Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA23.013414

351 TRIBUNAL CANTONAL 606 DA23.013414-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 août 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 ch. 1, 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2023 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.013414-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y., né le [...] 1976, est un ressortissant R.. Il est divorcé et sans enfant. b) Le 20 janvier 2006, il a obtenu une autorisation de séjour en Suisse, valable jusqu’au 24 novembre 2006, au titre du regroupement

  • 2 - familial auprès de son épouse, ressortissante suisse, avec laquelle il s’était marié le 25 novembre 2005. Par décision du 17 juin 2009, le Service de la population (ci- après : SPOP) a constaté la caducité de l’autorisation de séjour, à la suite de la séparation du couple le 25 août 2006 après neuf mois de vie commune, et a prononcé le renvoi d’Y.________ de Suisse, avec un délai d’un mois dès notification de la décision pour quitter le territoire helvétique. c) Par jugement du 27 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné Y.________ pour séjour illégal et contravention à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ; abrogée le 1 er janvier
  1. et à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20, renommée LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration] depuis le 1 er janvier 2019), vol, utilisation sans droit d’un cycle au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.0) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEtr, à une peine privative de liberté de 12 mois. Celui-ci a été incarcéré du 24 août 2009 au 23 août 2010. Il a ensuite été libéré, dès lors que l’exécution de son renvoi n’était pas envisageable à brève échéance. Il a disparu dans la clandestinité, puis est retourné en prison du 29 août au 29 novembre 2011, avant de disparaître derechef à sa libération. d) Le 14 mai 2013, Y.________ s’est inscrit auprès du Contrôle des habitants de [...] et a requis à nouveau une autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de son épouse, le couple s’étant remis en ménage. Il a été incarcéré du 6 décembre 2013 au 31 août 2014.
  • 3 - Par décision du 22 avril 2014, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour, a prononcé son renvoi de Suisse, lui a imparti un délai pour quitter le territoire helvétique dès sa sortie de prison et l’a averti que des mesures de contrainte pourraient être ordonnées à son endroit en cas de non-respect de la décision. e) Par jugement du 16 juin 2017, entré en force, le Tribunal de police de Genève a notamment condamné Y.________ pour contravention à la LStup, violation de domicile (commission répétée), vol par métier, voies de fait, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEtr et séjour illégal au sens de la LEtr, à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 99 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 400 fr., et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, le délai de départ étant fixé au 20 janvier 2019, date de sa sortie de prison dès lors que l’intéressé avait été réincarcéré. Au terme de sa peine, il a toutefois été libéré, l’expulsion n’ayant pas pu être exécutée, et a disparu dans la clandestinité. Dans l’intervalle, soit le 23 novembre 2017, à la demande des autorités suisses, les autorités R.________ ont identifié Y.________ en vue d’organiser son renvoi. Le 20 août 2018, l’intéressé a été auditionné par les autorités R.________ qui ont accepté d’établir un laissez-passer. Par la suite, il a été incarcéré du 17 septembre 2019 au 14 septembre 2021. f) Par jugement du 15 juin 2020, entré en force, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné Y.________ pour rupture de ban, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de domicile, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, contravention à la LStup et vol par métier, à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction des jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 400 fr., et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans, le délai de départ pour quitter la Suisse étant fixé immédiatement à sa sortie de prison.

  • 4 - Le 14 septembre 2021, l’intéressé a été libéré, à défaut de possibilité d’organiser un vol. Il a disparu dans la clandestinité. g) Y.________ a été arrêté le 12 janvier 2023 à Genève et a été incarcéré afin de purger une peine privative de liberté jusqu’au 11 juillet

Par courrier du 31 janvier 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a indiqué au SPOP qu’Y.________ avait déjà participé aux entretiens consulaires en juin 2018 et que, par conséquent, un vol pourrait être réservé aussitôt que la détention serait terminée. Le 4 avril 2023, le SPOP a mandaté la police cantonale afin de réserver un vol avec escorte policière jusqu’à [...], en R.. h) Outre les condamnations décrites ci-avant (cf. lettre A.c-d-e supra), Y. a fait l’objet des sanctions pénales suivantes : -5 août 2008, par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup, séjour illégal, contravention à la LSEE, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 10 mois ; -24 juin 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, séjour illégal, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 80 jours ; -18 août 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ; -11 septembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, tentative de vol, recel, tentative de violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 6 mois et amende de 500 fr. ;

  • 5 - -11 octobre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour tentative de vol, vol, contravention à la LStup, séjour illégal au sens de la LEtr, tentative de violation de domicile et recel, peine privative de liberté de 6 mois et amende de 500 fr. ; -6 décembre 2013, par le Ministère public cantonal Strada de Lausanne, pour séjour illégal au sens de la LEtr et vol, peine privative de liberté de 3 mois ; -25 mars 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup, séjour illégal au sens de la LEtr et vol, peine privative de liberté de 3 mois et amende de 300 fr. ; -30 juin 2016, par le Ministère public du canton de Genève, pour dommage à la propriété, séjour illégal au sens de la LEtr, violation de domicile, peine privative de liberté de 100 jours ; -10 janvier 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour séjour illégal au sens de la LEtr, contravention à la LStup, violation de domicile, tentative de vol et vol, peine privative de liberté de 6 mois et amende de 300 fr. ; -23 juin 2022, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour rupture de ban et vol, peine privative de liberté de 6 mois. Par ailleurs, deux procédures le concernant sont en cours : l’une devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (PE22.[...]) pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et vol ; l’autre devant le Ministère public cantonal Strada pour infraction à la LEI ([...]). S’agissant de la première, il ressort du dispositif du jugement rendu le 1 er

juin 2023, contre lequel il a interjeté un appel, qu’Y.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et que son expulsion à vie du territoire suisse a été ordonnée.

  • 6 - B.a) Le 7 juillet 2023, le SPOP a ordonné la détention administrative d’Y.________ dès le 11 juillet 2023 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 11 septembre 2023, à G.. Il a relevé en particulier qu’en raison des différentes contraintes liées à l’organisation d’un renvoi forcé vers R., celui-ci devait avoir lieu d’ici deux mois, mais que si l’intéressé venait à accepter de collaborer en vue de son départ vers R.________ sur un vol de ligne, le délai pourrait être raccourci. b) A l’audience du 12 juillet 2023 du Tribunal des mesures de contrainte, Y.________ a déclaré qu'il refusait catégoriquement de se rendre en R., pays duquel il était parti en 2003 sans plus jamais y retourner, car il y rencontrerait des problèmes en raison de son appartenance, par le passé, à un groupe de résistants et qu'il risquait une importante peine de prison. Il a précisé qu’à son départ, il était arrivé en premier lieu en Espagne. Il a par ailleurs indiqué qu’il souhaitait aller vivre en France où, selon ses dires, sa compagne rencontrée en 2014 et leurs deux enfants y séjourneraient, même s’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour dans ce pays. Il a mentionné qu’il était prêt à se rendre à [...], puis à [...] en TGV et ne plus remettre les pieds en Suisse. c) Par ordonnance du 12 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative, pour une durée de deux mois, notifié le 11 juillet 2023 par le Service de la population à Y., détenu à G., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu en substance qu’Y. avait été condamné à de nombreuses reprises, y compris pour des crimes, qu'il n’avait jamais quitté la Suisse malgré les décisions de renvoi, respectivement d’expulsions judiciaires prononcées à son encontre et qu’il avait disparu à plusieurs reprises, confirmant par ailleurs à l’audience qu’il ne comptait pas collaborer avec les autorités en vue de

  • 7 - l’exécution de son expulsion en R., pourtant le seul pays dans lequel il était autorisé à séjourner. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi considéré qu’il était manifeste qu’en cas de libération, Y. refuserait de se soumettre à son expulsion et disparaîtrait avant que celle- ci ait pu être mise en œuvre, de sorte que sa détention apparaissait justifiée et proportionnée, d’autant qu’elle s’exécutait à G.________ où les conditions de détention étaient adéquates et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant apte à assurer le refoulement de l’intéressé. S’agissant de la durée de la détention, elle était également proportionnée dès lors que, selon les informations données par le SPOP, le renvoi d’Y.________ pourrait avoir lieu d’ici deux mois, délai nécessaire pour l’organisation d’un vol spécial vers R.. C.Par acte du 24 juillet 2023, Y., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce qu’un délai de 24 heures pour quitter la Suisse, si besoin accompagné de la police jusqu’à la frontière franco-suisse, lui soit imparti. Il a requis la désignation de Me Charlotte Palazzo en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Son conseil a également produit une liste de ses opérations, arrêtant à 970 fr. 65 l’indemnité réclamée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al.

  • 8 - 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le recours est recevable. Les pièces nouvellement produites destinées à établir la situation en R.________ (cf. P. 5/2/3, 5/2/4 et 5/2/5) sont également recevables. 2.La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. notamment CREP 28 juin 2023/518 et les références citées). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

3.1Le recourant fait valoir que les principes de la légalité et de l’adéquation, ainsi que le principe de la proportionnalité, ne seraient pas respectés. Il soutient qu’il risque des représailles et une importante peine de prison, dans des conditions contraires à l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4

  • 9 - novembre 1950 ; RS 0.101), s’il retourne en R.________ car il s’y était engagé au sein d’un groupe de résistants, avant d’abandonner les armes et de quitter le pays en 2003. La milice était appelée « [...]» et assistait les forces de sécurité R.________ dans la lutte contre des groupes islamistes armés. Or, selon lui, il est notoire que les conditions de détention en R.________ ne respectent pas les droits humains, en particulier les exigences de l’art. 3 CEDH. Il relève que le Haut-Commissariat des droits de l’homme de l’Organisation des nations unies (ONU) a indiqué en 2021 avoir reçu, concernant R., des allégations de torture et de mauvais traitement en détention, y compris de violences sexuelles. Il considère que cette mise en danger rend impossible son renvoi et que sa détention doit être levée. En outre, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, déclarant s’opposer à son renvoi en R., pays dans lequel il n’est plus retourné depuis vingt ans et dans lequel il s’expose à des représailles, mais pas à son départ définitif du territoire suisse, le cas échéant de manière volontaire en TGV en direction de la France et au besoin accompagné de la police jusqu’à la frontière. Il s’engage également à ne plus revenir. Il souhaite en particulier se rendre en France auprès de sa compagne pour se marier avec elle et retrouver leurs deux enfants, étant précisé qu’il ne les a pas encore reconnus. Il estime qu’un départ volontaire dans ce pays est un moyen portant une atteinte moins grave à ses intérêts privés, tout en permettant d’atteindre les mêmes objectifs du point de vue de l’intérêt public. Ainsi, il considère que la détention administrative pour une durée de deux mois n’est pas nécessaire. 3.2 3.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée

  • 10 - que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment (let. g) si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif ou (let. h) elle a été condamnée pour un crime. L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. a) maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI ou (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 1) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI, (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités ou encore (ch. 5) si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l’exécution du renvoi est imminente. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 9 juin 2023/469 consid. 2.1.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid.

  • 11 - 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4 ; Zünd, in : Spescha/Zünd [édit.], Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., Zurich 2019, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.2Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse

  • 12 - pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les références citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel). Il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). 3.2.3La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (triftige Gründe), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles- ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid.3 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement

  • 13 - raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ;TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). 3.3 3.3.1Le recourant ne remet pas en question le fait que les conditions posées pour la détention administratives soient réalisées. A raison, puisqu’il a été condamné à treize reprises entre 2008 et 2022, notamment pour des infractions contre le patrimoine, en particulier des vols et des utilisations frauduleuses d’un ordinateur, soit des crimes (cf. art. 10 al. 2 CP), étant précisé qu’il fait encore l’objet de deux procédures pénales dont une pour de nouveaux crimes. De plus, son expulsion du territoire suisse a été ordonnée, d’abord pour une durée de 5 ans, puis de 20 ans et désormais à vie si le jugement du 1 er juin 2023 devait être confirmé en appel, lequel n’est pas encore définitif et exécutoire, au contraire des jugements des 16 juin 2017 et 15 juin 2020. Il existe en outre des indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement. D’une part, le recourant est un multirécidiviste, sur lequel les condamnations pénales et la détention n’exercent manifestement aucun effet. D’autre part, il a clairement démontré par son comportement qu’il n’était nullement disposé à respecter les décisions rendues à son encontre et à retourner dans son pays d’origine. Bien qu’il fasse l’objet de décisions ordonnant son renvoi depuis 2009 à tout le moins, puis à nouveau en 2014, et de décisions prononçant son expulsion en 2017 et 2020 en tout cas, il est demeuré

  • 14 - illégalement en Suisse, ne cessant d’y commettre des infractions. Il a également disparu après chacune de ses sorties de prison. Encore devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a déclaré qu’il refusait de collaborer à son retour en R.________. Il s’agit d’éléments concrets faisant craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi et à son expulsion, étant rappelé que, selon la jurisprudence exposée plus haut, un tel comportement permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Au vu de ce qui précède, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sont réunies, tant sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI cum art. 75 al. 1 let. h LEI, que sur celle l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, lesquelles sont au demeurant alternatives. 3.3.2Invoquant l’art. 80 al. 6 let. a LEI, le recourant soutient par contre qu’un renvoi dans son pays d’origine serait impossible dans la mesure où celui-ci mettrait sa vie en danger. A cet égard, il convient de rappeler que l’expulsion du recourant a été ordonnée par les autorités judiciaires qui ont déjà examiné, au stade du prononcé de l'expulsion, si la clause dite "de rigueur" (Härtefall) était réalisée, c’est-à-dire lorsque l'expulsion mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportaient pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Il en résulte que toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave ou à d’autres violations des garanties internationales ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale. Cela étant, comme l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement, l’examen au stade du prononcé de l’expulsion ne dispense ainsi pas les autorités chargées de l'exécution de celle-ci de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour. Il incombe alors au recourant d'alléguer de manière concluante et tout au

  • 15 - moins avec une certaine vraisemblance les faits pertinents (cf. ATF 147 IV 453 et les références citées). En l’occurrence, le recourant se limite à de simples allégations, qu’il ne rend pas vraisemblables. Il ne démontre pas que la situation qu’il prétend rencontrer dans son pays d’origine serait telle qu'elle le mettrait concrètement en danger. En particulier, le dossier ne contient aucun élément établissant que l’exécution du renvoi et de l’expulsion du recourant vers R.________ serait impossible et rien n’indique qu’il risque concrètement des représailles ou d’être mis en prison, les pièces qu’il a produites à cet effet étant des documents généraux sur le système carcéral en R., non pertinentes. Autrement dit, il n’amène pas la moindre preuve tangible des difficultés auxquelles il pourrait être confronté en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, il s’avère que le recourant a été reconnu par les autorités R.. Ainsi, il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable. Compte tenu des informations communiquées par le SPOP, il pourra être procédé à l’expulsion du recourant vers R.________ prochainement, la préparation de son renvoi étant en cours et il n’y a aucun élément permettant de penser que le renvoi ne pourra pas être exécuté d’ici au 11 septembre 2023. Partant, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 let. a LEI ne sont manifestement pas remplies. 3.3.3On ne distingue pas davantage une violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable et apte à assurer le refoulement du recourant, au vu de ses multiples récidives et du risque de fuite retenu ci-avant (cf. consid. 3.3.1 supra). Le recourant s’est déjà opposé concrètement à son renvoi en R.________ en disparaissant de nombreuses fois dans la clandestinité et il a

  • 16 - expressément déclaré, à l’audience du 12 juillet 2023, refuser de partir dans ce pays. Quant aux mesures que le recourant propose, elles sont clairement insuffisantes. S’agissant de son souhait d’être renvoyé en France, il est infondé dès lors que le recourant reconnaît ne pas disposer d’un titre de séjour dans ce pays. De plus, il a continué à commettre des infractions, alors même qu’il prétend être en couple depuis 2014 avec une femme vivant en France et avec laquelle il a, selon ses dires, deux enfants qu’il n’a pas encore reconnus. La proposition de prendre un TGV pour la France est tout aussi irréaliste, non seulement parce que le recourant ne dispose pas d’un droit au séjour dans ce pays, mais également parce qu’il n’a jamais pris la moindre mesure en vue d'organiser son départ de Suisse en collaboration avec les autorités. Enfin, le recourant a démontré, par son comportement, qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et de collaborer à son renvoi et à son expulsion, de sorte que la durée des modalités nécessaires à la concrétisation de celle-ci lui sont imputables. A cet égard, le recourant ne conteste pas la durée de deux mois de sa détention administrative et force est de considérer que celle-ci est adéquate et conforme aux exigences légales. En tout état de cause, elle s’impose pour permettre à l’autorité de finaliser l’organisation du retour du recourant en R.. 3.4Il résulte de ce qui précède que les arguments du recourant, mal fondés, doivent être rejetés. La détention administrative du recourant est donc justifiée et proportionnée. S’agissant de l’établissement de détention, il est encore précisé que le recourant est retenu au G., où les conditions sont appropriées (cf. CREP 12 avril 2023/299), ce qu’il ne conteste pas. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

  • 17 - Me Charlotte Palazzo réclame une indemnité de 970 fr. 65 correspondant à une activité de 7h10 se décomposant en 1 heure d’activité au tarif d’avocat (15 minutes pour une lettre au client, 30 minutes de téléphone avec celui-ci et 15 minutes pour une autre lettre au client) et 6h10 d’activité au tarif d’avocat-stagiaire (6 heures de rédaction du recours et 10 minutes pour une lettre au Tribunal cantonal). Au vu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours rédigé, la durée de rédaction de cet acte est excessive ; de plus, le travail de secrétariat – tel que la rédaction de la lettre accompagnant le recours – ne saurait être indemnisé. Il sera donc retenu 1 heure d’activité nécessaire par le maître de stage et 3 heures par l’avocat-stagiaire. En outre, les débours forfaitaires ne seront pas retenus à concurrence de 5% comme indiqué dans la liste d’opérations, mais de 2%, tarif valable en seconde instance. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté ([règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Charlotte Palazzo, conseil d’office d’Y.________ pour la procédure de recours, sera fixée à 561 fr. en chiffres arrondis, soit 510 fr. (180 [1h00 x 180 fr.] + 330 fr. [3h00 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 10 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 510 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 40 fr. 05 (7.7% x 520 fr. 20 [510 fr. + 10 fr. 20]) de TVA sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; cf. notamment CREP 13 juillet 2023/569 consid. 5 et les références citées).

  • 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juillet 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Charlotte Palazzo, conseil d’office d’Y., est arrêtée à 561 fr. (cinq cent soixante-et-un francs), débours et TVA compris. IV. Y. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Palazzo, avocate (pour Y.), -Service de la population, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Centre de détention administrative de G., par l’envoi de photocopies.

  • 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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