351 TRIBUNAL CANTONAL 929 DA22.021489-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 et 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2022 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.021489-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Célibataire et sans enfant, L.________ est né le [...] 1989 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Le 26 juin 2020, il a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 2 septembre 2020, entrée en force le 14 septembre 2020,
2 - le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de l’intéressé, a ordonné son renvoi et l’a informé qu’il devait quitter la Suisse et l’espace Schengen le jour suivant l’entrée en force de cette décision, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. A l’appui de sa décision, le SEM a en substance considéré, d’une part, que les déclarations du prénommé selon lesquelles il aurait été victime d’un enlèvement, en 2020, en Algérie, raison pour laquelle il avait décidé de fuir, de peur d’être tué, ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce qui dispensait l’autorité d’examiner leur vraisemblance, et, d’autre part, que ni la situation politique régnant dans son pays, ni les problèmes de santé allégués, ni aucun autre motif ne s’opposaient à son rapatriement, ce qui était d’autant plus justifié que les infractions au patrimoine commises en Suisse et qui lui avaient valu une interdiction d’entrée sur le territoire du canton de Neuchâtel dénotaient une difficulté à respecter les règles du pays d’accueil et de ses habitants. Le 4 septembre 2020, le Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Bern-Wabern a procédé à un entretien de départ au cours duquel L.________ a indiqué qu’il refusait de quitter la Suisse au motif qu’il était en danger de mort dans son pays. Ce dernier a été averti s’il ne quittait pas la Suisse, il pouvait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Par courrier du 20 septembre 2020, le SEM a indiqué queL.________ avait disparu du centre d’asile de Vallorbe à cette même date. L.________ a été incarcéré du 18 novembre 2020 au 20 novembre 2022 (cf. avis de détention du 18 mai 2022), afin d'exécuter les condamnations suivantes :
19 août 2020, Ministère public cantonal Strada, pour vol simple et vol d’importance mineure, 8 jours en conversion d’une amende de 300 fr. impayée (sous déduction de 3 jours) ;
3 -
30 septembre 2020, Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat, peine privative de liberté de 90 jours (sous déduction de 11 jours), pour recel ;
15 octobre 2020, Ministère public du canton de Neuchâtel, pour non-respect d’une assignation à domicile ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et vol d’importance mineure, peine privative de liberté de 30 jours (sous déduction d’1 jour) ;
10 novembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol simple, peine privative de liberté de 60 jours (peine d’ensemble avec le jugement du 22 juillet 2020 du Ministère public du canton de Neuchâtel) ;
4 mars 2021, Commission de police d’Yverdon, 2 jours en conversion d’une amende de 200 fr. impayée ;
2 avril 2021, Préfecture de Lausanne, 7 jours en conversion d’une amende de 650 fr. impayée ;
24 septembre 2021, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, tentative de contrainte, contravention selon la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et séjour illégal, 450 jours de peine privative de liberté (sous déduction de 315 jours de détention avant jugement et 2 jours à titre de réparation du tort moral), 100 jours de peine pécuniaire (peine d’ensemble avec le jugement du 10 octobre 2020 du Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl) et 1 jour en conversion d’une amende de 100 fr. impayée, L.________ faisant en outre l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de 7 ans. Le 2 mars 2021, le Consulat d’Algérie à Genève a formellement identifié le prénommé comme son ressortissant. Le SEM a indiqué, par avis du 17 mars 2021, qu’un vol à destination de l’Algérie pourrait être réservé auprès de l’agence swissREPAT, moyennant un délai de trente jours ouvrables, une fois que l’autorité algérienne compétente aurait officiellement confirmé la mise à disposition d’un laissez-passer.
4 - Par courrier du 28 juillet 2022, le SEM a confirmé qu’un entretien consulaire avait eu lieu le 28 janvier 2022, que l’autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour un retour de L.________ au jour du départ et qu’un vol à destination de l’Algérie pouvait donc être réservé. Par courrier du même jour, le Service de la population, secteur départs et mesures (ci-après : SPOP), a requis de la Police cantonale, Brigade Migrations Réseaux Illicites (BMRI), qu’elle réserve un vol DEPA au jour de la fin de peine de L., prévue au 20 novembre 2022, à destination d’Alger, en Algérie. Par avis du 25 août 2022, le SEM, se référant à l’inscription de vol requise, a relevé que selon les informations à disposition, il existait des « indications de problèmes médicaux » concernant L. et a demandé au SPOP de lui faire parvenir « un rapport médical actuel ou la confirmation que la personne ne suit actuellement pas en (sic) traitement médical et qu’il n’existe pas de contre-indication (...) au rapatriement sous contrainte par voie aérienne ». Par courrier du 7 septembre 2022, le SPOP a averti L.________ que s’il ne quittait pas la Suisse à sa sortie de prison, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Dans son rapport médical du 26 octobre 2022, le Dr [...] – après avoir dans un premier temps indiqué, par courriel du 19 octobre 2022 adressé au SPOP, que L.________ ne souhaitait pas transmettre d’informations, de sorte qu’il était « difficile de remplir le rapport médical demandé » –, a mentionné qu’il n’y avait aucune contre-indication au retour de L.________ dans son pays. Le 16 novembre 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative de L.________ pour une durée de deux mois, soit du 20 novembre 2022 au 20 janvier 2023. Il a considéré que le prénommé remplissait les conditions posées par les art. 75 et 76 de la loi sur les
5 - étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), plus précisément parce qu’il existait des éléments concrets qui faisaient craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI) : parmi ceux-ci figurait le fait qu’il soit demeuré en Suisse en dépit de l’avertissement qui lui avait été donné qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas ce pays, qu’il n'ait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il soit sans domicile fixe et qu’il fasse l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse. Le 20 novembre 2022, le SPOP a notifié cet ordre de détention à L., qui se trouvait en exécution de peine aux Etablissement de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), et l’a transmis le jour même au Tribunal des mesures de contrainte. L. a été transféré au Centre de détention administrative de Fambrois, à Vernier. Par l’intermédiaire de son conseil d’office, il s’est déterminé auprès du Tribunal des mesures de contrainte par écrit le 22 novembre 2022, concluant, principalement, à sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce que sa détention administrative soir ordonnée pour une durée d’un mois. Il a fait valoir que l’Algérie « semblait encore s’opposer » au renvoi forcé de ses ressortissants, acceptant seulement les retours sur une base volontaire, de sorte que la détention devait être levée, indiquant au demeurant que la durée de détention de deux mois prononcée à son encontre paraissait contraire au principe de proportionnalité et qu’une détention limitée à un mois maximum permettrait de réserver un vol à destination de l’Algérie. B.Par ordonnance du 23 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal ou le premier juge) a confirmé que l’ordre de détention notifié le 16 novembre 2022 (recte : 20 novembre
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (art. 16a al. 1 LVLEI [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par L.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque d’abord une violation du principe de la légalité. Il se prévaut d’une impossibilité matérielle et juridique à
7 - l’exécution de son expulsion. Il fait valoir que même si les autorités algériennes ont déclaré qu’un laissez-passer serait établi au jour du départ, son expulsion sous la contrainte ne pourrait pas être concrètement mise en œuvre dès lors qu’il est constant que les rapatriements non- volontaires ne sont pas prévus par les accords entre la Suisse et l’Algérie. Il considère ainsi que son départ serait impossible à exécuter. En outre, il soutient qu’il pourrait être exposé à un danger pour sa vie en cas de renvoi en Algérie. Il invoque également une violation du principe de proportionnalité, faisant valoir que le SPOP n’aurait entrepris aucune démarche en vue de son expulsion alors qu’il se trouvait encore en détention pénale, de sorte que la détention administrative ne serait ni nécessaire ni adéquate. 2.2 2.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l’art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI dispose qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i LEI, à savoir notamment lorsqu’elle a été condamnée pour un crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l’autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si
8 - des éléments concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a, ou al. 4, LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (« Untertauchensgefahr ») et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 précité consid. 5.3), lorsqu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 précité ; TF 2C_105/2016 précité ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2.2La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent
9 - impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 précité ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). 2.2.3L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr). La détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n’entreprennent aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose
10 - pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4 ; Chatton/Merz, op. et loc. cit.). 2.2.4L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 précité consid. 3.1.2 et 3.5). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). 2.3 2.3.1En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI soient remplies. En particulier, il ne conteste pas être demeuré en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire et qu’il avait donc l’obligation de quitter la Suisse. L’intéressé a d’ailleurs par la suite été condamné notamment pour
11 - vol par métier et par bande – qui constitue un crime (cf. art. 138 ch. 2 et 3 CP cum 10 al. 2 CP) – par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 24 septembre 2021. Le Tribunal correctionnel a également ordonné son expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP. Ce jugement est définitif et exécutoire. A cela s’ajoute qu’il existe des éléments concrets faisant craindre que L.________ entende se soustraire au renvoi et à l’expulsion judiciaire, notamment du fait qu’il a été renvoyé de Suisse, qu’il a disparu peu après la décision du SEM rejetant sa demande d’asile, qu’il est sans domicile fixe en Suisse et qu’il a toujours déclaré qu’il refusait de collaborer à un renvoi ou à une expulsion vers l’Algérie. Ainsi, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI, d’une part, et l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, d’autre part, sont réunies. 2.3.2Le recourant soutient que sa vie serait mise en péril s’il devait être renvoyé en Algérie, sans plus amples explications, se limitant sur ce point à se référer aux motifs indiqués tant dans le jugement du Tribunal correctionnel du 24 septembre 2021 précité que dans la décision du SEM du 2 septembre 2020 auxquels il renvoie. Or, comme le SEM a eu l’occasion de le préciser dans ladite décision – entrée en force –, les déclarations du prénommé selon lesquelles il aurait été victime d’un enlèvement, en 2020, en Algérie, raison pour laquelle il avait décidé de fuir, de peur d’être tué, ne reposent que sur ses propres allégations. De plus, même si le recourant avait fait l’objet d’une agression dans son pays, il n’explique pas ni a fortiori ne démontre en quoi sa vie serait aujourd’hui concrètement mise en péril de ce fait. Enfin, aucun élément de fait ne permet de déduire qu’une expulsion forcée vers l’Algérie ne serait pas possible. Au contraire, l’intéressé a été identifié par les autorités algériennes et celles-ci ont indiqué être disposées à délivrer un laissez- passer au jour du départ, une fois celui-ci fixé, ce qui est suffisant. De plus, il ressort du dossier, en particulier du courrier du SEM du 12 janvier 2022, que « le voyage du retour » des personnes reconnues comme ressortissants algériens serait possible, « une fois que les mesures aux frontières algériennes ser[aie]nt levées et que les vols en ligne aur[aie]nt
12 - repris », ce qui a bel et bien été le cas par la suite (cf. CREP 28 juin 2022/472 consid. 2.3.2, où il est indiqué, en référence à une autre affaire, que « les vols DEPU et DEPA vers l’Algérie sont à nouveau possibles selon la Newsletter du 14.02.2022 »). Dans ces conditions, il n’existe aucun élément établissant que l’exécution du renvoi et de l’expulsion pénale serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Au contraire, il existe une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable et le recourant est particulièrement malvenu et de mauvaise foi de prétendre qu’aucune démarche n’a été effectuée en vue de son renvoi au terme de sa détention. En effet, il ressort du dossier que le 28 juillet 2022, le SPOP avait expressément requis de la BMRI de la Police cantonale vaudoise qu’elle réserve un vol DEPA au jour de la fin de peine de L., prévue au 20 novembre 2022, à destination d’Alger. Par ailleurs, le prénommé ne saurait se plaindre de la durée de sa détention dès lors que la non- exécution de la décision de renvoi et de la décision d’expulsion à la date prévue est due – en partie du moins – à son propre comportement, celui-ci ayant refusé de donner des informations quant aux problèmes médicaux qu’il faisait valoir – et qu’il n’invoque du reste plus –, de sorte que le médecin en charge du dossier a d’abord dû obtenir l’autorisation du médecin cantonal afin d’être délié du secret médical avant d’établir le « rapport médical dans le domaine du retour ». De toute manière, force est de constater que le SPOP a entrepris toutes les démarches qu’on pouvait attendre de lui pour que l’expulsion de L. soit exécutée dans un délai raisonnable. Enfin, la durée de la détention est proportionnée au but visé et respecte les durées légales (cf. consid. 2.2.4 supra) ; il n’existe pas d’autres mesures moins incisives permettant de garantir l’exécution du renvoi ; le recourant ne le soutient du reste pas. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de L.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Laura Leggiero- Reichenbach, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte
13 - et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3 bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laura Leggiero-Reichenbach, conseil d’office de L., est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante- quatre francs). IV. L. sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laura Leggiero-Reichenbach, avocate (pour L.________), -Service de la population, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :