. L’expert a conclu, sur la base de l’anglais parlé par celui-ci, qu’il n’avait manifestement pas été socialisé en Afrique du Sud, comme il le prétendait, et qu’il parlait l’anglais nigérian. e) Par courrier du SEM du 13 septembre 2022, un nouveau délai de départ au 27 septembre 2022 a été imparti à E. pour quitter la Suisse, le délai initial n’ayant pas pu être respecté. f) Le 27 septembre 2022, le SPOP a informé E.________ qu’il était désormais formellement considéré comme ressortissant nigérien et que des démarches avaient ainsi été entreprises en vue de l’obtention d’un document de voyage auprès du Nigéria.

  • 3 - g) Le 19 octobre 2022, E.________ a été auditionné par une délégation du Nigéria, laquelle l’a reconnu en tant que ressortissant nigérian. h) Le 24 octobre 2022, le SEM a informé le SPOP qu’un vol à destination du Nigéria pouvait être réservé. Le 10 janvier 2023, un plan de vol pour un départ par avion prévu le 19 janvier 2023 à destination de Lagos, au Nigéria, a été valablement notifié par le SPOP à E., étant précisé que ce dernier avait toutefois refusé de signer l’accusé de réception au guichet du SPOP. Le 19 janvier 2023, alors que E. avait été avisé qu’il devait se rendre, à cette date, à l’aéroport de Genève, il ne s’y est pas présenté et a été considéré comme disparu. Il a dès lors été signalé au RIPOL le 6 mars 2023 et interpellé le 17 août 2023 par la police de Bâle- Ville, avant d’être remis aux autorités cantonales vaudoises le 18 août

i) Par ordre de détention administrative (cas non Dublin) du 18 août 2023, le SPOP a ordonné la détention administrative de E.________ dès le 18 août 2023, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 novembre 2023, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), motivant sa décision par le fait qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veuille se soustraire à son refoulement, à savoir que, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré dans notre pays, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il avait caché sa nationalité aux autorités, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il était sans domicile fixe et qu’il ne s’était pas présenté à l’aéroport le 19 janvier 2023 en vue de son départ à destination de Lagos, au Nigéria.

  • 4 - Le SPOP a indiqué qu’un vol à destination de Lagos, au Nigéria, serait prochainement organisé par la Police cantonale, moyennant un délai de trois à quatre semaines pour l’obtention d’un nouveau laissez-passer. j) Par déterminations écrites du 18 août 2023, E.________ a conclu implicitement au rejet de l’ordre de mise en détention administrative notifié par le SPOP le 18 août 2023, alléguant en substance qu’un risque de fuite pourrait être écarté par le fait qu’il se rende quotidiennement auprès d’un poste de police ou par toute autre mesure de substitution que l’autorité jugerait utile, une telle alternative étant également propre à assurer son renvoi. Il a ainsi soutenu que sa détention administrative était disproportionnée pour ces motifs, mais également eu égard au caractère « humiliant, dégradant et traumatisant » d’une privation de liberté en vue d’assurer son refoulement et qu’il ne reconnaissait pas le Nigéria comme son pays, invoquant la situation sécuritaire et politique instable de ce pays, dans lequel il craignait de faire l’objet de violences, notamment par le biais d’un rituel sacrificiel, et le fait qu’il ne parlait pas le Haoussa, soit la langue principalement parlée au Nigéria. B. Par ordonnance du 19 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 18 août 2023, pour une durée de trois mois, portant sur la période du 18 août au 18 novembre 2023, notifié le 18 août 2023 par le SPOP à E., actuellement détenu administrativement à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la mesure de contrainte ordonnée à l’égard de E. par les autorités administratives était justifiée, dans la mesure où, après s’être vu refuser l’asile en Suisse et impartir un délai pour quitter le territoire helvétique, il ne s’était pas rendu à l’aéroport le 19 janvier 2023, alors qu’il savait qu’un vol de retour pour le Nigéria était prévu, et a ensuite disparu pendant plusieurs mois sans aviser les autorités compétentes de son départ,

  • 5 - rendant ainsi impossible la mise en œuvre de son renvoi, cette disparition ayant en outre nécessité son signalement au RIPOL. Par ailleurs, malgré une mise en garde du SEM l’informant que sa détention administrative pourrait être requise s’il ne se conformait pas à la décision de renvoi rendue à son endroit, E.________ avait persisté dans son refus catégorique de quitter le Suisse, étant également relevé qu’il ne reconnaissait pas le Nigéria comme son pays. Au vu de ces éléments, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il pouvait être déduit des déclarations et du comportement de E.________ qu’il ne se conformerait pas à la décision administrative prise à son encontre. Il a également constaté que E.________ était sans domicile fixe dans notre pays, ce qui compliquerait considérablement, en cas de libération, la mise en œuvre de son renvoi, puisqu’il serait, selon toute vraisemblance, injoignable au vu de son comportement passé, de sorte qu’aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle – comme par exemple l’obligation de se rendre quotidiennement auprès d’un poste de police proposée par E.________ – n’apparaissait apte à assurer ledit renvoi. De plus, il a été relevé qu’aucun document au dossier n’attestait de l’impossibilité de mettre en œuvre le renvoi vers le Nigéria pour les motifs évoqués par E., à savoir la situation sécuritaire et politique instable de ce pays et le risque pour lui d’y subir des violences telles que des rituels sacrificiels. Enfin, le Tribunal des mesures de contraintes a indiqué que rien ne permettait de laisser penser que le SPOP ne respecterait pas le principe de célérité qui prévalait dans la mise en œuvre de ce type de mesure, ni – comme allégué par E. – « sa dignité, sa santé et sa vie » dans le cadre de la présente procédure, et que la durée de détention administrative ordonnée paraissait ainsi proportionnée à la situation de E., étant précisé que ce dernier était retenu à l’Etablissement de Frambois, où les conditions étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. C.Par acte du 25 août 2023, E. a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte avec instructions

  • 6 - impératives selon lesquelles l’ordre de détention administrative établi le 18 août 2023 par le SPOP soit rejeté. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 1.1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.1.2 Selon l’art. 30 al. 2 LVLEI, l’acte de recours est signé et sommairement motivé. Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). Le fait que la cour cantonale dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit ne dispense pas le recourant de motiver ses griefs fondés sur l'art. 76 LPA-VD (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2.2).

  • 7 - 1.2En l’occurrence, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

2.1Le recourant invoque une constatation erronée des faits ayant pour conséquence que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé l’art. 80 al. 6 LEI. En substance, il fait valoir que ce serait à tort que celui-ci aurait retenu qu’il serait de nationalité nigériane, en se référant à une expertise LINGUA effectuée par le SEM, alors qu’il serait de nationalité ougandaise et aurait vécu dans ce pays avec ses parents. Il soutient également avoir une « maladie oculaire » et une « orientation sexuelle », rendant le renvoi au Nigéria impossible. Le recourant relève en outre que son renvoi « le conduirait immanquablement à subir des actes de torture, des peines ou des traitements inhumains au sens de l’art. 3 CEDH ». Il précise également que la perspective d’un tel renvoi lui infligerait « déjà des souffrances mentales susceptibles d’atteindre le seuil de gravité proscrit par cette disposition ». Enfin, il fait valoir une violation du principe de proportionnalité et l’inopportunité du renvoi. 2.2 2.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66a bis

  • 8 - CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49a bis

CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour crime (let. h). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires

  • 9 - (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 140 II 1 précité consid. 5.3 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid. 2.3 et les réf. citées). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 9 juin 2023/469 consid. 2.1.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). 2.2.2 La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les réf. citées). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité

  • 10 - consid. 4.2 et les réf. citées). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 précité consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les réf. citées). 2.2.3L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 précité consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d'examiner, en

