351 TRIBUNAL CANTONAL 215 DA23.004264-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffière:MmeVillars
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.004264-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________, également connu sous le pseudonyme [...], est né le [...] 1972 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en décembre 2013, il n’a jamais déposé de demande d’autorisation de séjour.
2 - L’extrait du casier judiciaire suisse d’J.________ comporte les quinze condamnations suivantes :
16 décembre 2014 : Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 120 jours pour tentative de vol, recel et séjour illégal ;
22 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour pour tentative de vol et dommages à la propriété ;
31 mars 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal ;
16 juin 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 100 jours pour recel et séjour illégal ;
26 août 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété et séjour illégal ;
9 avril 2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et peine privative de liberté de 170 jours pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal :
24 juillet 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 400 fr. pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ;
15 décembre 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 80 jours et amende de 300 fr. pour vol, recel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ;
20 février 2019 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 100 jours pour vol et séjour illégal ;
7 janvier 2020 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 600 fr. pour voies de fait, vol et séjour illégal ;
19 février 2020 : Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 60 jours pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et séjour illégal ;
17 avril 2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 45 jours pour tentative de vol ;
20 décembre 2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 100 jours pour tentative de vol et séjour illégal ;
3 mars 2022 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ;
25 août 2022 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 110 jours et amende de 300 fr.
3 - pour contrainte, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. J.________ a été détenu à la Prison de la Croisée en exécution de cette dernière peine privative de liberté jusqu’au 1 er mars 2023, date de la fin de sa peine. b) Par décision du 9 septembre 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse d’J.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter le territoire helvétique, dès sa sortie de prison. J.________ a été informé qu’il pourrait être placé en détention administrative en vue de son renvoi de Suisse. c) Un premier vol à destination d’Alger a été planifié le 7 octobre 2016. J.________ a toutefois refusé d’embarquer. Lors de son entretien préparatoire à son renvoi aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, J.________ a expliqué qu’il ne partirait pas pour l’Algérie, mais qu’il quitterait la Suisse de lui-même pour se rendre en France où vivaient ses enfants et leur mère et que le Consul d’Algérie lui avait expliqué que la Suisse ne pouvait pas le forcer à retourner dans son pays d’origine. Par décision notifiée le 6 juin 2017, J.________ a été placé sous interdiction d’entrée en Suisse du 8 mai 2017 au 7 mai 2027. Un deuxième vol à destination d’Alger a été organisé en date du 18 octobre 2018, mais J.________ a refusé à nouveau d’embarquer. Selon le rapport d’investigation établi par la Police de sûreté le 19 octobre 2018, le commandant de bord a refusé qu’J., escorté de six agents, reste dans l’avion en partance en raison de son comportement oppositionnel, de sorte que l’intéressé a été débarqué de l’avion et ramené au Service asile et rapatriement de l’aéroport (SARA). Un troisième vol à destination d’Alger, avec escale à Istanbul, a été organisé le 1 er mars 2023. J. a embarqué pour le vol à destination d’Istanbul. Toutefois, l’intéressé ayant adopté un
4 - comportement oppositionnel lors de son escale, la compagnie aérienne a refusé qu’il embarque sur le vol prévu le 2 mars 2023 à destination d’Alger et il a été rapatrié en Suisse le jour même. d) Par décision du 2 mars 2023, le SPOP a ordonné la détention administrative d’J.________ pour une durée de quatre mois, soit du 2 mars au 2 juillet 2023, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), observant que, comme le démontraient les condamnations dont il avait fait l’objet, il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, et que des nombreux indices concrets faisaient craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir qu’il était sans domicile fixe, qu’il avait refusé d’embarquer sur les vols prévus les 7 octobre 2016 et 18 octobre 2018 à destination d’Alger et qu’il avait embarqué le 1 er mars 2023 avec escorte policière jusqu’à Alger, mais que, lors de l’escale à Istanbul, la compagnie aérienne avait refusé qu’il embarque sur le vol à destination d’Alger en raison de son comportement oppositionnel. Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à J.________ et au Tribunal des mesures de contrainte. J.________ a requis la désignation d’un conseil d’office. e) Le 2 mars 2023, J.________ a été transféré au Centre de détention administrative Favra. Le 2 mars 2023, le SPOP a encore mandaté la Brigade Migration Réseaux illicites de la Police cantonale vaudoise afin qu’elle organise le transfert d’J.________ de son lieu de détention en Suisse vers l’Algérie, au besoin par la force. En raison des contraintes liées à l’organisation d’un tel vol, celui-ci devrait avoir lieu durant le mois de juin
5 - f) Contacté par téléphone par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, J.________ a déclaré renoncer à la tenue d’une audience et accepter que son conseil se détermine par écrit (PV p. 3). Par décision du 3 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Nader Ghosn en qualité de conseil d’office d’J.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. g) Dans ses déterminations du 4 mars 2023, J., par son conseil d’office, a conclu à sa libération immédiate, exposant en bref qu’il avait été condamné uniquement pour des « comportements délictueux de petite envergure sanctionnables uniquement par de courtes peines », que son attitude en détention était globalement bonne et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire durant sa détention, que certains faits retenus étaient inexacts, que les retours forcés n’étaient pas acceptés par l’Algérie, que l’issue d’un vol forcé était connue d’avance et que sa détention était disproportionnée et contraire au droit. B.a) Par ordonnance du 5 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 2 mars 2023 par le SPOP à J. pour une durée de quatre mois était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a considéré en substance que si J.________ n’était pas détenu, il était à craindre qu’il tente de se soustraire à son refoulement, que cette mesure était indispensable pour garantir l’exécution de son renvoi, qu’il était détenu à l’Etablissement de Favra où les conditions étaient adéquates, proportionnées et adaptées afin d’assurer l’exécution de son expulsion et qu’aucune mesure moins attentatoire à sa liberté personnelle n’étant apte à assurer son expulsion, J.________ n’ayant aucun domicile en Suisse. b) Le 10 mars 2023, J.________ a été transféré au Centre de détention administrative de l’aéroport de Zurich (Flughafengefängnis) où il séjournera jusqu’à son départ de Suisse.