  • 11 - fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité ; ATF 142 I 135 précité ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 précité consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). 2.3 2.3.1A titre préliminaire, il est constaté que c’est à raison que le recourant ne conteste pas la légalité de la détention administrative et, en particulier, ne remet pas en cause le fait que les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont remplies. En effet, il est rappelé qu’à la suite de son refus d’asile en Suisse, un délai avait été imparti à E.________ afin qu’il quitte spontanément le territoire helvétique. Il ne s’est en outre pas rendu à l’aéroport à la date prévue, soit le 19 janvier 2023, et a ensuite disparu durant plusieurs mois, sans aviser les autorités de son départ, ce qui a nécessité un signalement au RIPOL, et ce malgré la mise en garde du SEM l’informant que sa détention administrative pourrait être requise s’il ne se conformait pas à la décision de renvoi rendue à son endroit. 2.3.2En l’espèce, le recourant prétend tout d’abord ne pas être de nationalité nigérienne, mais ougandaise, et conteste les conclusions de l’expertise opérée par le SEM sur ce point. Il est toutefois relevé qu’il ne se livre à aucune démonstration propre à établir que l’administration des preuves menée par le Tribunal des mesures de contrainte devrait aboutir à un autre résultat. En effet, il procède par affirmations, sans étayer l’allégation selon laquelle il serait d’une autre nationalité. Au demeurant, le recourant a non seulement été reconnu comme parlant l’anglais du Nigéria par l’expert mis en œuvre par le SEM, mais il a également été reconnu par une délégation de ce pays comme étant l’un de leurs ressortissants. L’argument selon lequel les faits auraient été constatés de manière erronée est ainsi mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

  • 12 - Il est en outre relevé que le recourant, s’il prétend que l’exécution de son renvoi serait impossible, ne fournit à cet égard pas le début d’une explication ni a fortiori d’une preuve des motifs qu’il invoque. Comme on l’a vu ci-avant, il ne produit pas d’élément permettant de douter qu’il serait de nationalité nigériane, d’une part, et il fait allusion dans son recours à une maladie des yeux, mais n’expose pas de quelle maladie il s’agirait, ni en quoi elle pourrait empêcher son renvoi, d’autre part. Il en va de même s’agissant de son orientation sexuelle. Sur ces points, le recours souffre d’un défaut manifeste de motivation et les arguments invoqués à ce titre doivent donc être déclarés irrecevables. Par ailleurs, à l’appui du grief d’inopportunité de la décision, le recourant soutient, à nouveau, que l’exécution du renvoi l’exposerait « à des risques concrets de mise en danger ». Il craint à ce titre de « faire l’objet de violences, notamment par le biais d’un rite sacrificiel » et il indique que le fait qu’il ne parlerait pas le houssa le « conduirait à mort ». Ce grief doit cependant être rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité, puisque le recourant procède une nouvelle fois par affirmations, sans essayer d’étayer ces motifs. De plus, aucun élément au dossier n’atteste de l’impossibilité de mettre en œuvre le renvoi vers le Nigéria pour les motifs évoqués par E.. De même, le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité mais ne fournit pas le début d’une motivation à cet égard prenant appui sur le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte. Au demeurant, ce raisonnement est convaincant, dès lors qu’il n’y a pas de moyen moins incisif susceptible de garantir l’exécution du renvoi, en raison des déclarations et du comportement de E. rappelés ci-avant, qui démontrent que celui-ci ne se conformera pas à la décision administrative prise à son encontre, ce d’autant qu’il est sans domicile fixe dans notre pays. La détention administrative est dès lors une mesure apte et nécessaire à garantir l’exécution du renvoi et ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’intéressé est retenu à l’Etablissement de Frambois, où les conditions sont appropriées en vue

  • 13 - d’assurer l’exécution de son renvoi. Il est enfin constaté que la durée de trois mois prévue respecte l’art. 79 LEI. 3.En définitive, le recours de E.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli pour la procédure de recours sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures et trente minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 9 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 9 juin 2023/469 précité et les réf. citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 août 2023 est confirmée.

  • 14 - III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office de E., est arrêtée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. E. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour E.________), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

  • 15 - 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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