6 - C.Par acte du 15 mars 2023, J.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours d’J.________ est recevable.
7 - 1.2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 9 août 2021/688 ; CREP 9 novembre 2020/844). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus LPA-VD (art. 31 al. 6 LVLEI). 2.Le recourant soutient que sa détention administrative serait excessive, disproportionnée et contraire au droit. 2.1 2.1.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66a bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
8 - l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2 ; CREP 12 octobre 2022/751 consid. 2.2). 2.1.2 Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite
9 - pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). 2.1.3 Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). 2.1.4La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre
10 - certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 précité ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportion- nalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précité). 2.2 2.2.1Tout d’abord, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il convient de retenir qu’en cas de libération d’J., la mise en œuvre de son expulsion ne pourrait pas être garantie. En effet, il existe des éléments concrets faisant craindre qu’J. entende se soustraire à son renvoi. Le recourant, qui ne dispose pas de statut de séjour en Suisse et qui a clairement et fermement manifesté son refus de retourner en Algérie, a réitéré, dans son recours, sa volonté de ne pas retourner en
11 - Algérie, prétextant que personne ne pourrait l’y accueillir, et son souhait de quitter la Suisse pour la France. Par ailleurs, il a toujours déclaré qu’il ne collaborerait pas à son refoulement en Algérie, ce qu’il a démontré par son comportement oppositionnel qui est monté en puissance au fur et à mesure de ses embarquements successifs sur les trois vols qui lui avaient été réservés en 2016, 2018 et 2023. Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont ainsi réunies. Le recourant allègue que les condamnations pénales dont il a fait l’objet seraient intervenues pour « des comportements de petite envergure » et qu’il ne serait pas installé dans « une délinquance impressionnante ». A supposer qu’il soutienne que les conditions posées par les art. 75 et 76 LEI ne seraient pas réalisées, il ne saurait être suivi, puisqu’il a été condamné à de multiples reprises pour des crimes (cf. art. 10 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), savoir à sept reprises pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et à deux reprises pour recel (art. 160 ch. 1 CP). Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, sont par conséquent également réunies pour ce motif. 2.2.2Invoquant, pour seul motif, une violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi en Algérie serait impossible. Il allègue que l’exécutabilité du renvoi n’aurait pas été examinée par le Tribunal des mesures de contrainte au regard de la jurisprudence fédérale, que le dossier ne contiendrait pas d’indications concrètes du Secrétariat d’Etat aux migrations sur cette question ni de SwissRepeat. Il prétend que la pertinence de répéter un vol forcé qui n’a pas abouti ne ressortirait pas du dossier, qu’un tel vol ne serait pas apte à produire le résultat escompté et qu’il devrait être remis immédiatement en liberté. Les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont toutefois pas remplies. En effet, le dossier ne contient aucun élément
12 - établissant que l’exécution du renvoi forcé du recourant vers Algérie serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Les déclarations faites par le recourant lors de son entretien préparatoire à son renvoi en 2016, selon lesquelles le Consul d’Algérie lui aurait indiqué que la Suisse ne pouvait pas le forcer à retourner dans son pays d’origine, ne sont pas vérifiées et n’engagent que lui. Trois vols ont été organisés – en 2016, en 2018 et en 2023 – à destination de l’Algérie, ce qui montre qu’un renvoi forcé peut être exécuté à destination de ce pays. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs statué dans plusieurs cas relatifs à des renvois forcés en Algérie et considéré qu’ils étaient possibles au sens de la jurisprudence rendue sur l’art. 80 al. 6 LEI (TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4 ; TF 2C_1082/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3). Le recourant n’essaie pas de démontrer que la situation factuelle ou juridique aurait changé depuis lors. Il pourra en outre être procédé au renvoi du recourant dans un délai raisonnable, puisque le SPOP a mandaté la Brigade Migration Réseaux illicites de la Police cantonale vaudoise le 2 mars 2023 afin qu’elle organise un vol avec accompagnement policier à destination de l’Algérie. Si le recourant a certes fait échec à ses trois précédents renvois forcés par son attitude oppositionnelle, cela ne saurait aboutir à justifier sa remise en liberté. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de quatre mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour en Algérie. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution. Partant, les griefs du recourant, mal fondés, doivent être rejetés. La détention administrative d’J.________ est justifiée et proportionnée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance
13 - entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Nader Ghosn, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, par 28 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 396 fr. au total en chiffres arrondis. J.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 1 er
décembre 2022/929 ; CREP 13 décembre 2021/1089). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mars 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nader Ghosn, conseil d’office d’J.________, est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
14 - IV. J.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nader Ghosn, avocat (pour J.________), -Service de la population, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaf (ZAA), Flughafengefängnis Zurich, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
15 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :